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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Par date
Par thématique
Par État
Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Commentaire -
Introduction au Commentaire des Protocoles additionnels I et II du 8 juin 1977
Claude PILLOUD † - Jean DE PREUX -
Yves SANDOZ - Bruno ZIMMERMANN -
Philippe EBERLIN - Hans-Peter GASSER - Claude F. WENGER
(pour le Protocole I)
Philippe EBERLIN (
pour l'Annexe I)
–
Sylvie-S. Junod
(pour le Protocole II)
avec la collaboration de
Jean PICTET
_____
Commentaire
des Protocoles additionnels
du 8 juin 1977
aux Conventions de Genève
du 12 août 1949
_____
Edition et coordination
Yves SANDOZ - Christophe SWINARSKI –
Bruno ZIMMERMANN
_____
Comité international de la Croix-Rouge
_____
Martinus Nijhoff Publishers
_____
Genève 1986
Distributors
pour les Etats-Unis et le Canada
: Kluwer Academic Publishers, 101 Philip Drive, Assinippi Park, Norwell, MA 02601, USA
pour le Royaume-Uni et l’Irlande
: Kluwer Academic Publishers, MTP Press Limited, Falcon House, Queen Square, Lancaster LA1 1RN, UK
pour tout autre pays
: Kluwer Academic Publishers Group, Distribution Center, P.O. Box 322, 3300 AH Dordrecht, The Netherlands
ISBN 90-247-3403-7
Copyright
© 1986 by Comité international de la Croix-Rouge
Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, conservée par un système à mémoire ou transmise sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit, mécanique, photocopie, enregistrement, ou autre, sans autorisation écrite préalable du Comité international de la Croix-Rouge.
IMPRIMÉ AUX PAYS-BAS
Table des matières
Avant-propos xiii
Signatures xv
Abréviations xvii
Note d’édition xxv
Introduction générale xxix
Protocole I
3
Table des matières 5
Signatures 9
Abréviations 11
Titre du Protocole 19
Préambule 23
Titre I
- Dispositions générales
31
Article premier
- Principes généraux et champ d’application
33
Article 2
- Définitions
57
Article 3
- Début et fin de l’application
65
Article 4
- Statut juridique des Parties au conflit
71
Article 5
- Désignation des Puissances protectrices et de leur substitut
77
Article 6
- Personnel qualifié
93
Article 7
- Réunions
105
Titre II
- Blessés, malades et naufragés
109
Section I
- Protection générale
113
Article 8
- Terminologie
115
Article 9
- Champ d’application
139
Article 10
- Protection et soins
147
Article 11
- Protection de la personne
151
Article 12
- Protection des unités sanitaires
167
Article 13 - Cessation de la protection des unités sanitaires civiles 175
Article 14
- Limitation à la réquisition des unités sanitaires civiles
183
Article 15
- Protection du personnel sanitaire et religieux civil
189
Article 16
- Protection générale de la mission médicale
197
Article 17
- Rôle de la population civile et des sociétés de secours
209
Article 18
- Identification
221
Article 19
- Etats neutres et autres Etats non Parties au conflit
237
Article 20
- Interdiction des représailles
243
Section II
- Transports sanitaires
247
Article 21
- Véhicules sanitaires
251
Article 22
- Navires-hôpitaux et embarcations de sauvetage côtières
255
Article 23
- Autres navires et embarcations sanitaires
263
Article 24
- Protection des aéronefs sanitaires
283
Article 25
- Aéronefs sanitaires dans des zones non dominées par la
Partie adverse
287
Article 26
- Aéronefs sanitaires dans des zones de contact ou similaires
291
Article 27
- Aéronefs sanitaires dans les zones dominées par la Partie
adverse
297
Article 28
- Restrictions à l’emploi des aéronefs sanitaires
303
Article 29
- Notifications et accords concernant les aéronefs sanitaires
311
Article 30
- Atterrissage et inspection des aéronefs sanitaires
319
Article 31
- Etats neutres ou autres Etats non Parties au conflit
329
Section III
- Personnes disparues et décédées
341
Article 32
- Principe général
345
Article 33
- Personnes disparues
351
Article 34
- Restes des personnes décédées
367
Titre III
- Méthodes et moyens de guerre - Statut de combattant et
de prisonnier de guerre
383
Section I
- Méthodes et moyens de guerre
389
Article 35
- Règles fondamentales
391
Article 36
- Armes nouvelles
423
Article 37
- Interdiction de la perfidie
433
Article 38
- Emblèmes reconnus
451
Article 39
- Signes de nationalité
467
Article 40
- Quartier
479
Article 41
