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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Peines disciplinaires
[p.513] ARTICLE 119
. - PEINES DISCIPLINAIRES
[p.514] Alinéa premier. - Liste limitative
Les peines disciplinaires ont pour but de réprimer des infractions mineures, telles que les manquements à la discipline et les diverses infractions aux règlements de l'internement. Ne sanctionnant pas des délits de droit commun, elles ne sauraient avoir la gravité des peines judiciaires.
Durant la seconde guerre mondiale, un système empirique fut adopté pour faire respecter la discipline dans les camps d'internés civils. Les belligérants eurent d'abord tendance à soumettre les internés aux mêmes règles que les prisonniers de guerre, leur appliquant les « lois, règlements et ordres en vigueur dans les armées de la Puissance détentrice » (Convention de 1929, art. 45, al. 1
). Mais la soumission de civils à la discipline militaire s'avéra bientôt abusive et quand le Comité international de la Croix-Rouge, par son mémorandum du 7 décembre 1939, eut signalé l'anomalie de la situation, les belligérants acceptèrent en général de soustraire les civils à l'application du régime militaire. Il eût été excessif, toutefois, de les exposer à des sanctions de droit commun pour de simples infractions à la discipline des camps d'internement. Aussi, l'autorité détentrice s'en remit-elle bien souvent aux hommes de confiance (ou aux femmes de confiance dans les camps de femmes), de veiller à l'application du règlement. Dans certains pays, les internés civils avaient désigné
plusieurs de leurs camarades pour faire partie d'un « tribunal du camp ». Ce tribunal prononçait des peines pour infractions au règlement (tentative d'évasion, insoumission, désobéissance aux instructions concernant les jeux de hasard, trafic sur les vivres distribués par les sociétés de secours). Les sanctions comportaient, suivant la faute commise, des arrêts en cellule - de 3 à 28 jours -, l'interdiction de recevoir des colis, la suppression des promenades pendant un certain temps, l'interdiction d'écrire des lettres, de lire des journaux, etc. La surveillance était, selon les pays et les circonstances, assurée par l'armée, la police ou des hommes choisis par les internés eux-mêmes. Ce régime empirique donna lieu à des abus et les experts gouvernementaux, réunis en 1947 par le Comité international de la Croix-Rouge, recommandèrent d'incorporer à la Convention une liste claire et [p.515] limitative des sanctions disciplinaires. Telle est l'origine du présent alinéa.
Les auteurs de la Convention ont même atténué les peines énoncées par le Projet de Stockholm, ce qui, d'ailleurs, n'est pas nécessairement à l'avantage des internés. L'amende, par exemple, qui, selon ce Projet, pouvait aller jusqu'à 50% d'un mois d'allocation ou de salaire, ne porte plus que sur le salaire. C'est dire que les internés qui ne travaillent pas sont complètement exempts de cette forme de sanction disciplinaire et qu'à défaut de celle-ci ce sont les autres formes, souvent plus pénibles, qui leur sont applicables.
Le régime de l'internement, tel qu'il résulte des dispositions de la Convention, constitue un minimum, mais rien n'interdit à la Puissance détentrice d'améliorer, dans la mesure compatible avec sa propre sécurité, les conditions de vie dans les lieux d'internement. Que les avantages correspondants résultent des règlements officiels ou des usages établis sous la responsabilité personnelle du commandant de camp, il est certain que ceux-ci peuvent être retirés à titre de sanction disciplinaire sans porter atteinte à l'application de la Convention.
Les corvées ont été limitées dans leur durée, et il a été spécifié qu'elles ne pourraient consister qu'en travaux utiles à l'entretien du camp. Ainsi a été supprimée toute possibilité d'abus tendant à prendre prétexte de peines disciplinaires pour obtenir, gratuitement, des internés un supplément de travail en faveur de la Puissance détentrice.
En ce qui concerne les arrêts, il faut entendre par ce terme la privation de liberté de caractère disciplinaire, par opposition à la privation de liberté de caractère judiciaire. La rigueur des arrêts qui, par analogie avec le statut des prisonniers de guerre, sont la peine disciplinaire la plus sévère qui puisse être appliquée aux internés (1), se trouve limitée par les dispositions de l'article 125
qui prévoit, notamment, le droit de prendre de l'exercice et d'être en plein air pendant au moins deux heures par jour, ainsi que de lire et d'écrire.
Ces diverses limitations laissent-elles à la disposition d'un commandant de camp d'internement des moyens assez efficaces pour assurer la discipline ? (2). Cette question n'est pas oiseuse, car l'inefficacité [p.516] des sanctions disciplinaires prévues par la Convention pourrait inciter les autorités détentrices à user d'autres moyens pour maintenir l'ordre et à agir ainsi en dehors du cadre de la Convention. Prises individuellement, ces peines disciplinaires restent légères, mais rien n'empêche de les cumuler. Ainsi le commandement dispose d'une gamme de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à trente jours d'arrêts, selon les dispositions du troisième alinéa, durant lesquels les internés seraient soumis à la fois à l'amende, au retrait d'avantages accordés en sus du traitement prévu par la Convention et à la corvée de deux heures par jour.
Alinéa 2. - Interdiction des brutalités
On ne voit guère en quoi les sanctions légères énumérées à l'alinéa précédent risqueraient d'être inhumaines, brutales ou dangereuses pour la santé des internés. Le présent alinéa comporte cependant des garanties complémentaires ; ce faisant, il réaffirme les idées humanitaires consacrées par les articles 27
et 32
, et souligne ainsi la nécessité de ne jamais perdre de vue ces principes essentiels. L'énumération limitative des sanctions disciplinaires répond au désir de restreindre autant que possible la souffrance des internés ; mais comme, en l'occurrence, la nécessité de faire respecter la discipline s'imposera toujours aux autorités responsables, il importe avant tout de pouvoir compter de leur part sur la volonté d'agir, quelles que soient les circonstances, dans l'esprit humanitaire qui anime la Convention.
Alinéa 3. - Limite de durée des sanctions disciplinaires
La limite de durée indiquée au présent alinéa correspond à la pratique généralement suivie en matière disciplinaire ; elle figurait déjà dans la Convention de 1929 relative aux prisonniers de guerre (art. 54, al. 2
), ainsi que la mention d'infractions multiples, connexes ou non. Ce maximum ne sera pas dépassé, même en cas d'infractions multiples, « au moment où il est statué » à l'égard de l'interné. Si, postérieurement à cette décision et avant ou pendant l'exécution de la peine, celui-ci commet une nouvelle infraction, il sera justiciable d'une nouvelle peine dans les conditions précisées à l'alinéa 4 de l'article 123
.
Notes: (1) [(1) p.515] Par analogie avec la Convention de 1929,
article 54;
(2) [(2) p.515] Voir ' Remarques et Propositions ',
p. 61.