Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
Photo
sur
Previous photo
Next photo
FERMER
x
ICRC
Skip navigation
Accueil
|
Quoi de neuf
|
Contact
Langue
Choisissez
English
Recherche
Comité international de la Croix-Rouge
Traités et États parties à ces Traités
Qui nous sommes
Qui nous sommes - Comité international de la Croix-Rouge
Mandat et mission
Structure
Finances
Travailler pour le CICR
Le Mouvement
Histoire
Fonds et médailles
Contact
Nos activités
Nos activités - Activités du CICR en faveur des personnes touchées par la guerre
Visites aux détenus
Protection des civils
Rétablissement de liens familiaux
Sécurité économique
Eau et habitat
Santé
Coopération avec les Sociétés nationales
Promouvoir le respect du droit
Protéger les soins de santé
Autres activités
Où nous intervenons
Où nous intervenons - Le CICR dans le monde
Afrique
Amériques
Asie et Pacifique
Europe et Asie centrale
Moyen-Orient
La guerre et le droit
La guerre et le droit - Droit international humanitaire
Traités et droit coutumier
Défis contemporains pour le DIH
Personnes protégées
Conduite des hostilités
Armes
Emblème
DIH et droit national
Juridiction pénale internationale
DIH et autres régimes juridiques
Ressources
Ressources - Recherche
Publications et films
Photos
Cartes
Revue internationale
Rapport d'activité
Bases de données DIH
Centre d'information et de documentation
Archives du CICR
Calendrier
Autres sites
Boutique
Plateforme Vidéo news
Recherche
Traités et Documents
Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
Par date
Par thématique
Par État
Traités et Documents historiques
Par date
Par thématique
Par État
Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Peines
ARTICLE 118
. - PEINES
Alinéa premier. - Circonstances atténuantes
Cet alinéa est le seul de l'article qui ait, au cours des travaux préparatoires, suscité quelque discussion. Conçu par le Comité international de la Croix-Rouge dans le même sens que le texte correspondant applicable aux prisonniers de guerre (IIIe Convention, art. 87, al.2
),il avait rencontré l'oppositionde ceux qui considéraient la situation des internés civils comme assez différente sur ce point de celle des prisonniers de guerre. Ils faisaient valoir que les internés vivaient d'ordinaire et agissaient sur le territoire de la Puissance détentrice, qu'ils en tiraient leur subsistance et celle de leur famille. Ces rapports leur imposaient un certain devoir de fidélité à l'égard de cette Puissance, bien qu'ils n'en fussent pas, au sens plein du terme, des ressortissants. On a fait observer, en [p.511] outre, que la faculté donnée aux tribunaux ou autorités de fixer en toute liberté la peine était contraire à plusieurs législations, qui devraient être modifiées si l'on maintenait ce principe (1). En dépit de ces
objections, la Conférence de Genève adopta vis-à-vis des internés la même règle qu'à l'égard des prisonniers de guerre, ainsi que le suggérait le Comité international de la Croix-Rouge.
Cette décision libérale s'inspire du principe, déjà rappelé à plusieurs reprises, que le régime des internés ne saurait être moins favorable que celui des prisonniers de guerre. En outre, il est certain que, malgré des objections qui gardent leur valeur, la situation d'interné peut atténuer la culpabilité chez l'auteur de l'infraction. D'une manière générale, les codes pénaux sont d'accord pour décider que le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier (2). L'application de cette idée juridique conduisait tout naturellement à admettre en faveur des internés les circonstances atténuantes, telles que, notamment, le désir de servir les intérêts de leur patrie d'origine, « mobile honorable » susceptible d'être pris en considération pour atténuer la peine (3). Si l'expression d'opinions favorables à l'égard des intérêts ennemis peut être réprimée par un Etat à l'égard de ses nationaux, cet Etat ne pourrait, sans rigueur excessive, être aussi sévère à l'égard de
non-nationaux. L'interné civil étranger ne saurait, en tout cas, être recherché et puni au même titre que le national. C'est l'internement qui constitue précisément le moyen pour l'Etat détenteur de veiller à sa propre sécurité. Cette mesure, par elle-même, est assez préjudiciable à ceux qui en font l'objet pour qu'on ne cherche pas à les accabler de surcroît.
