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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Diffusion de la Convention
ARTICLE 144
. - DIFFUSION DE LA CONVENTION
En souscrivant à l'article premier de la Convention
, les Puissances se sont engagées à respecter celle-ci et à la faire respecter en toutes circonstances. Or, la connaissance des normes juridiques est une condition essentielle de leur bonne application.
Il importait donc que les Parties contractantes fussent tenues de diffuser le plus largement possible le texte de la Convention dans leurs pays respectifs. Tel est le but du présent article, auquel on a donné un libellé presque identique dans les quatre Conventions.
Le devoir qui incombe aux Etats dans ce domaine, en vertu de l'article 144, revêt un caractère général et absolu. Il doit être observé en temps de paix comme en temps de guerre. Il est précisé par l'énoncé de mesures sur lesquelles la Convention met un accent particulier : l'instruction militaire et l'instruction civile.
En tout premier lieu, la Convention doit être connue de ceux qui auront à l'appliquer, qui peuvent avoir à rendre compte de leurs manquements devant les tribunaux et qui dans certains cas, d'ailleurs, sont susceptibles d'en devenir les bénéficiaires. On doit donc en incorporer l'étude dans les programmes d'instruction militaire, en adaptant cet enseignement au degré hiérarchique de [p.622] ceux à qui on s'adresse. L'article que nous étudions mentionne expressément les catégories de personnes qui doivent être particulièrement instruites : ce sont celles qui, en temps de guerre, assumeront des responsabilités à l'égard de la population civile, à savoir les autorités civiles, militaires, de police ou autres, pour lesquelles s'impose une connaissance très approfondie de ces textes.
En cas de mobilisation, l'essentiel de l'enseignement doit être rappelé, pour qu'il soit fraîchement gravé dans leur esprit (1).
Il est également nécessaire que la Convention soit largement diffusée parmi la population, de telle manière que les principes en soient connus de l'ensemble des bénéficiaires. Il y a plus : c'est dès l'enfance que l'homme doit être initié aux grands principes de l'humanité et de la civilisation pour qu'ils s'enracinent dans sa conscience.
On a donc prévu, là aussi, que l'étude de la Convention serait inscrite dans les programmes d'instruction civile.
Cette dernière exigence est cependant précédée des mots « si possible ». Ce n'est pas que la Conférence diplomatique de 1949 ait jugé qu'il était moins impérieux d'enseigner les civils que les militaires. La seule raison de cette adjonction est que, dans certains pays fédératifs, l'instruction publique est de la compétence des provinces et non du pouvoir central. Par un scrupule d'ordre constitutionnel, dont on pourrait d'ailleurs discuter le bien-fondé, quelques délégations ont cru devoir ménager ainsi la liberté de décision provinciale (2).
En conclusion, toute la population doit avoir de la Convention une sérieuse connaissance et porter en elle-même les sentiments dont elle est l'expression profonde. Rien ne doit être négligé pour atteindre ce but d'une si primordiale importance. Les Etats, qui peuvent aisément faire face aux tâches pratiques qu'il entraîne, auront à coeur, sans nul doute, de souscrire à ce devoir.
Diffuser largement les Conventions de Genève, ce n'est pas seulement favoriser leur application en cas de guerre ; c'est aussi répandre des principes d'humanité et, par là, contribuer à développer l'esprit de paix parmi les peuples.
Et, c'est ici que la Croix-Rouge, dans son ensemble et dans chacun de ses organes nationaux et internationaux, a un rôle considérable à jouer : celui qui consiste à se faire l'auxiliaire des [p.623] pouvoirs publics pour répandre toujours davantage parmi les peuples les principes dont elle est le champion depuis 1863 et dont elle est parvenue à faire reconnaître, par les gouvernements du monde entier, le caractère sacré. La Croix-Rouge a un rôle de premier plan à jouer dans cette diffusion.
Les dispositions du second alinéa font écho, notamment, à l'article 99
, qui prévoit que tout chef d'un camp d'internement doit posséder le texte de la Convention et que ce texte doit être affiché dans les lieux d'internement. Il conviendra que chaque localité d'une certaine importance reçoive le texte de la Convention, ce qui, dans l'éventualité d'une occupation du territoire, peut se révéler d'un intérêt primordial.
Notes: (1) [(1) p.622] En 1951, le Comité international de la
Croix-Rouge a édicté, à l'usage des militaires et
du public, un résumé succinct des Conventions de
Genève de 1949, sous la forme d'un livret établi en
français, en anglais et en espagnol;
(2) [(2) p.622] Voir Actes, II-B, pp. 67 et 107.