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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Inhumation. Incinération
ARTICLE 130
. - INHUMATION. - INCINERATION (1)
[p.540] Alinéa premier. - Respect des tombes
Le respect des morts est l'une des idées les plus anciennes de la civilisation. Dans la codification du droit humanitaire, la Convention de 1929 relative aux prisonniers de guerre en énonçait le principe à l'alinéa 3 de son article 76
. Le présent texte ajoute toutefois deux idées à celui de 1929 : la recommandation d'enterrer les morts selon les rites de leur religion et l'obligation de signaler les tombes de façon qu'elles puissent toujours être retrouvées.
La première idée ne fait l'objet que d'une recommandation, car il se peut que l'observation de certains rites soit particulièrement difficile (2) ou encore que l'ordre public s'oppose à la manifestation de certains cultes susceptibles de provoquer des réactions hostiles parmi la population ; mais la tolérance est conforme à l'esprit des Conventions de Genève et il est permis d'espérer que sous l'action des gouvernements (3), cet esprit pénètre de plus en plus les masses, en sorte que, sur ce point si important pour l'honneur des familles, la dite recommandation soit toujours observée.
Quant à la nécessité de signaler de façon claire et durable les sépultures, elle correspond au désir légitime qu'ont les parents du mort de se recueillir sur sa tombe ou de relever ses restes dès que les circonstances le permettent. La Convention ne précise pas en quoi doit consister la marque des tombes ; il est certain cependant que la pratique des tombes individuelles, où l'identité du défunt (nom, prénoms, date de naissance) peut être mentionnée en détail et en caractères indélébiles, se recommande particulièrement aux belligérants [p.541] s'ils veulent s'acquitter de leurs obligations. Ces remarques sont également valables pour les cendres, dans le cas d'incinération prévu à l'alinéa suivant.
Alinéa 2. - Inhumation globale. - Incinération
Si désirable que soit la pratique des tombes individuelles, ainsi identifiées, pratique préconisée en règle générale par la Convention, le texte admet cependant que l'on puisse y déroger. Tel serait le cas pour raison de force majeure, lors d'une épidémie par exemple, si la mort d'un trop grand nombre de personnes provoquait un danger d'infection ne laissant pas le temps de creuser des tombes individuelles ou encore si les opérations de guerre obligeaient la Puissance détentrice à des mouvements de repli et qu'avant de se retirer elle procède, faute de temps, à des inhumations globales imposées par des considérations supérieures d'hygiène publique.
De même, les règles générales de l'inhumation peuvent être tenues en échec en cas d'incinération. Les travaux préparatoires de la Convention montrent cependant que l'incinération n'est conçue qu'à titre exceptionnel, l'opinion des experts s'étant prononcée d'une manière générale contre cette pratique (4). Aussi l'incinération ne reste-t-elle compatible avec le respect de la Convention qu'à des conditions très strictes. Elle doit être motivée par des raisons ayant trait soit à l'hygiène publique, soit aux volontés propres du défunt ou aux rites de sa religion. Ces motifs doivent être explicitement indiqués sur l'acte de décès. Dans le même esprit que l'alinéa précédent prévoit l'entretien des tombes et leur identification, la Puissance détentrice a la charge de conserver et d'identifier les cendres, qui doivent être tenues à la disposition des familles. Les cendres seront recueillies de préférence dans des urnes, lesquelles porteront, clairement marquées, toutes les indications qui sont prévues pour les tombes elles-mêmes. Ces urnes seront placées dans
un endroit convenable et protégées contre tout acte sacrilège.
Alinéa 3. - Echange des renseignements
Ce texte est destiné à donner effet aux deux alinéas précédents. La Convention de 1929 relative aux prisonniers de guerre ne prévoyait la transmission des renseignements qu'après la fin des hostilités, [p.542] tandis que le présent alinéa précise que cette transmission aura lieu dès que les circonstances le permettront. Cette formule consacre la pratique en usage durant la seconde guerre mondiale, où les renseignements furent généralement transmis au cours des hostilités, parfois même par la voie télégraphique, lorsque la lenteur du courrier et l'éloignement des lieux d'internement justifiaient une telle mesure (5).
L'entremise des Bureaux de renseignements prévus à l'article 136
est particulièrement utile pour aviser les familles des caractéristiques des tombes. On conçoit en effet que la notification du décès par la voie diplomatique ne comporte que des indications sommaires sur la sépulture. Il appartient à la Puissance dont relèvent les membres de la famille, de renseigner ceux-ci, avec l'aide de l'Agence, de manière à permettre l'application des prescriptions de la Convention quant à la localisation et à l'entretien des tombes.
Notes: (1) [(2) p.539] Cet article peut être rapproché de
l'article 17 de la Ire Convention. Voir ' Commentaire
I ', pp. 193 sq;
(2) [(1) p.540] S'il s'agit, par exemple, de sacrifier
un animal ou d'user d'ingrédients rares;
(3) [(2) p.540] Les Hautes Parties contractantes, on se
le rappelle, « s'engagent à respecter et à faire
respecter » ces accords « en toutes
circonstances » selon l'article premier commun aux
quatre Conventions;
(4) [(1) p.541] Voir ' Rapport sur les travaux de la
Conférence des experts gouvernementaux ', p. 19;
(5) [(1) p.542] Voir ' Rapport du Comité international
de la Croix-Rouge sur son activité pendant la
seconde guerre mondiale ', vol. I, p. 307.