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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Détail des informations à transmettre
ARTICLE 138
. - DETAIL DES INFORMATIONS A TRANSMETTRE
[p.570] Cet article complète la liste des informations relatives aux personnes protégées que les Bureaux nationaux doivent recevoir et transmettre. Une première partie de cette liste, celle qui a trait aux changements qui peuvent survenir dans l'état de ces personnes, a été donnée par le dernier alinéa de l'article 136
. L'on trouvera ici l'énumération des détails relatifs à l'identité des personnes protégées, leur résidence, leurs proches et leur état de santé.
Inspirées directement, comme les précédentes, des dispositions analogues qui ont trait aux prisonniers de guerre, les stipulations du présent article correspondent aux alinéas 4 et 6 de l'article 122 de la IIIe Convention de 1949
.
Alinéa premier. - Renseignements d'identité
1. ' Première phrase. - Indication générale '
L'alinéa débute par une phrase qui résume, en quelques mots, le but que l'on a cherché à atteindre en créant le Bureau national de renseignements, qui le définit et qui définit les informations qu'il communique. Le Bureau national centralise et transmet les renseignements qui permettront d'identifier exactement la personne protégée et d'aviser rapidement sa famille. Bien que ces renseignements soient communiqués à la Puissance dont la personne protégée est ressortissante ou à celle sur le territoire de laquelle elle avait sa résidence, ces Puissances n'en sont pas les véritables destinataires. Elles peuvent sans doute en prendre note, au passage, pour leur information mais elles doivent, sans délai, les transmettre à ceux pour qui ils ont été recueillis, à savoir les proches de la personne protégée.
Les informations transmises doivent permettre « d'identifier exactement la personne protégée ». Cette précision est importante. [p.571] Trop nombreuses, en effet, durant les derniers conflits, ont été les familles jetées dans le désarroi par des nouvelles qui ne leur étaient pas destinées et que des adresses insuffisantes, des similitudes de noms, etc. avaient mal aiguillées. Ainsi la Convention a-t-elle énuméré en détail et avec précision les renseignements d'identité qui devront être recueillis. Cette liste fait l'objet de la phrase suivante.
2. ' Deuxième phrase. - Enumération des renseignements '
Cette énumération peut être divisée en deux parties : d'une part, les renseignements que l'on ne pourra obtenir qu'en interrogeant la personne protégée appréhendée, mise en résidence forcée ou internée, d'autre part, ceux que les services compétents posséderont automatiquement.
Le premier groupe comprend les renseignements d'identité proprement dits et ceux qui doivent permettre de trouver la famille à informer. Ces renseignements sont : nom et prénoms, lieu et date complète de naissance, nationalité, dernière résidence, signes particuliers, prénom du père et nom de la mère, nom et adresse de la personne à informer.
Notons, à propos de la rubrique « dernière résidence », qu'il s'agira de la dernière résidence dont l'adresse était connue des personnes à informer.
A cette liste viendra s'ajouter, le cas échéant, la mention de l'opposition faite par la personne questionnée à la transmission des renseignements la concernant à la Puissance dont elle est ressortissante ou à celle sur le territoire de laquelle elle résidait.
Il est bien certain, d'autre part, que l'interrogatoire des personnes protégées aux fins de recueillir les renseignements demandés devra être fait le plus tôt possible. Il aura lieu aussitôt qu'une personne protégée sera placée dans l'une ou l'autre des trois situations qui rendent obligatoire la communication de renseignements au Bureau : arrestation pour une durée de plus de deux semaines, mise en résidence forcée, internement. Pour les personnes internées, l'interrogatoire aura lieu de préférence en même temps que leur sera remise, pour être remplie, la « carte d'internement » prévue à l'article 106
et dont le modèle annexé à la Convention (Annexe III) cite les rubriques d'identité qui devraient y figurer ; ces rubriques sont identiques à celles qui sont demandées ici, à l'exception de la « profession », qui ne figure pas dans la présente [p.572] énumération. Les deux opérations, interrogatoire, remise de la carte, peuvent donc être jointes utilement.