- Sauvegarde de l’ennemi hors de combat
485
Article 42
- Occupants d’aéronefs
499
Section II
- Statut de combattant et de prisonnier de guerre
509
Article 43
- Forces armées
511
Article 44
- Combattants et prisonniers de guerre
525
Article 45
- Protection des personnes ayant pris part aux hostilités
551
Article 46
- Espions
569
Article 47
- Mercenaires
581
Titre IV
- Population civile
593
Section I
- Protection générale contre les effets des hostilités
595
Article 48
- Règle fondamentale
607
Article 49
- Définition des attaques et champ d’application
613
Article 50
- Définition des personnes civiles et de la population civile
623
Article 51
- Protection de la population civile
627
Article 52
- Protection générale des biens de caractère civil
645
Article 53
- Protection des biens culturels et des lieux de culte
657
Article 54
- Protection des biens indispensables à la survie de la population
civile
669
Article 55
- Protection de l’environnement naturel
679
Article 56
- Protection des ouvrages et installations contenant des forces
dangereuses
683
Article 57
- Précautions dans l’attaque
695
Article 58
- Précautions contre les effets des attaques
709
Chapitre V
- Localités et zones sous protection spéciale
715
Article 59
- Localités non défendues
717
Article 60
- Zones démilitarisées
725
Chapitre VI
- Protection civile
731
Article 61
- Définition et champ d’application
735
Article 62
- Protection générale
757
Article 63
- Protection civile dans les territoires occupés
765
Article 64
- Organismes civils de protection civile d’Etats neutres ou
d’autres Etats non Parties au conflit et organismes
internationaux de coordination
779
Article 65
- Cessation de la protection
789
Article 66
- Identification
801
Article 67
- Membres des forces armées et unités militaires affectés
aux organismes de protection civile
813
Section II
- Secours en faveur de la population civile
827
Article 68
- Champ d’application
831
Article 69
- Besoins essentiels dans les territoires occupés
833
Article 70
- Actions de secours
837
Article 71
- Personnel participant aux actions de secours
853
Section III
- Traitement des personnes au pouvoir d’une Partie au conflit
859
Chapitre I
- Champ d’application et protection des personnes et des biens
863
Article 72
- Champ d’application
865
Article 73
- Réfugiés et apatrides
869
Article 74
- Regroupement des familles dispersées
881
Article 75
- Garanties fondamentales
885
Article 76
- Protection des femmes
915
Article 77
- Protection des enfants
921
Article 78
- Evacuation des enfants
931
Article 79
- Mesures de protection des journalistes
941
Titre V
- Exécution des Conventions et du présent Protocole
949
Section I
- Dispositions générales
951
Article 80
- Mesures d’exécution
953
Article 81
- Activités de la Croix-Rouge et d’autres organisations
humanitaires
959
Article 82
- Conseillers juridiques dans les forces armées
971
Article 83
- Diffusion
983
Article 84
- Lois d’application
993
Section II
- Répression des infractions aux Conventions ou au présent
Protocole
997
Article 85
- Répression des infractions au présent Protocole
1013
Article 86
- Omissions
1029
Article 87
- Devoirs des commandants
1041
Article 88
- Entraide judiciaire en matière pénale
1049
Article 89
- Coopération
1055
Article 90
- Commission internationale d’établissement des faits
1061
Article 91
- Responsabilité
1079
Titre VI
- Dispositions finales
1085
Article 92
- Signature
1091
Article 93
- Ratification
1095
Article 94
- Adhésion
1099
Article 95
- Entrée en vigueur
1103
Article 96
- Rapports conventionnels dès l’entrée en vigueur du présent
Protocole
1107
Article 97 -
Amendement
1117
Article 98
- Révision de l’Annexe I
1123
Article 99
- Dénonciation
1131
Article 100
- Notifications
1137
Article 101 -
Enregistrement
1141
Article 102
- Textes authentiques
1143
Annexe I
1149
Table des matières 1151
Abréviations 1153
Introduction générale 1161
Chapitre I
- Cartes d’identité
1175
Article premier - Carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et
permanent 1177
Article 2
- Carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et
temporaire
1185
Chapitre II
- Le signe distinctif
1191
Article 3
- Forme et nature
1197
Article 4
- Utilisation
1203
Chapitre III
- Signaux distinctifs
1209
Article 5
- Utilisation facultative
