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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Locaux pour peines disciplinaires
ARTICLE 124
. - LOCAUX POUR PEINES DISCIPLINAIRES
Alinéa premier. - Locaux spéciaux
Cette disposition n'a trait qu'à l'exécution des arrêts, les autres peines disciplinaires énumérées à l'article 119
n'impliquant d'aucune manière l'idée de locaux spéciaux.
Il est indéniable - et la Conférence des experts gouvernementaux l'a reconnu (1) - que les établissements pénitentiaires peuvent très souvent présenter des conditions matérielles plus favorables qu'un local d'arrêts dans un lieu d'internement. Les auteurs de la Convention n'en ont pas moins estimé que la détention dans les locaux pénitentiaires et, par conséquent, la promiscuité avec des criminels de droit commun, portait atteinte à la dignité des personnes et n'était pas de mise pour l'exécution de peines d'un simple caractère disciplinaire (2).
[p.527] Celles-ci doivent donc être subies dans un lieu d'internement. Rien ne s'oppose toutefois au transfert du délinquant d'un lieu d'internement dans un autre pour y subir sa peine si la Puissance détentrice estime que l'aménagement des locaux disciplinaires s'y trouve mieux approprié et pourvu que les garanties prévues par la Convention y soient respectées.
Alinéa 2. - Hygiène
L'obligation de faire subir des arrêts dans un lieu d'internement posera presque toujours des problèmes assez difficiles à résoudre. La solution ordinaire sera sans doute d'affecter une baraque ou une partie de baraque à cet usage et d'y installer un certain nombre de cellules. Trop souvent, au cours du dernier conflit mondial, des cellules prévues pour un ou deux prisonniers ont été occupées simultanément par quatre ou cinq détenus (3).
Le premier inconvénient qui en résulte concerne l'hygiène. Il est bien évident qu'en de tels cas les dispositions de l'article 85
, qui pourtant sont expressément rappelées ici, seront difficiles à observer. La Puissance détentrice doit donc veiller à ce que les prisonniers aux arrêts soient mis à même de se tenir en état de propreté, et ce d'autant plus que l'insuffisance des locaux pourra favoriser le laisser aller des détenus. Rappelons en outre les dispositions de l'article 118, alinéa 2
, sur la nécessité, pour les détenus, de bénéficier de la lumière du jour. Cette clause est applicable a fortiori au cas des arrêts disciplinaires.
Alinéa 3. - Femmes
La présente disposition est à rapprocher du second alinéa de l'article 27
, aux termes duquel « les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur ».
Quelles que soient les difficultés supplémentaires qui pourront en résulter dans l'installation des locaux disciplinaires, cette prescription devra être scrupuleusement observée, car elle vise au respect de l'honneur et de la pudeur des détenues. Rien n'empêche d'ailleurs la Puissance détentrice de prévoir, pour les femmes, un régime de détention disciplinaire moins dur que celui des hommes et dans des installations moins inconfortables.
Notes: (1) [(1) p.526] Voir ' Rapport sur les travaux de la
Conférence des experts gouvernementaux ', p. 229;
(2) [(2) p.526] La Convention de 1929 relative aux
prisonniers de guerre en avait décidé de même aux
termes de l'article 56, alinéa 1;
(3) [(1) p.527] Voir M. Bretonnière, op. cit.,
pp. 380-381.