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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Traductions. Lois d'application
ARTICLE 145
. - TRADUCTIONS. - LOIS D'APPLICATION
Que faut-il entendre par « traductions officielles » de la Convention ? Ce sont les traductions qui seront établies par les soins de l'autorité exécutive, en vertu d'une prescription du droit interne. La communication pourra donc porter sur plusieurs traductions dans les pays qui ont plus d'une langue nationale. On doit exclure toutefois les versions en français, anglais, espagnol et russe, puisque les deux premières constituent les textes authentiques de la Convention et que les deux dernières ont été officiellement dressées par le Conseil fédéral suisse, en vertu de l'article 150
. Au moment où est publié le présent commentaire, des traductions établies par les soins des gouvernements sont venues ajouter à ces quatre textes des versions officielles en allemand, arabe, danois, finnois, hébreu, hongrois, indonésien, iranien, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, serbo-croate, suédois, tchèque et thaïlandais.
Quant aux « lois et règlements », qui doivent également être communiqués, il faut donner à cette expression le sens le plus large. Il s'agit de tous les actes de droit émanant aussi bien du [p.624] pouvoir exécutif que du pouvoir législatif, qui présentent quelque rapport avec l'application de la Convention. Ainsi, les Etats auront-ils à se communiquer les mesures législatives prises en vertu des articles de cette Convention. Mais ils auront également à se faire part des lois et règlements qu'ils auraient adoptés sans y être tenus par une obligation conventionnelle. Plusieurs dispositions de la Convention appellent, suivant les cas, des adaptations ou innovations dans la législation nationale. Les sanctions pénales, le statut de l'internement, la création des zones de sécurité, la protection des hôpitaux civils, l'usage du signe de la croix rouge, l'identification des enfants en bas âge, sont autant de sujets qui appellent des décisions formant les cadres d'application de la Convention. Il importe que les Puissances
parties à la Convention en soient informées, et la procédure la plus expéditive à cette fin est celle qui utilise l'entremise du Conseil fédéral suisse, gérant des Conventions de Genève.