1223
Article 6
- Signal lumineux
1229
Article 7
- Signal radio
1239
Article 8
- Identification par moyens électroniques
1271
Chapitre IV -
Communications
1281
Article 9 -
Radiocommunications
1285
Article 10
- Utilisation des codes internationaux
1289
Article 11
- Autres moyens de communication
1293
Article 12
- Plans de vol
1297
Article 13 -
Signaux et procédures pour l’interception des aéronefs
sanitaires
1303
Chapitre V
- Protection civile
1307
Article 14
- Carte d’identité
1309
Article 15
- Signe distinctif international
1313
Chapitre VI
- Ouvrages et installations contenant des forces dangereuses
1319
Article 16
- Signe spécial international
1319
Annexe II
1325
Protocole II
1331
Table des matières 1333
Abréviations 1335
Introduction générale au Commentaire du Protocole II 1343
Préambule 1361
Titre I
- Portée du présent Protocole
1367
Article premier
- Champ d’application matériel
1371
Article 2
- Champ d’application personnel
1381
Article 3
- Non-intervention
1385
Titre II
- Traitement humain
1389
Article 4
- Garanties fondamentales
1391
Article 5
- Personnes privées de liberté
1407
Article 6
- Poursuites pénales
1419
Titre III
- Blessés, malades et naufragés
1427
Article 7
- Protection et soins
1431
Article 8
- Recherches
1435
Article 9
- Protection du personnel sanitaire et religieux
1439
Article 10
- Protection générale de la mission médicale
1445
Article 11
- Protection des unités et moyens de transport sanitaires
1453
Article 12
- Signe distinctif
1459
Titre IV
- Population civile
1465
Article 13
- Protection de la population civile
1469
Article 14
- Protection des biens indispensables à la survie de la
population civile
1477
Article 15
- Protection des ouvrages et installations contenant des forces
dangereuses
1483
Article 16
- Protection des biens culturels et des lieux de culte
1487
Article 17
- Interdiction des déplacements forcés
1493
Article 18
- Sociétés de secours et actions de secours
1497
Titre V
- Dispositions finales
1505
Article 19 -
Diffusion
1509
Article 20 -
Signature
1513
Article 21 -
Ratification
1515
Article 22 -
Adhésion
1517
Article 23
- Entrée en vigueur
1519
Article 24 -
Amendement
1521
Article 25 -
Dénonciation
1523
Article 26 -
Notifications
1527
Article 27 -
Enregistrement
1529
Article 28 -
Textes authentiques
1531
Résolutions adoptées à la quatrième session de la
Conférence diplomatique
1533
Résolution 17 1535
Résolution 18 1537
Résolution 19 1541
Résolution 20 1545
Résolution 21 1547
Résolution 22 1549
Résolution 24 1551
Extrait de l’Acte final 1553
Conventions citées
1555
Etat des signatures, ratifications, adhésions et successions relatives
aux principaux traités pertinents
1571
Résolutions de la Croix-Rouge et des Conférences diplomatiques
1585
Résolutions des organes internationaux
1591
Bibliographie
1601
Index
1619
Avant-propos
Il m’est agréable de saluer, avec la parution du présent Commentaire, l’aboutissement d’un travail de longue haleine, qui tient particulièrement à cœur au CICR. Que tous ceux qui en ont permis la réalisation trouvent ici l’expression de sa vive reconnaissance.
Riche de l’expérience du Commentaire des Conventions de Genève, le CICR n’ignorait pas l’ampleur du travail qui attendait les auteurs, mais il n’a pas hésité à l’entreprendre. Il a invité son vice-président d’honneur, M. Jean Pictet, à présider le Comité de lecture pour le faire bénéficier de sa très grande expérience ainsi qu’assurer la transition avec le Commentaire des Conventions, et il a demandé à plusieurs de ses collaborateurs d’y consacrer beaucoup de leur temps.
Mais le CICR a également tenu à laisser leur liberté académique aux auteurs, considérant le Commentaire avant tout comme un travail scientifique et non comme un ouvrage destiné à répandre les opinions du CICR.
Si le CICR a pris la décision de soutenir l’entreprise et d’éditer le Commentaire c’est que, conscient de son rôle de gardien du droit international humanitaire, il est convaincu de l’utilité de cet ouvrage pour ceux qui ont la charge de mettre en oeuvre les Protocoles ou d’en assurer la connaissance, notamment dans les milieux gouvernementaux et académiques et dans les milieux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le Commentaire des Conventions de Genève a largement fait ses preuves à cet égard.
