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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Bénéficiaires
[p.672] ANNEXE I
PROJET D'ACCORD RELATIF AUX ZONES ET LOCALITES SANITAIRES ET DE
SECURITE
En commentant l'article 14
qui invite les Puissances à créer des zones et localités sanitaires et de sécurité, nous avons mentionné à plusieurs reprises le Projet d'accord que la Conférence diplomatique a jugé bon d'annexer au texte de la Convention.
Comme nous l'avons vu plus haut, ce projet d'accord a seulement le caractère d'un modèle proposé aux Etats. Mais le fait qu'il a été élaboré avec soin par la Conférence diplomatique et que celle-ci l'a finalement adopté lui confère une valeur certaine. Aussi, pour toute zone sanitaire à créer, sera-t-il opportun de se fonder d'emblée sur les principes que contient le projet d'accord.
Vu l'importance que revêt celui-ci, nous en donnerons ici un bref commentaire.
ARTICLE PREMIER. - BENEFICIAIRES
[p.673] Cet article détermine les catégories de personnes qui auront le droit de séjourner dans les zones sanitaires et de sécurité (1).
L'alinéa premier a le même contenu que l'article 14 de la Convention
, auquel d'ailleurs il se réfère. Nous renvoyons donc au commentaire de cet article
pour les personnes dont il s'agit.
Pour certaines catégories, notamment pour les vieillards, le texte conventionnel n'est pas très précis. Faut-il entendre, comme la Conférence d'experts de 1947 l'avait proposé, que les « personnes âgées » sont celles qui ont dépassé 60 ans ? La question n'est pas résolue, mais l'âge indiqué paraît pouvoir servir de base utile.
Quelle est la proportion de la population totale qui aurait le droit de chercher abri dans une zone sanitaire et de sécurité ? A défaut d'étude systématique, citons quelques chiffres tirés de l'« Annuaire statistique » de la Suisse. D'après cet ouvrage, les catégories de personnes visées par l'article 14 de la IVe Convention
représenteraient, en Suisse, les pourcentages suivants :
Enfants de moins de 15 ans............................... 20,7%
Mères d'enfants de moins de 7 ans environ................ 6 %
Femmes enceintes......................................... 0,3%
Personnes âgées (plus de 65 ans)......................... 10 %
-----
37 %
En ajoutant les infirmes, les blessés et les malades, l'on dépasse certainement le chiffre de 40% de la population totale. Il ne saurait donc être question d'abriter dans une zone « ne représentant qu'une faible partie du territoire », une aussi forte proportion de la population. Il ne faut pas, cependant, s'alarmer outre mesure : les habitants des campagnes et des lieux éloignés de la zone probable des opérations militaires, ne songeront guère à quitter leur domicile. Néanmoins ce sont là des chiffres qu'il est bon d'avoir à l'esprit, pour peu qu'on se propose, par exemple, d'organiser l'évacuation d'une ville, ainsi que le ravitaillement des évacués et du personnel administratif nécessaire.
Ajoutons que l'expression « personnel chargé de l'organisation et de l'administration des zones » nous paraît devoir être entendue dans un sens assez large. Ainsi doit-elle couvrir la police et les services chargés d'interdire l'accès de la zone aux personnes n'ayant pas le droit d'y séjourner. De même, les services du feu et de la défense passive y sont compris. Il pourra enfin s'y ajouter les [p.674] membres des commissions de contrôle prévues à l'article 8 du projet d'accord
.
L'alinéa 2 vise une catégorie de personnes dont la Convention elle-même ne parle pas : la population de résidence. C'est un élément que l'on doit cependant prendre en considération, surtout lorsqu'on se trouvera en présence d'une zone de quelque importance. La population résidente est soumise à certaines obligations que nous étudierons à propos de l'article suivant
.
L'avant-projet de Monaco (2) autorisait le séjour passager dans une zone sanitaire de permissionnaires de l'armée qui seraient originaires de la région. Cette faculté paraît compatible avec les textes actuels. Elle pourrait s'étendre également aux ouvriers d'usines de guerre en congé.
Notes: (1) [(1) p.673] Conformément à son article 13, le
projet d'accord s'applique aussi bien aux localités
qu'aux zones sanitaires et de sécurité. Tout ce qui
est dit à propos des « zones » est donc également
valable pour les « localités »;
(2) [(1) p.674] Voir le commentaire de la Ire Convention
de Genève du 12 août 1949, p. 230.