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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Nomination des commissions
ARTICLE 10
. - NOMINATION DES COMMISSIONS
Comme on l'a vu plus haut, ni la Convention, ni le projet d'accord ne prévoient la procédure qui doit régir la création des Commissions spéciales et la désignation de leurs membres. L'article 10 du projet se borne à donner des indications générales que les belligérants ne sauraient appliquer telles quelles. Les accords à conclure devront donc préciser les modalités relatives à ces deux points (1).
Notes: (1) [(2) p.683] Nous rappellerons sommairement les
solutions que l'on avait envisagées dans les projets
antérieurs.
L'avant-projet de Monaco proposait une commission
« dont les membres désignés par une autorité
prévue (Cour permanente de justice internationale ou
organisme international spécialement constitué)
devraient recevoir l'agrément du gouvernement
intéressé ».
Le projet présenté à la XVIe Conférence
internationale de la Croix-Rouge, en 1938,
distinguait deux commissions spéciales, soit :
a) une commission composée de ressortissants neutres
désignés par les Puissances protectrices et
agréés par les Puissances intéressées,
fonctionnant obligatoirement dès la mise en service
des zones ;
b) une commission internationale d'enquête,
composée de personnalités neutres, constituée dès
le temps de paix et désignée pour intervenir à la
demande d'un belligérant ou d'une commission de
contrôle.
Le projet de 1938 se bornera à proposer une seule
commission de contrôle par pays, composée de trois
membres neutres désignés par le Comité
international de la Croix-Rouge et agréés par
l'Etat intéressé.
Le projet d'accord présenté à la XVIIe Conférence
internationale de la Croix-Rouge, en 1948, confiait
le contrôle des zones aux Puissances protectrices,
sur demande de la Partie adverse.