Or chacun sait que, sans ce travail de mise en oeuvre et d’enseignement, le droit humanitaire resterait lettre morte et ne permettrait pas d’atteindre son but essentiel: la protection des victimes des conflits armés. En ce sens, l’édition de ce Commentaire est essentiellement considérée, par le CICR, comme un effort en faveur de ces victimes.
Alexandre Hay
Président du CICR
Signatures
Ph.E.
Philippe Eberlin
H.P.G.
Hans-Peter Gasser
S.J.
Sylvie-Stoyanka Junod
J.P.
Jean Pictet
C. P.
Claude Pilloud
J. de P.
Jean de Preux
Y.S.
Yves Sandoz
Ch.S.
Christophe Swinarski
C. F.W.
Claude F. Wenger
B.Z.
Bruno Zimmermann
Abréviations
ACR
Agence centrale de recherches
Actes
Actes de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève, 1974-1977
AFDI
Annuaire français de droit international
AJIL
American Journal of International Law
Annuaire IDI
Annuaire de l’Institut de droit international
ASDI
Annuaire suisse de droit international
ATS
Air Traffic Services (Services de la circulation aérienne)
BYIL
British Year Book of International Law
CAMR 79
Conférence administrative mondiale des radiocommunications, 1979
CAMR Mob-83
Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles, 1983
CCD
Conférence du Comité du Désarmement
CCIR
Comité consultatif international des radiocommunications
CDDH
Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, 1974-1977
CE
Conférence d’experts gouvernementaux
CE/1
Conférence d’experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève, 24 mai-12 juin 1971, I, Introduction, Documentation présentée par le CICR
, Genève, janvier 1971
CE/2
Conférence d’experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève, 24 mai-12 juin 1971, II, Mesures visant à renforcer l’application du droit en vigueur, Documentation présentée par le CICR
, Genève, janvier 1971
CE/3
Conférence d’experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève, 24 mai-12 juin 1971, lII, Protection de la population civile contre les dangers des hostilités, Documentation présentée par le CICR
, Genève, janvier 1971
CE/4
Conférence d’experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève, 24 mai-12 juin 1971, IV, Règles relatives au comportement des combattants, Documentation présentée par le CICR,
Genève, janvier 1971
CE/5
Conférence d’experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève, 24 mai-12 juin 1971, V, Protection des victimes des conflits armés non internationaux, Documentation présentée par le CICR
, Genève, janvier 1971
CE/6
Conférence d’experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève, 24 mai-12 juin 1971, VI, Règles applicables dans la guérilla, Documentation présentée par le CICR
, Genève, janvier 1971
CE/7
Conférence d’experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève, 24 mai-12 juin 1971, VII, Protection des blessés et des malades, Documentation présentée par le CICR
, Genève, janvier 1971
CE/8
Conférence d’experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève, 24 mai-12 juin 1971, VIII, Annexes, Documentation présentée par le CICR
, Genève, janvier 1971
CE 1972, Conférence d’experts gouvernementaux sur la
Commentaires réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève, 3 mai-3 juin 1972 (seconde session), II, Commentaires, première et seconde parties, Documentation présentée par le CICR
, Genève, janvier 1972
CE 1972,
Conférence d’experts gouvernementaux sur la réaffirmation
Mémoire technique
et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève, 3 mai-3 juin 1972 (seconde session), Mémoire technique (questionnaire et commentaire) relatif à la signalisation et à l’identification sanitaires, Documentation présentée par le CICR
, Genève, avril 1972
CE 1972, Rapport
Conférence d’experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés (Genève, 24 mai-12 juin 1971), Rapport sur les travaux de la Conférence, CICR,
Genève, août 1971
CE 1972, Rapport
Conférence d’experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, 3 mai-3 juin 1972 (seconde session), Rapport sur les travaux de la Conférence, volume I et volume II (Annexes),
Genève, juillet 1972
CE 1972, Textes
Conférence d’experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève, 3 mai-3 juin 1972 (seconde session), I, Textes, Documentation présentée par le CICR,
Genève, janvier 1972
CECR 1971, Rapport
Conférence d’experts de la Croix-Rouge sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés (La Haye, 1er mars 1971), Rapport sur les travaux de la Conférence,
Genève, avril 1971
CECR 1972, Rapport
Conférence d’experts de la Croix-Rouge sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, Vienne, 20-24 mars 1972 (seconde session), Rapport sur les travaux de la Conférence
