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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Travaux prohibés
ARTICLE 2
. - TRAVAUX PROHIBES
Que faut-il entendre par « travail qui aurait un rapport direct avec les opérations militaires » ? Il s'agit là d'une notion qui se trouve précisée par les articles 40
et 51
de la Convention. On peut aussi se référer à l'article 50 de la IIIe Convention de 1949
qui autorise l'emploi des prisonniers de guerre aux travaux suivants :
a) agriculture ;
b) industries productives, extractives ou manufacturières, à
l'exception des industries métallurgiques, mécaniques et
chimiques, des travaux publics et des travaux du bâtiment de
caractère militaire ou à destination militaire ;
c) transport et manutention, sans caractère ou destination
militaire ;
d) activités commerciales ou artistiques ;
e) services domestiques ;
f) services publics sans caractère ou destination militaire.
Quant aux termes « production du matériel de guerre », ils ne sont guère sujets à controverse. Il va sans dire que la fabrication d'armes est exclue, de même que celle de tout objet, produit ou [p.675] appareil qui servirait uniquement à l'armée. Il y a toutefois de nombreux cas mixtes : la fabrication d'un camion, par exemple. Un tel véhicule peut servir à des besoins purement civils, mais il peut aussi être employé par l'armée.
Comme on le voit, l'article 2 n'offre pas une solution aussi complète qu'on aurait pu le désirer. C'est un des points sur lesquels les Etats pourront apporter des précisions lorsqu'ils mettront l'accord en vigueur.
Cependant, vu les difficultés du problème, il nous paraîtrait bon que, dans une zone sanitaire et de sécurité, la population de résidence fût toujours aussi réduite que possible. Nous verrons d'ailleurs que l'article 4
du présent projet d'accord insiste précisément sur ce point (lit. b).