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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Testaments, actes de décès
ARTICLE 129
. - TESTAMENTS. - ACTES DE DECES
[p.538] Alinéa premier. - Testaments
Nous avons vu à l'article 113
que, dans tous les cas, les Puissances détentrices faciliteront aux internés l'établissement et la légalisation en bonne et due forme des testaments. Ces documents seront remis aux autorités responsables, c'est-à-dire au commandant du lieu d'internement ou, sous la responsabilité de ce commandant, à un officier ministériel qualifié qui en assurera la garde.
Ce régime diffère sur deux points du système envisagé à Stockholm : il laisse aux intéressés le soin de la forme à donner à leurs dernières volontés (après avoir, au besoin, consulté un juriste, ce qui leur est accordé par l'article 113
précité) (1) et il précise que la transmission aux personnes désignées par le testateur aura lieu aussitôt après le décès de celui-ci. Cette transmission comporte donc attestation officielle du décès et concourt avec les dispositions du troisième alinéa du présent article pour éviter que les biens du défunt ne restent en deshérence.
Alinéa 2. - Certificat de décès
Le constat du décès relève de l'autorité médicale et la prescription du présent alinéa comporte la garantie que les internés seront dûment assistés jusque dans la mort sous la responsabilité de la Puissance détentrice. Comme ils seront traités de préférence, ainsi que nous l'avons vu (2), par un personnel médical de leur nationalité, il est certain que le constat et le rapport sur les causes et conditions du décès pourront être rédigés par l'un des membres de ce personnel. Celui-ci, toutefois, pourra être bien inspiré de faire contresigner ses déclarations par les autorités médicales de la Puissance détentrice. En effet, dans l'esprit de l'alinéa 4 de l'article 91
, qui oblige [p.539] celles-ci à remettre, sur demande, à l'interné une déclaration officielle indiquant la nature de sa maladie ou de ses blessures, une telle requête devrait être accueillie, et ce contre-seing pourrait être utile si le rapport sur les causes et conditions du décès devait un jour être invoqué par les ayants-droit du défunt à des fins
d'indemnité ou autres.
Alinéa 3. - Acte de décès
Il est superflu d'insister sur l'importance juridique d'un acte de décès officiel. Faute de posséder un tel document, la famille du défunt peut - sans parler des angoisses morales de l'incertitude - se trouver matériellement dans un grand embarras, notamment en ce qui concerne la disposition de ses biens. En cas de remariage du conjoint, cet acte de décès est indispensable. Il faut et il suffit, pour que ce document produise ses effets, qu'il soit établi selon la loi du pays où a lieu le décès. Quant à sa transmission, elle doit être faite sans délai, de même que celle des testaments visée au premier alinéa et pour les mêmes raisons.
L'entremise de la Puissance protectrice est nécessaire pour garantir que le document ne sera pas égaré et la communication d'une ampliation de cet acte officiel à l'Agence centrale, en même temps qu'elle procure une seconde garantie de conservation, permettra de tenir à jour la fiche du défunt aux fins qui sont celles de l'Agence en question (3).
Notes: (1) [(1) p.538] Si, en effet, le testament doit être
exécuté dans le pays de l'internement, il peut
être indiqué de le rédiger sous la forme
authentique, dans les mêmes conditions que celles
qui prévalent pour la population locale. S'il doit
être exécuté dans un pays autre que le pays
d'internement, il peut être préférable de
l'établir sous la forme olographe ou sous la forme
notariée avec des clauses différentes de celles qui
sont en usage dans le pays d'internement, et ce bien
que la règle « locus regit actum » soit d'une
application étendue. Les rapporteurs de la
Commission compétente à la Conférence diplomatique
ont tenu à le préciser (Voir Actes, II-A, p. 828).
Notons d'ailleurs que, dans cette seconde hypothèse,
cette disposition répond à l'article 120 de la
IIIe Convention, qui dit que les testaments des
prisonniers de guerre seront établis de manière à
satisfaire aux conditions de validité requises par
la législation du pays d'origine;
(2) [(2) p.538] Voir art. 91, al. 3;
(3) [(1) p.539] Voir commentaire de l'article 140.