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Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Autres modes d'attribution des secours collectifs
ARTICLE 8
. - AUTRES MODES D'ATTRIBUTION DES SECOURS COLLECTIFS
[p.691] Le projet de règlement a pour objet de rendre aussi efficace et équitable que possible le mode d'attribution des secours. Cependant, le caractère traditionnel des actions de secours est qu'elles ne doivent être entravées que par des obstacles insurmontables dus aux circonstances du moment et pour la durée seulement de ces circonstances. Il ne conviendrait pas qu'un règlement, quel qu'il soit, vînt apporter des difficultés supplémentaires et entraver la mise en oeuvre du droit aux secours prévu à l'article 108 de la Convention
. C'est pourquoi ce dernier article réserve la possibilité de distribuer des secours en dehors même des cadres définis par le présent règlement. En particulier, l'intervention des Comités d'internés, prévue pour l'ensemble des cas ordinaires, est impossible en cas de transfert des internés ou avant l'installation de ceux-ci dans un lieu d'internement régulièrement administré. La Puissance protectrice, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme humanitaire venant
en aide aux internés conservent, dans ces cas particuliers, tout pouvoir d'appréciation afin d'organiser la distribution des secours.