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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Modalités
ARTICLE 128
. - MODALITES
[p.536] Alinéa premier. - Préavis
Il serait inhumain de transférer des internés sans aucun préavis, de telle façon qu'ils n'aient le temps ni de rassembler leurs bagages, ni de notifier leur changement d'adresse à leurs correspondants habituels. Aussi bien, la Convention de 1929 disposait-elle déjà, en son article 26
, que les prisonniers de guerre à transférer seraient, officiellement et au préalable, avisés de leur nouvelle destination. Cette clause a été maintenue au bénéfice des internés avec des précisions nouvelles concernant le délai de préavis. Le rapporteur de ce texte a expliqué, toutefois, que la seconde phrase du présent alinéa devait être interprétée comme signifiant « adresser une notification à » ... et non que le laps de temps dût être suffisant pour que la famille eût reçu cette notification avant le transfert (1).
L'indication du lieu de destination pouvant soulever des objections de la part de la Puissance détentrice pour des raisons de sécurité militaire, les auteurs de la Convention ont abandonné cette notion et se sont bornés à mentionner « l'adresse postale » des détenus, notion qui, pour l'acheminement de la correspondance, a le même effet sans présenter les inconvénients du texte antérieur.
Alinéas 2 et 3. - Bagages accompagnés. Transmissions rapides
Ces deux alinéas se complètent. On comprend qu'il puisse être impossible d'acheminer en un seul voyage, avec les internés eux-mêmes, la totalité de leurs bagages. L'essentiel est que toutes dispositions utiles soient prises afin de faire suivre ceux-ci, et c'est d'ailleurs ce qui fait l'objet de l'alinéa 4 du présent article. Du moins [p.537] les internés bénéficient-ils d'une garantie intéressante par l'indication qu'ils auront droit, en tout cas, au transport de 25 kilos de bagages les accompagnant. Cela veut dire qu'ils ne seront jamais privés de leurs effets de toilette, vêtements, couvertures et objets d'usage courant indispensables à la vie quotidienne.
Alinéa 4. - Envois différés
Les biens collectifs relèvent de la responsabilité des Comités d'internés. Ce sont les vivres, médicaments, couvertures, équipements professionnels, livres et articles de sport, qui peuvent faire l'objet des secours collectifs prévus à l'article 109
. Il faut aussi y inclure le solde créditeur du fonds d'assistance provenant des bénéfices de cantine visés à l'article 87
. Il appartient au Comité d'internés, qui a droit de regard sur la gestion du fonds, de prendre toutes dispositions utiles en vue du transfert de ce solde. Il agira de même quant à l'acheminement des biens collectifs et de l'excédent de bagages éventuels des internés.
Notes: (1) [(1) p.536] Voir Actes, II-A, p. 828.