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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Libération des internés après la fin des hostilités
[p.549] ARTICLE 133
. - LIBERATION DES INTERNES APRES LA FIN DES
HOSTILITES
Alinéa premier. - Libération immédiate
Réserve faite de ce qui vient d'être dit à propos du rapatriement volontaire, il est certain que, pour les internés civils comme pour les prisonniers de guerre, il importe normalement que la détention cesse aussitôt que possible après la fin des hostilités.
Il faut lire cette dernière expression « la fin des hostilités », comme désignant un état de fait plutôt que la situation juridique visée par les lois ou décrets fixant la date de cessation des hostilités. Le texte applicable aux prisonniers de guerre parle de la fin « des hostilités actives » ; c'est dans ce même sens qu'il faut entendre la terminologie du présent alinéa.
Ce n'est pas à dire, toutefois, qu'en dépit du voeu pressant ainsi exprimé, la cessation de l'internement puisse toujours suivre de près la fin des hostilités actives. Les rapporteurs de la Commission compétente à la Conférence diplomatique ont même expliqué que la présente clause ne signifiait pas qu'aucune personne ne pourrait être internée après la fin des hostilités (1). Il est possible, en effet, que la désorganisation causée par la guerre impose quelques délais avant le retour à des situations normales. Mais ce qu'on a voulu éviter, et ce qu'évitera le présent texte s'il est appliqué de bonne foi, c'est la prolongation indéfinie de situations analogues à celles qui, dans certains pays, ont été le lot de nombreux prisonniers [p.550] de guerre retenus, selon des dispositions diverses, au service de la Puissance détentrice, situations contre lesquelles le Comité international de la Croix-Rouge n'a cessé de lutter.
Remarquons enfin que le présent alinéa ne fait que rappeler, pour le cas spécial de l'internement, un principe énoncé de façon générale à l'article 46
et selon lequel les mesures restrictives prises à l'égard des personnes protégées prendront fin aussi rapidement que possible après la fin des hostilités (2). Il est également la conséquence logique de l'article 132 (al. 1er
). Les hostilités étant la cause principale de l'internement, celui-ci doit cesser en même temps que celles-là.
Alinéa 2. - Réserve
Le cas des délinquants de droit commun appelle toutefois une réserve, car il ne serait pas juste qu'une libération immédiate après la fin des hostilités vînt faire obstacle à des poursuites ou à l'exécution de peines judiciaires prononcées avant ou pendant l'internement.
A l'issue de la seconde guerre mondiale, certaines Puissances ont libéré seulement les prisonniers de guerre dont la peine ne dépassait pas un certain nombre d'années ; d'autres Puissances ont libéré (et même rapatrié) les prisonniers de guerre sous le coup de condamnations graves, en transmettant leur dossier à leur Puissance d'origine, afin qu'elle en fît l'usage qu'elle jugerait bon. Au cours des travaux préparatoires de la Convention, certains avaient pensé à prescrire une revision générale des peines en raison, notamment, de la sévérité qui est de règle en temps de guerre et du recours parfois inconsidéré à la qualification des infractions comme délits de droit commun. Mais il n'a pas paru possible de se mettre d'accord sur une formule satisfaisante, étant donné l'extrême diversité des circonstances, et l'on s'est borné à formuler la présente clause, qui réserve tout pouvoir d'appréciation de la Puissance détentrice à l'égard des délinquants.
Alinéa 3. - Recherche des internés dispersés
La règle énoncée au premier alinéa risque de rester sans effet si la désorganisation causée par les opérations durant la dernière période de la guerre ne permet pas de connaître la liste complète [p.551] des internés ou de déceler l'existence de ceux-ci. L'idée d'instituer des commissions pour les recherches appropriées fut suggérée par le Comité international de la Croix-Rouge et adoptée sans opposition. Il est évident que ces commissions devront être formées d'accord entre la Puissance détentrice et les Puissances intéressées, car elles ne sauraient se passer du concours de la première, ni de l'autorité morale que leur confèrent les secondes.
Notes: (1) [(1) p.549] Voir Actes, II-A, p. 828;
(2) [(1) p.550] Cette remarque a été faite au cours des
débats de la Conférence diplomatique. Voir Actes,
II, p. 673.