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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Enquêtes. Détention préventive
[p.521] ARTICLE 122
. - ENQUETES. - DETENTION PREVENTIVE
Alinéa premier. - Enquête immédiate
L'évasion ou la tentative d'évasion, indépendamment des faits connexes, ne constitue qu'une faute contre la discipline. Si le prononcé de la peine doit toujours être précédé d'une enquête, afin d'établir les faits, celle-ci ne revêtira jamais le caractère compliqué d'une instruction judiciaire. Le principe de l'enquête immédiate, en l'occurrence, avait été établi déjà par la Convention de 1929 relative aux prisonniers de guerre (art. 47, al. I
).
En ce qui concerne la remise de l'intéressé à l'autorité « compétente », ce texte est à comparer avec l'alinéa 2 de l'article 92 de la IIIe Convention
, qui dispose que le prisonnier de guerre évadé doit être remis aux autorités militaires compétentes. Dans un cas comme dans l'autre, l'autorité compétente est celle dont dépendait directement l'intéressé avant son évasion - c'est-à-dire soit le commandant de camp (ou de commando de travail), soit le commandant du lieu d'internement. Il s'agit, en bref, de l'autorité habilitée à prononcer contre lui une peine disciplinaire. A l'égard des internés, les conditions du prononcé de cette peine sont précisées au premier alinéa de l'article suivant (art. 123
).
Alinéa 2. - Détention préventive
Ce texte est le même que celui de l'alinéa 2 de l'article 95 de la IIIe Convention
. C'est pour éviter les abus dont avaient été victimes certains prisonniers de guerre que ce maximum de 14 jours de détention préventive en matière disciplinaire a été établi. Quelles [p.522] que soient donc les circonstances, l'interné accusé d'une faute disciplinaire sera libéré après 14 jours d'arrêts si la sentence n'est pas encore intervenue. Ce délai, remarquons-le, représente la moitié du temps maximum d'arrêts applicable. Cette libération ne préjuge évidemment pas la décision ultérieure ; mais, du fait de la déduction prescrite d'autre part, même si l'interné est condamné au maximum de la peine, le temps d'arrêts qui lui restera à subir ne dépassera en aucun cas celui de sa détention préventive.
Alinéa 3. - Locaux pour la détention préventive
Les articles 124
et 125
traitent des locaux à prévoir et des garanties essentielles pour les détenus.
Cette disposition est la même que celle qui concerne les prisonniers de guerre (IIIe Convention, art. 95, al. 3
) ; elle vise à éviter la répétition d'abus commis au cours de la seconde guerre mondiale : détention dans des camps spéciaux inaccessibles aux hommes de confiance et aux Puissances protectrices, suppression des avantages et garanties essentielles, etc. (1).
Cette solution est d'ailleurs logique et conforme aux traditions en matière pénale. La privation de liberté à titre préventif a lieu en effet avant que la culpabilité ait été établie. La détention ne saurait donc être plus dure pour un simple prévenu que pour un coupable.
Notes: (1) [(1) p.522] Voir M. Bretonnière, op. cit.,
pp. 313-314 ; ' Rapport sur les travaux de la
Conférence des experts gouvernementaux ',
pp. 218-219.