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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Evasion
[p.517] ARTICLE 120
. - EVASION
Alinéa premier. - Tentative d'évasion
Le principe que l'évasion ou la tentative d'évasion n'est passible que de peines disciplinaires, même en cas de récidive, figure dans le Règlement de La Haye en ce qui concerne les prisonniers de guerre (art. 8, al. 2 et 3
).
Etant donné que le prisonnier de guerre peut être considéré comme tenu moralement de rejoindre son armée d'origine dès qu'il en a l'occasion, il serait injuste de lui imputer à crime l'évasion ou la tentative d'évasion. Celle-ci constitue cependant une infraction au règlement de la captivité et, comme telle, appelle une sanction disciplinaire.
Le raisonnement est le même à l'égard de l'interné civil. Sans doute celui-ci ne sera-t-il pas soumis, la plupart du temps, à des obligations militaires qui lui imposent précisément de rejoindre l'armée de son pays d'origine ; mais il existe entre ce pays et lui une solidarité morale qui rend concevable le geste patriotique de se soustraire à l'autorité de la Puissance détentrice. En outre, on peut admettre le désir légitime de se dérober aux rigueurs de l'internement. Remarquons qu'il s'agit de l'interné qui « serait repris » ; la tentative d'évasion implique donc un commencement d'exécution et la simple préparation d'une évasion ne saurait être assimilée à la tentative elle-même, à moins qu'elle ne comporte une série d'actes d'une certaine gravité : détournements d'outils, de cartes, de provisions, creusement d'un tunnel, etc. La Puissance [p.518] détentrice devra, dans l'application de la sanction disciplinaire, tenir compte de ces éléments d'appréciation, comme d'ailleurs de la récidive.
Alinéa 2. - Régime de surveillance spécial
La Convention de 1929 contenait (art. 48, al. 2
) un texte analogue dans ses parties essentielles ; mais, durant la seconde guerre mondiale, le régime disciplinaire avait été si dur dans certains camps de prisonniers que la santé physique et mentale des captifs en avait été atteinte. C'est pourquoi la Conférence diplomatique a voulu, pour les internés civils comme pour les prisonniers de guerre, compléter les textes en vigueur, en mentionnant spécialement la santé des détenus et l'obligation de leur faire subir leur peine dans les camps de prisonniers de guerre ou les lieux d'internement eux-mêmes et non dans un établissement pénitentiaire.
Il faut donc insister sur le principe selon lequel tout renforcement de la surveillance doit d'abord résider dans un renforcement de la garde et non dans la restriction des droits du détenu.
Quant aux garanties mentionnées en fin d'alinéa, on attachera une importance spéciale à la possibilité, pour les Puissances protectrices, de visiter les internés, ainsi qu'à l'application des articles 101
(plaintes et requêtes), 107
(correspondance) et 143
(contrôle de la Puissance protectrice).
La Puissance détentrice peut-elle appliquer le régime de surveillance spécial à son gré ? Un tel régime de surveillance politique avait été appliqué, durant la seconde guerre mondiale, à certaines personnes, en raison de leur qualité ou de leurs fonctions dans leur pays d'origine. Il ne fait aucun doute que le présent alinéa interdit semblable méthode et qu'il limite les cas de surveillance spéciale aux internés punis à la suite d'une évasion ou d'une tentative d'évasion. Il s'agit, en effet, dans cet alinéa du régime spécial applicable à l'interné ' après ' l'accomplissement de la peine ; c'est ce que soulignent les mots : « en dérogation au troisième alinéa de l'article 118
». Le texte ne fixe aucune limite de durée à cette dérogation. Le régime spécial, qui n'est pas une peine mais une mesure de surveillance, peut donc se prolonger jusqu'à la fin de l'internement.
Alinéa 3. - Complices
La punition des complices d'une infraction est réglée en droit commun par la législation pénale. Le cas particulier de l'évasion ou de la tentative d'évasion appelle une règle différente. Cette [p.519] infraction ne pouvant elle-même être punie que d'une peine disciplinaire, il est logique de prévoir que le ou les complices n'en puissent être punis que disciplinairement.