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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Signalisation
ARTICLE 6
. - SIGNALISATION
Dans sa documentation à l'intention de la Conférence des experts gouvernementaux de 1947, le Comité international de la Croix-Rouge demandait que les localités et les zones de sécurité fussent désignées par un signe à déterminer. Dans le projet d'accord présenté par lui à la XVIIe Conférence de la Croix-Rouge, en 1948, il renonçait à l'usage de l'emblème de la croix rouge, mais préconisait un nouveau signe, constitué par des bandes obliques rouges sur fond blanc. Il était prévu toutefois que les zones réservées aux blessés et malades pourraient être désignées par le signe de la croix rouge. La Conférence diplomatique s'en tint à ces prescriptions, bien qu'une délégation eût appelé l'attention de la Conférence sur l'inconvénient de créer un nouveau signe (1).
En réalité, les bandes rouges sur fond blanc s'appliquent aux zones de sécurité ; il n'a pas été créé de nouveau signe pour désigner les zones dites sanitaires, abritant uniquement des blessés et des malades. Nous l'avons vu, tous les éléments qui composent une zone sanitaire ont droit au signe de la Convention, sous réserve de l'autorisation gouvernementale : l'usage du signe demeure donc expressément régi par la Convention et ne saurait être modifié par un accord spécial. Le fait qu'il existe une population résidante exige l'accord formel des parties intéressées.
Les zones et localités de sécurité, en revanche, sont désignées par un signe qui leur est propre : des bandes obliques rouges sur fond blanc. Le nombre des bandes n'est pas indiqué. Il semblerait [p.680] utile, en cas d'application, de préciser le dessin du signe et d'en régler l'usage, bien que, dans le cas des zones de sécurité également, la protection spéciale soit assurée, non par le signe seulement (2), mais par la notification.
Aux termes du premier alinéa de l'article 6, la signalisation des zones et localités est obligatoire. D'autre part, l'éclairage de nuit est facultatif. L'insuffisance, voire l'absence de tout éclairage nocturne expose la zone à des dangers certains ; on sait, par ailleurs, la difficulté extrême pour un pays en guerre, d'illuminer certains points du territoire sans donner ainsi à l'aviation ennemie des repères aptes à faciliter grandement l'attaque d'objectifs militaires.
Notes: (1) [(1) p.679] Voir Actes, II-A, p. 774;
(2) [(1) p.680] Notons que le signe formé par deux
bandes obliques rouges sur fond blanc est utilisé
comme emblème par l'Association internationale des
Lieux de Genève.