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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Ratification
ARTICLE 152
. - RATIFICATION
Alinéa premier. - Ratification et dépôt
La ratification est l'acte formel par lequel une Puissance accepte, à titre définitif, le texte de la Convention, signé auparavant par ses plénipotentiaires. Cet acte, accompli par l'organe compétent selon le droit interne de chaque pays, peut seul conférer à la Convention sa force obligatoire et faire que l'Etat soit lié par elle.
La ratification devient effective par le dépôt, auprès du Conseil fédéral suisse, d'une communication, appelée instrument de ratification, qui manifeste la volonté de l'Etat intéressé à l'égard des autres Etats (1).
[p.654] La mention que la Convention « sera ratifiée aussitôt que possible » constitue, pour chaque pays, une pressante recommandation de hâter cette procédure.
Conformément à la pratique usuelle, on a prévu non pas l'échange direct des ratifications entre pays signataires, mais bien leur dépôt auprès d'un gouvernement chargé de les recueillir et de les notifier. Cette tâche a été confiée au Conseil fédéral suisse, qui est traditionnellement le gérant des Conventions de Genève.
Alinéa 2. - Procès-verbal et communication
Aux termes de cet alinéa, le Conseil fédéral suisse dressera, du dépôt de chaque instrument de ratification, un procès-verbal dont il remettra une copie, certifiée conforme, à toutes les Puissances signataires ou adhérentes.
Le procès-verbal, comme ses copies, fera mention des réserves dont peut s'accompagner la ratification. Les autres Etats en auront ainsi connaissance.
Pour autant que l'on puisse se fonder sur des règles dans une matière aussi controversée, il est permis d'admettre que le défaut d'opposition à une réserve, de la part de l'Etat auquel elle est ainsi communiquée, équivaut à un assentiment.
Quelle sera l'influence d'une opposition faite par un Etat partie à la Convention ou signataire de celle-ci quant à une réserve formulée ? Ce problème est sujet à discussion. Les partisans du système traditionnel prétendent qu'une telle opposition empêche l'auteur de la réserve de participer à la Convention. Ceux qui, au contraire, s'inspirent du système panaméricain soutiennent que l'opposition ne fait échec à l'entrée en vigueur de la Convention qu'entre l'auteur de la réserve et l'Etat qui a formulé l'objection. Enfin, la Cour internationale de Justice, dans un avis consultatif donné à propos de la Convention sur le génocide, a préconisé, pour le cas examiné, une solution intermédiaire, en adoptant le critère de la compatibilité de la réserve avec l'objet même de la Convention.
En tout état de cause, il est évident qu'une réserve admise, expressément ou tacitement, n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat auteur de la réserve et de ses co-contractants et non pas dans les relations de ceux-ci entre eux.
Ainsi que nous l'avons dit plus haut, une réserve exprimée lors de la signature n'est valable que si elle est confirmée lors de la ratification.
Notes: (1) [(3) p.653] Seul le dépôt de la ratification
relève du droit international et non l'autorisation
de ratifier que, selon la législation de la plupart
des pays, le parlement doit donner au gouvernement.