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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Frais
ARTICLE 135
. - FRAIS
[p.553] La Conférence diplomatique a voulu que, dans le cadre restreint établi par l'article précédent
, les mesures recommandées aux Hautes Parties contractantes eussent le maximum d'efficacité. A cette fin, elle a défini avec précision les règles relatives à la répartition des frais (1).
Alinéa premier. - Frais incombant à la puissance détentrice
Certains de ces frais seront supportés en tout état de cause par la Puissance détentrice. Le principe du premier alinéa - expliquent les rapporteurs - est que la Puissance détentrice devra supporter les frais occasionnés par le retour de l'interné au domicile qui était le sien quand son internement a eu lieu, à moins que l'arrestation ne se soit produite sur mer, auquel cas cette Puissance devra payer le voyage de l'interné, soit jusqu'à son port de destination primitif, soit jusqu'à son point de départ primitif. L'internement ayant été décidé dans l'intérêt de la Puissance détentrice, il est juste que cette Puissance supporte les conséquences financières de ces voyages. Que ceux-ci répondent toujours au bien de l'interné, étant donné les conditions nouvelles où les événements ont pu le placer, c'est là une autre question dont traite l'alinéa suivant.
Alinéa 2. - Exonération de la Puissance détentrice en cas de
rapatriement volontaire
Le second alinéa établit, comme l'expliquent encore les rapporteurs (2), une distinction entre les rapatriements effectués sur le désir de la Puissance détentrice et le rapatriement volontaire correspondant au désir de l'interné ou de son Gouvernement. Dans le premier cas seulement les frais restent à la charge de la Puissance détentrice ; dans le second, ils n'incombent à cette Puissance que jusqu'aux limites de son territoire ; pour le surplus, ils concernent soit l'intéressé lui-même, soit son Gouvernement, en particulier si l'ordre de retour au pays d'origine émane de ce Gouvernement (3). Enfin, la personne internée sur sa propre demande, [p.554] conformément à l'article 42
, ne pourra obtenir de la Puissance détentrice que le paiement des frais de retour à son domicile, selon le premier alinéa du présent article, qui n'établit aucune distinction entre les catégories d'internés. Cette Puissance, toutefois, échappera, pour la totalité semble-t-il, aux frais du rapatriement éventuel, n'étant même pas tenue
de payer la partie du voyage faite sur son territoire.
Il convient de noter que cet alinéa reconnaît implicitement à l'interné le droit de choisir entre le retour à son domicile et le rapatriement. Il n'en établit pas moins que la Puissance détentrice est en droit de lui refuser l'autorisation de résider sur son territoire ; dès lors que se passera-t-il si l'interné à qui ce refus aura été signifié s'oppose quant à lui à être rapatrié ? Il serait contraire à l'esprit de la Convention que ce rapatriement pût lui être imposé si l'intéressé peut craindre d'être persécuté dans son pays d'origine pour ses opinions politiques ou religieuses ; il se trouverait, en ce cas, dans la situation d'un réfugié obligé de chercher un nouvel établissement dans un pays autre que celui où il réside. En attendant l'aboutissement de ses démarches, la Puissance détentrice aura vis-à-vis de lui le devoir d'humanité de tolérer sa présence à titre précaire.
En ce qui concerne le droit pour un Etat de refuser à un interné libéré la résidence sur son territoire, même si cette personne y avait précédemment son domicile régulier, il faut espérer qu'il n'en sera fait usage que pour de sérieuses raisons. Un tel refus est en effet susceptible des répercussions les plus étendues sur la vie de famille et les intérêts matériels des individus, aussi faut-il que la présence de ceux-ci mette ou ait mis réellement en cause la sécurité de l'Etat pour que celui-ci soit fondé à prendre une décision aussi grave. La présente clause ne saurait, notamment, habiliter un gouvernement à expulser automatiquement, après la fin des hostilités, tous les étrangers ex-ennemis, que ceux-ci aient été ou non internés et à confisquer leurs biens.
Alinéa 3. - Répartition des frais en cas de transfert
Les dispositions détaillées de l'article 45
, relatif au transfert éventuel des internés, entraînent des frais qu'il est logique de faire supporter par les Puissances intéressées en fonction des [p.555] avantages qu'elles en escomptent respectivement. Il n'était pas possible, en raison de la diversité des circonstances, de prévoir d'autre solution qu'une entente dans chaque cas particulier entre lesdites Puissances. En tout état de cause, aucune part des frais ne saurait incomber aux internés eux-mêmes.
Alinéa 4. - Arrangements spéciaux
Cette clause réserve les ententes à intervenir entre les Puissances sur les frais à prévoir pour l'échange et le rapatriement de leurs ressortissants en mains ennemies. Elle est conçue dans le même esprit que le second alinéa de l'article 132
, afin de favoriser au maximum la conclusion de tels accords et en vue d'alléger la souffrance des internés.
Les accords spéciaux ne sauraient porter que sur les modalités de l'échange ou du rapatriement. Il serait contraire à l'esprit de la Convention de se servir de ce texte pour conclure des arrangements ayant trait, par exemple, au rapatriement forcé de certains internés. Ce texte, comme tous ceux qui traitent du rapatriement, doit se lire sous la réserve du devoir d'humanité qui s'oppose à la livraison, par un Etat à un autre, d'individus menacés de persécution sur le territoire de ce dernier Etat, pour leurs opinions politiques ou religieuses.
Notes: (1) [(1) p.553] Ces précisions, que ne comportait pas le
Projet de Stockholm, ont été incorporées à la
Convention par la Conférence diplomatique. Voir
Actes, II-A, p. 720;
(2) [(2) p.553] Voir Actes, II-A, p. 829;
(3) [(3) p.553] Observons d'ailleurs qu'il ne suffit pas
que cet ordre soit donné pour qu'il soit suivi.
L'intéressé doit, s'il redoute d'être persécuté
dans son pays d'origine en raison de ses opinions
politiques ou religieuses, rester libre de s'y
soustraire. Voir à ce sujet ce qui est dit, à
propos du rapatriement volontaire, au commentaire de
l'article 132.