Les auteurs de la Convention sont allés très loin dans leur souci de tenir compte de la situation des internés. En droit pénal, quand la loi laisse le juge libre d'atténuer la peine, elle l'oblige cependant à respecter le minimum légal de chaque genre de peine ; la Convention dispose, au contraire, que les juges et autorités seront non seulement libres d'atténuer la peine afférente à l'infraction, mais même ne seront pas tenus d'observer le minimum de cette peine (4).
[p.512] Alinéa 2. - Interdiction des traitements cruels
Cette disposition reproduit presque intégralement le troisième alinéa de l'article 46 de la Convention de 1929 relative aux prisonniers de guerre
. Les articles 76
, 124
et 125
de la présente Convention énoncent, eux aussi, l'interdiction d'incarcérer les internés dans des locaux non éclairés par la lumière du jour. Il faut entendre que cette lumière sera suffisante pour donner au détenu une bonne visibilité des choses qui l'entourent et lui permettre de lire et d'écrire sans difficulté.
Quant à l'interdiction de toute forme de cruauté, il s'agit d'une stipulation très générale que nous avons déjà rencontrée à l'article 32
et que nous retrouverons à l'article 119
, qui a trait spécialement aux peines disciplinaires.
Alinéa 3. - Retour aux conditions normales de l'internement
La peine subie - qu'il s'agisse d'une peine judiciaire ou d'une simple peine disciplinaire - les internés doivent être replacés intégralement dans les conditions où ils se trouvaient avant leur condamnation. Cette attitude s'impose à la Puissance détentrice par suite du régime déjà admis pour les prisonniers de guerre aux termes de l'article 48, alinéa premier, de la Convention de 1929
, disposition qui est reproduite textuellement ici.
Il convient de réserver, cependant, le cas des internés de nouveau détenus après une tentative d'évasion. Le second alinéa de l'article 120
admet expressément, dans cette hypothèse, une dérogation au présent article.
Alinéa 4. - Imputation de la détention préventive en cas
d'emprisonnement
Là encore il s'agit d'une disposition favorable au prévenu. Les codes pénaux s'en remettent le plus souvent à l'appréciation du juge. La Convention a été plus loin en prévoyant que, dans tous les cas, la détention préventive serait déduite d'une peine privative de liberté. C'est d'ailleurs la réaffirmation du principe énoncé à l'article 69
.
[p.513] Alinéa 5. - Information des Comités d'internés
Cette disposition permet aux Comités d'internés de jouer leur rôle de mandataires des internés, en des circonstances particulièrement importantes, puisqu'il s'agit de sanctions. Or, l'entremise du Comité d'internés peut être nécessaire pour assurer en l'occurrence le jeu de l'article 101
, qui prévoit la transmission des plaintes et requêtes des internés à la Puissance protectrice. En effet, l'article 101
n'étant pas rappelé à l'article 125
, qui traite des garanties essentielles en matière de peines disciplinaires, non plus qu'à l'article 76
applicable en matière de peines judiciaires, un doute aurait pu subsister à cet égard (5). En outre, des Comités d'internés ont pour mission, selon l'article 102
, de représenter les internés auprès des autorités de la Puissance détentrice elle-même. Ils pourront, étant informés des procédures judiciaires engagées contre les internés, s'assurer que ces procédures sont régulières et que les garanties judiciaires sont assurées aux prévenus sans même qu'il soit nécessaire de transmettre
une requête à la Puissance protectrice.
Notes: (1) [(1) p.511] Voir ' Remarques et Propositions ', p. 85;
(2) [(2) p.511] Ainsi, notamment, le Code pénal suisse
(art. 63 et 64);
(3) [(3) p.511] C'est dans le même esprit qu'en
territoire occupé, les auteurs de certaines
infractions sont internés et non punis
d'emprisonnement. Voir le commentaire de l'article 68
de la présente Convention;
(4) [(4) p.511] Plusieurs législations internes ont
été modifiées déjà pour tenir compte de cette
disposition. Il en a été ainsi notamment en Suisse
et en Yougoslavie;
(5) [(1) p.513] Le doute n'existe pas en ce qui concerne
les prisonniers de guerre, car l'article 108 réserve
formellement leur droit de présenter plaintes ou
requêtes durant l'exécution de peines.