Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
Photo
sur
Previous photo
Next photo
FERMER
x
ICRC
Skip navigation
Accueil
|
Quoi de neuf
|
Contact
Langue
Choisissez
English
Recherche
Comité international de la Croix-Rouge
Traités et États parties à ces Traités
Qui nous sommes
Qui nous sommes - Comité international de la Croix-Rouge
Mandat et mission
Structure
Finances
Travailler pour le CICR
Le Mouvement
Histoire
Fonds et médailles
Contact
Nos activités
Nos activités - Activités du CICR en faveur des personnes touchées par la guerre
Visites aux détenus
Protection des civils
Rétablissement de liens familiaux
Sécurité économique
Eau et habitat
Santé
Coopération avec les Sociétés nationales
Promouvoir le respect du droit
Protéger les soins de santé
Autres activités
Où nous intervenons
Où nous intervenons - Le CICR dans le monde
Afrique
Amériques
Asie et Pacifique
Europe et Asie centrale
Moyen-Orient
La guerre et le droit
La guerre et le droit - Droit international humanitaire
Traités et droit coutumier
Défis contemporains pour le DIH
Personnes protégées
Conduite des hostilités
Armes
Emblème
DIH et droit national
Juridiction pénale internationale
DIH et autres régimes juridiques
Ressources
Ressources - Recherche
Publications et films
Photos
Cartes
Revue internationale
Rapport d'activité
Bases de données DIH
Centre d'information et de documentation
Archives du CICR
Calendrier
Autres sites
Boutique
Plateforme Vidéo news
Recherche
Traités et Documents
Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
Par date
Par thématique
Par État
Traités et Documents historiques
Par date
Par thématique
Par État
Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Internés blessés ou tués dans des conditions spéciales
ARTICLE 131
. - INTERNES BLESSES OU TUES DANS DES CONDITIONS SPECIALES
Au cours de la seconde guerre mondiale, des prisonniers de guerre furent tués dans des circonstances troubles mettant en cause le sang-froid de leurs gardiens. Certains gouvernements en vinrent à conclure des accords afin de rendre les gardes et sentinelles plus circonspects par la crainte de poursuites pénales.
[p.543] Les experts consultés en 1947 par le Comité international de la Croix-Rouge jugèrent bon de recommander l'adoption d'une clause spéciale dans les projets de Convention afin de protéger les internés contre ce danger (1). Ils étendirent même leur sollicitude aux cas de rixes entre les détenus eux-mêmes ou de tout décès ou blessure grave d'origine suspecte. La Conférence diplomatique adopta sans difficulté les dispositions qui, à la suite de cette consultation, furent insérées dans le Projet de Stockholm (2).
Alinéa premier. - Enquête officielle
Ce texte impose à la Puissance détentrice l'obligation d'ouvrir officiellement une enquête en cas de décès ou de blessures graves d'origine suspecte.
Que faut-il entendre par « blessure grave » (en anglais : « serious injury ») ? Au cours de la discussion du texte correspondant relatif aux prisonniers de guerre, une délégation suggéra de préciser qu'il s'agirait d'une blessure à la suite de laquelle le prisonnier devrait être mis en traitement dans un hôpital ou une infirmerie (3). Cette précision, jugée trop rigide, ne fut pas insérée dans la Convention ; il semble pourtant que ce critère puisse être retenu dans la plupart des cas.
Comme nous l'avons déjà relevé, ce texte protège les internés non seulement contre des répressions abusives de la part des agents de la Puissance détentrice, gardes ou sentinelles, mais également contre les voies de fait de toute autre personne, en particulier de leurs compagnons d'internement. Il ouvre donc la voie à la répression, par la Puissance détentrice, des troubles éventuellement provoqués dans les lieux d'internement par des discussions politiques ou autres. Le maintien de l'ordre est visé en même temps que la protection corporelle des internés.
Une enquête officielle sera ouverte également en cas de décès dont la cause est inconnue. Il peut donc s'agir des suites d'une maladie suspecte aussi bien que de mort violente.
En quoi consiste l'enquête ? L'objet de celle-ci étant de situer les responsabilités en vue de la répression, la victime devra être examinée très attentivement, au besoin par un médecin légiste, et tous témoins seront entendus.
[p.544] Alinéa 2. - Communication à la puissance protectrice
Dès que l'enquête est ouverte, avant même que les résultats en soient connus, la Puissance détentrice a l'obligation d'aviser la Puissance protectrice, afin que celle-ci puisse suivre l'enquête et éventuellement demander à assister à l'audition des témoins. Parmi ceux-ci, les compagnons d'internement ne sont pas mentionnés spécialement, comme le sont les camarades de captivité lorsqu'il s'agit de prisonniers de guerre, mais l'expression « tout témoin » vise évidemment, en particulier, les autres internés.
Le texte n'oblige pas la Puissance détentrice à communiquer le dossier de l'affaire à la Puissance protectrice ; cette dernière devra cependant recevoir un rapport circonstancié sur les résultats de l'enquête et il est précisé que ce rapport contiendra toutes les dépositions des témoins.
Alinéa 3. - Poursuites
Si l'enquête aboutit à situer la responsabilité d'une ou plusieurs personnes quelles qu'elles soient, celles-ci seront poursuivies judiciairement. S'il s'agit de ressortissants de la Puissance détentrice, celle-ci ne pourra les soustraire aux poursuites devant ses propres tribunaux, civils ou militaires ; s'il s'agit d'internés, ceux-ci seront poursuivis conformément à la législation en vigueur sur le territoire où ils se trouvent (art. 117, al. 1er
).
Encore que ce ne soit pas expressément stipulé, il est raisonnable d'admettre que la Puissance détentrice devra faire connaître à la Puissance protectrice les sanctions prises contre les coupables.
Notes: (1) [(1) p.543] Voir ' Rapport sur les travaux de la
Conférence des experts gouvernementaux ',
pp. 261-262;
(2) [(2) p.543] Voir Actes, II-A, p. 367;
(3) [(3) p.543] Voir Actes, II-A, p. 289.