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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Conditions
ARTICLE 4
. - CONDITIONS
[p.676] Cet article fixe les conditions auxquelles les zones sanitaires doivent répondre. Nous examinerons successivement les quatre conditions posées.
a) ' Etendue '. - Les zones ne doivent occuper qu'une faible partie du territoire. Il est bien certain qu'un Etat ne pourrait créer une zone sanitaire couvrant la moitié du pays. La conception même des zones de refuge implique une superficie relativement restreinte. D'ailleurs, la partie adverse n'accorderait vraisemblablement pas sa reconnaissance à des zones très vastes, susceptibles d'opposer un sérieux obstacle aux opérations militaires.
b) ' Peuplement '. - L'exigence que les zones soient faiblement peuplées par rapport à leurs possibilités d'accueil montre la nécessité d'organiser des zones d'avance et de façon méthodique. On pourrait, autrement, éprouver des difficultés à trouver une région répondant à la condition posée ici. Sans doute pourra-t-on diriger son choix sur des villes d'eau ou de cure possédant de nombreux hôtels et établissements hospitaliers.
Dans les cas où se produirait un afflux soudain de personnes à protéger, il faudrait tenir compte des possibilités ouvertes par la IVe Convention de Genève. Celle-ci permet, en effet (art. 15
) d'instituer des « zones neutralisées » où l'on pourrait concentrer aussi bien des blessés et des malades, combattants ou non combattants, que des personnes civiles valides.
Comme nous le disions plus haut, la population permanente d'une zone devrait être aussi réduite que possible. La nécessité d'opérer des transferts de population et des expulsions pourrait en effet provoquer de sérieuses difficultés.
c) ' Eloignement des objectifs militaires '. - L'absence de tout objectif militaire, à l'intérieur des zones et dans leur voisinage, est la condition essentielle ; c'est le centre même de tout le système.
En ce qui concerne la notion d'objectif militaire, on se rappelle qu'elle apparaît déjà à l'article 18, alinéa 5
de la Convention, qui recommande d'éloigner les hôpitaux des objectifs militaires. On pourra se référer à ce qui en est dit dans le commentaire de l'article 18
, en particulier à la page 165. Ici, il convient de prendre cette notion dans un sens suffisamment large : comme il s'agit d'assurer aux bénéficiaires la sécurité, il faut en effet, écarter de la zone et de son voisinage tout ce que l'adversaire pourrait considérer comme un objectif militaire, afin d'éviter des contestations lors de la reconnaissance.
[p.677] C'est dans cet esprit que le texte exclut également les installations industrielles et administratives importantes, ce qui ne signifie nullement qu'il faille les considérer comme des objectifs militaires. Quant aux voies de communication qui desservent la zone et qui, en vertu de l'accord, ne seront pas utilisées à des fins militaires, elles ne sauraient non plus être considérées comme pouvant être attaquées.
Le projet ne précise pas la distance qui doit séparer la zone de tels objectifs et installations. Ici encore, le critère sera la sécurité de la zone. Les Etats résolvent aisément un problème analogue en temps de paix, lorsqu'il s'agit de fixer les limites de sécurité autour d'un champ de tir affecté à des exercices d'artillerie.
d) ' Choix de la région '. - Les zones ne doivent pas être situées dans des régions qui, selon toute probabilité, peuvent avoir une importance pour la conduite de la guerre. Cette condition posera aux Etats un problème particulièrement ardu. En règle générale, on ignore les plans stratégiques de l'ennemi, que celui-ci gardera secrets le plus longtemps possible. Souvent même on ne sait pas à quels pays on devra faire face. Les autorités qui auront à désigner l'emplacement des zones connaîtront tout au plus les plans de leur propre armée. Si elles entendent tenir compte de toutes les actions possibles de l'adversaire, il leur sera difficile de satisfaire à la présente condition.
Toutefois, dans la plupart des pays, il existe certaines régions qui, en raison de leur configuration géographique et des enseignements de l'histoire, répondent plus ou moins à cette exigence.
Les rédacteurs de la disposition ont d'ailleurs fait preuve de prudence en y introduisant les mots « selon toute probabilité ».
Si une zone, contrairement aux prévisions de l'Etat qui l'a instituée, se trouvait, par suite des événements, acquérir une importance militaire réelle, la Partie adverse serait fondée, moyennant un délai raisonnable, à déclarer qu'elle ne reconnaîtra plus ladite zone.