Si la Puissance détentrice a l'obligation de chercher à se procurer les renseignements en interrogeant la personne protégée, celle-ci ne saurait être tenue de les fournir. Sans doute, si elle s'y refuse, ce sera le plus souvent par crainte de voir sa famille faire l'objet de quelque mesure de représailles ; il suffira alors, pour apaiser ses craintes, de lui exposer les mesures protectrices prévues par la Convention et l'assurer de la discrétion qu'observeront tant le Bureau national que l'Agence centrale. Ces craintes peuvent, cependant, être parfois légitimes, notamment s'il s'agit d'une personne dont la famille résiderait sur le territoire de la Puissance détentrice ou sur un territoire occupé par elle, bien que la Convention interdise toute mesure de représailles à l'égard des personnes protégées (les membres de ces familles étant, dans ce cas, protégés). Les services intéressés n'auront alors d'autre solution que de tenter d'obtenir ces renseignements d'une autre source, ou d'y renoncer.
Le deuxième groupe comprend les renseignements qui peuvent être connus sans interroger la personne protégée : date et nature de la mesure prise à l'égard de cette personne, lieu où elle a été prise, et adresse à laquelle la correspondance peut être adressée. Cette liste confirme et complète les indications données au dernier alinéa de l'article 136
, qui cite les informations que les services compétents devront fournir au Bureau national concernant les changements survenus dans l'état des personnes protégées.
Alinéa 2. - Renseignements sur l'état de santé
Les renseignements qui sont énumérés dans cet alinéa font également partie des informations qui seront automatiquement connues du service responsable, sans que la personne intéressée ait à être interrogée. Comme les précédents, ils confirment et complètent les indications du dernier alinéa de l'article 136
, qui ont trait aux changements survenus dans l'état des personnes protégées.
La Convention de 1929 relative aux prisonniers de guerre prévoyait, à l'alinéa 7 de l'article 77
, que tous les nouveaux renseignements relatifs aux prisonniers devaient être transmis chaque semaine. Une telle transmission n'a pas eu lieu, en général, durant [p.573] le dernier conflit et c'est l'Agence centrale qui prit l'habitude d'intervenir elle-même auprès des Bureaux nationaux pour obtenir les informations dont elle avait besoin, principalement lorsqu'un prisonnier ou un interné lui était signalé comme malade.
Aussi, lors de la Conférence des experts gouvernementaux, souligna-t-on l'intérêt qu'il y aurait à transmettre périodiquement des renseignements sur l'état de santé des malades ou blessés ; la Conférence diplomatique consacra ce voeu aussi bien pour les internés civils que pour les prisonniers de guerre.
Des informations sur l'état de santé des internés qui seraient « gravement atteints » seront donc obligatoirement transmises. Encore qu'il ne soit pas très aisé de déterminer avec certitude ce qu'il faut entendre par ces deux mots, on admettra qu'ils s'appliquent au moins à tous les blessés et malades aussi longtemps que leur vie est en danger.
Pratiquement, des informations seront transmises à propos de tout interné civil dès qu'il sera hospitalisé. En effet, toute hospitalisation d'une personne protégée doit être communiquée, en vertu du dernier alinéa de l'article 136
. L'on ne peut concevoir que seules les personnes dont l'état serait grave fassent l'objet de communications ultérieures, et que le silence s'étende sur le sort de celles qui, bien qu'hospitalisées, ne seraient que légèrement atteintes. Les familles ou à leur défaut l'Agence centrale ne manqueraient pas, dans ce dernier cas, de demander rapidement des nouvelles.
Relevons que d'une manière générale, il serait utile que la population civile fût instruite des présentes dispositions de la Convention. En particulier, il serait souhaitable qu'elle sût que les dispositions ayant trait à l'identification des personnes qui feraient l'objet de mesures spéciales de la part d'une Puissance ennemie n'ont pas pour but de concourir à ces mesures, mais seulement d'empêcher que ces personnes ne puissent disparaître sans laisser de traces et que les ponts ne soient coupés entre elles et leurs familles. Ce n'est que dans la mesure où ces personnes elles-mêmes collaboreront spontanément avec les organes créés par la Convention - Bureau national et Agence centrale - que ce but pourra être pleinement atteint.