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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Rôle des Comités d'internés
[p.686] ANNEXE II
PROJET DE REGLEMENT CONCERNANT LES SECOURS COLLECTIFS AUX INTERNES
CIVILS
Ce projet qui, selon l'article 109 (al. 1er)
de la Convention, sera appliqué à défaut d'accords spéciaux entre les Parties, a trait aux modalités de réception et de distribution des secours collectifs.
Présenté par le Comité international de la Croix-Rouge, il s'inspire des traditions de cette institution et de l'expérience acquise par elle au cours de la seconde guerre mondiale.
Durant la guerre de 1914-1918, l'Agence internationale, organisée par le Comité international, avait distribué quelques secours à des prisonniers de guerre (1). Cette même action fut reprise et considérablement étendue lors du conflit de 1939.
Les développements de la guerre totale avaient en effet rendu indispensable cette intervention d'un organisme humanitaire impartial. De 1939 à 1947, le Comité international de la Croix-Rouge exerça une grande activité en faveur d'une multitude sans précédent de prisonniers de guerre et d'internés de toutes catégories, ainsi que de nombreuses populations civiles. Cette activité atteignit son point culminant en 1943-1944, avec un mouvement de 2000 wagons reçus et expédiés par mois ; le Comité international était devenu le plus grand centre de distribution de secours du continent européen.
Nous reproduisons ci-dessous les huit articles de ce projet de règlement, en les commentant brièvement.
[p.687] ARTICLE PREMIER
. - ROLE DES COMITES D'INTERNES
Les Comités d'internés étant chargés, d'une manière générale, de contribuer au bien-être physique, moral et intellectuel des internés (art. 103, al. 1er
), il était logique de leur reconnaître le droit de distribuer les secours, droit qui, au surplus, est implicitement visé par l'article 104
, relatif aux prérogatives des Comités d'internés, et dont le second alinéa mentionne formellement la « réception des marchandises ». La compétence ainsi reconnue aux Comités d'internés ne saurait toutefois porter préjudice à certains internés qui, momentanément absents du lieu principal d'internement, risqueraient d'être oubliés. C'est pourquoi le présent article rappelle explicitement le cas de ceux qui se trouveraient dans les hôpitaux ou dans un groupe de travail détaché.
Notes: (1) [(1) p.686] Ainsi que l'avait fait déjà, en 1870,
l'Agence de Bâle, qui préfigurait l'Agence centrale
des Prisonniers de guerre. Voir p. 578.