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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Respect des zones
[p.684] ARTICLE 11
. - RESPECT DES ZONES
Les zones ne devront jamais être attaquées. C'est la conséquence naturelle de leur neutralisation. A cette interdiction s'ajoute une obligation positive : elles seront protégées et respectées en tout temps par les belligérants.
Les rédacteurs ont à dessein employé les termes « protégées et respectées » dont la Convention de Genève fait uniformément usage à l'égard des personnes, bâtiments et choses qu'elle immunise.
Ces deux termes traditionnels créent des obligations positives qui ont une portée plus large que la seule interdiction d'attaque. La protection devra en particulier s'étendre au ravitaillement des zones et éventuellement à leurs voies d'accès. En cas d'occupation, l'adversaire devra en outre prendre soin des personnes qui résident dans la zone. La Puissance constituante elle-même n'est pas exempte d'un tel devoir (1).
Notes: (1) [(1) p.684] L'article 11 du projet présenté à la
XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge
comportait un deuxième alinéa, aux termes duquel
les troupes ennemies, parvenues à la périphérie
des zones, pourraient les traverser sans s'y
arrêter. Cette disposition n'a pas été maintenue.