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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Autorités compétentes et procédure
ARTICLE 123
. - AUTORITES COMPETENTES ET PROCEDURE
[p.523] Alinéa premier. - Compétence du commandant du lieu
d'internement
En vertu de l'article 99
, tout lieu d'internement sera placé sous l'autorité d'un officier ou fonctionnaire responsable, choisi dans les forces militaires régulières ou dans les cadres de l'administration civile régulière de la Puissance détentrice. Cet agent possède le texte de la Convention et est responsable de l'application de celle-ci. Il lui appartient donc d'édicter toutes mesures en vue du but à atteindre et le pouvoir disciplinaire relève de lui au premier chef.
Dans les lieux d'internement très importants, cependant, la nécessité de déférer au commandant chaque cas comportant des peines disciplinaires amènerait des retards et des complications. Les experts gouvernementaux l'avaient déjà fait observer (1) et, sur leur suggestion, le Projet de Stockholm avait prévu que le pouvoir disciplinaire pût être délégué. Cette délégation de pouvoirs, consacrée par le présent alinéa, ne dégage pas toutefois le commandant de sa responsabilité propre, ni de son devoir de contrôle. Responsable, en vertu de l'article 99
, de l'application de la Convention, il endosse la responsabilité de tout abus dont ses subordonnés viendraient à se rendre coupables dans l'exercice du pouvoir disciplinaire qui leur aurait été délégué.
Le fonctionnaire ou officier à qui est remis ce pouvoir doit être à même de l'assumer dans les mêmes conditions que le commandant. A cette fin, il appartiendra lui aussi aux cadres réguliers de son arme ou de son administration et devra posséder le texte de la Convention.
Quant à la réserve de la compétence des tribunaux et des autorités supérieures, qui figure en tête du présent alinéa, elle a pour objet de rappeler que la compétence du commandant responsable, [p.524] pour étendue qu'elle soit, n'est ni universelle, ni sans appel. Elle ne concerne en effet que les cas non soumis aux tribunaux. Or, les affaires dont ils ont à connaître n'appellent pas toutes des sanctions judiciaires. Certains cas examinés avec l'indulgence prescrite aux articles 118
et 121
peuvent n'entraîner que des sanctions disciplinaires. C'est en ce cas au tribunal qu'il appartient de fixer la peine. En outre, si l'autorité supérieure, saisie de plaintes ou de requêtes, selon les dispositions de l'article 101
, estime que les décisions du commandant de camp ont excédé les limites prévues par la Convention, ces mêmes décisions sont susceptibles d'être rapportées ou amendées.
Alinéa 2. - Défense de l'interné
Ce texte reproduit, en les adaptant aux internés, les dispositions prévues en faveur des prisonniers de guerre (IIIe Convention, art. 96, al. 4
). Celles-ci, qui ne figuraient pas dans la Convention de 1929, sont destinées à remédier à des décisions arbitraires résultant de l'absence de règles communes en matière de procédure disciplinaire dans les différents pays. Trop souvent, des prisonniers de guerre avaient souffert de cet arbitraire durant la seconde guerre mondiale (2). Aussi, les auteurs de la Convention ont-ils jugé bon d'énoncer avec précision les garanties de procédure accordées aux internés civils en cas de sanction disciplinaire.
La première garantie porte sur l'information du détenu, qui doit connaître « avec précision » les faits qui lui sont reprochés. Cette expression marque bien qu'il ne peut s'agir d'une information vague et générale. L'obligation, d'ailleurs, de procéder à une enquête « immédiate », selon les termes de l'article 122
, implique déjà un interrogatoire de l'accusé qui, ainsi, connaîtra exactement l'accusation portée contre lui.
La seconde garantie consiste dans le droit pour l'accusé de se défendre, et ce droit de défense comporte l'audition de témoins à décharge ainsi que le recours aux services d'un interprète « qualifié ». Ce terme implique la désignation d'un professionnel offrant toutes garanties d'impartialité. Si l'on est contraint de faire appel à un interprète d'occasion, celui-ci devra être agréé par l'accusé.
La troisième garantie résulte enfin du prononcé de la décision en présence de l'inculpé et d'un membre du Comité d'internés. L'interné sera mis ainsi à même d'exercer, soit directement, soit [p.525] par l'entremise du Comité d'internés, le droit de plainte qui lui est reconnu par l'article 101
. Il bénéficiera aussi de tout autre recours que pourrait prévoir le règlement d'internement, mais (sous réserve, évidemment, des dispositions de ce règlement) la transmission de la plainte ne saurait avoir d'effet suspensif sur l'application de la peine.
Alinéa 3. - Délai de répression
Cette disposition souligne que la faute disciplinaire doit être sanctionnée rapidement. Passé un mois, la peine sera prescrite et l'interné ne pourra être puni en raison des mêmes faits. Une peine d'arrêts infligée durant un transfert n'est exécutoire qu'à l'arrivée ou lorsque les conditions normales d'exécution sont remplies. C'est ce qui résulte notamment des prescriptions des articles 118
, 124
et 125
.
Alinéa 4. - Intervalle entre deux punitions
Ce texte reproduit l'alinéa 4 de l'article 54 de la Convention de 1929
. Cette garantie est le complément de celle qui résulte de l'article 119, alinéa 3
, qui interdit toute détention disciplinaire de plus de trente jours consécutifs. Il s'agit ici de l'éventualité d'une punition encourue entre le prononcé d'une peine et l'exécution de celle-ci, ou durant ou aussitôt après l'exécution de cette peine.
Dans tous les cas, dès que la peine excède dix jours, un délai de trois jours devra s'écouler avant toute reprise des arrêts disciplinaires. C'est là un répit imposé par des considérations humanitaires.
Alinéa 5. - Registre des peines disciplinaires
Cette disposition ne figurait pas dans la Convention de 1929. Elle permet à l'autorité supérieure de contrôler comment le commandant responsable exerce son pouvoir disciplinaire et elle est à ce titre indispensable. Conformément au présent article, le contrôle pourra de même être exercé par la Puissance protectrice.
La tenue du registre relève de la réglementation nationale. On peut indiquer cependant que celui-ci devra mentionner la [p.526] désignation exacte du condamné, la nature et la durée de la peine, les date et lieu d'exécution de celle-ci, les motifs de la sanction, la désignation de l'autorité ayant pris la décision et la signature du commandant, puisque c'est à lui personnellement qu'incombe la tenue du registre. En outre, le registre pourra comporter une référence au dossier d'enquête, pour faciliter l'étude approfondie de réclamations éventuelles.
Notes: (1) [(1) p.523] Voir ' Rapport sur les travaux de la
Conférence des experts gouvernementaux ', p. 231;
(2) [(1) p.524] Voir ' Rapport sur les travaux de la
Conférence des experts gouvernementaux ', p. 226.