, Genève, avril 1972
CEI
Commission électrotechnique internationale
CICR
Comité international de la Croix-Rouge
CIE
Commission internationale de l’éclairage
Commentaire I
La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces années en campagne, Commentaire publié sous la direction de Jean S. Pictet, CICR
, Genève, 1952
Commentaire II
La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, Commentaire publié sous la direction de Jean S. Pictet,
CICR, Genève 1959
Commentaire III
La Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, Commentaire publié sous la direction de Jean S. Pictet,
CICR, Genève, 1958
Commentaire IV
La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, Commentaire publié sous la direction de Jean S. Pictet
, CICR, Genève, 1956
Commentaires
Projets de Protocoles additionnels aux Conventions de
projets
Genève du 12 août 1949, Commentaires
, CICR, Genève, octobre 1973
COSPAS/SARSAT
Cosmos Spacecraft / Search and Rescue Satellite Aided
Tracking
Etudes et essais
Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur
en l’honneur de
les principes de la Croix-Rouge en l’honneur de Jean
Jean Pictet
Pictet,
Ch. Swinarski (réd.), CICR-Nijhoff, Genève-La Haye,
1984
GYIL
German Yearbook of International Law
HCR
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
IFALPA
International Federation of Air Line Pilots Associations (Fédération internationale des Associations de Pilotes de Ligne)
IFF
Identification Friend or Foe (Identification ami ou ennemi)
IFRB
Comité international d’enregistrement des fréquences (International Frequency Registration Board)
ILC
International Lifeboat Conference
INMARSAT
Organisation internationale de télécommunications maritimes (International Maritime Satellite Organization)
ISO
Organisation internationale de normalisation (International Organization for Standardization)
Law Reports
Law Reports of Trials of War Criminals, Selected and prepared by the United Nations War Crimes Commission
, 15 vol., Londres, HMSO, 1948-1949
Mémoire du CICR
Mémoire, Protection des populations civiles contre les dangers de la guerre indiscriminée, Aux Gouvernements des Etats Parties aux Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre et à la IVe Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre,
CICR, Genève, mai 1967
OACI
Organisation de l’Aviation civile internationale
OIPC
Organisation internationale de protection civile
OMCI
Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime
OMI
Organisation maritime internationale
OMS
Organisation mondiale de la santé
ONU
Organisation des Nations Unies
Projet de Règles
Projet de Règles limitant les risques courus par la population civile en temps de guerre
, CICR, Genève, 1956 (ire éd.), 1958 (2e éd.)
Projet, Projets
Projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949
, CICR, Genève, juin 1973
Rapport Lucerne
Conférence d’experts gouvernementaux sur l’emploi de certaines armes conventionnelles (Lucerne, 24.9-18.10.1974), Rapport
, CICR, Genève, 1975
Rapport Lugano
Conférence d’experts gouvernementaux sur l’emploi de certaines armes conventionnelles (seconde session - Lugano, 28.1-26.2.1976), Rapport,
CICR, Genève, 1976
XXIe Conf. int.
XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge
CR, Rapport
Istanbul, septembre 1969, La protection du personnel médical et infirmier civil en temps de conflit (Point 4 d de l’ordre du jour provisoire de la Commission du Droit international humanitaire et des Secours à la population civile en cas de conflit armé), Rapport présenté par le CICR,
Genève, février 1969 (D.S. 4 d/1)
XXIIe Conf. int.
Rapport sur l’examen des Projets de Protocoles
CR, Rapport
additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 par la XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge
, CICR, Genève, janvier 1974
RBDI
Revue Belge de Droit International
RCADI
Recueil des cours de l’Académie de droit international
RDPMDG
Revue de droit pénal militaire et de droit de la guerre
Réaffirmation
XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Istanbul, 1969, Réaffirmation et développement des lois et coutumes applicables dans les conflits armés, Rapport présenté par le CICR
, Genève, mai 1969
Réponses des
Questionnaire relatif aux mesures visant à renforcer
gouvernements
l’application des Conventions de Genève du 12 août 1949, Réponses des gouvernements,
CICR, avril 1972 (1re éd.), 1973 (2e éd.)
RGDIP
Revue générale de droit international public
RICR
Revue internationale de la Croix-Rouge
SIF
Dispositif sélectif d’identification (Selective Identification
Features)
SSR
Radar secondaire de surveillance (secondary surveillance
radar)
UIT
Union internationale des télécommunications
UNESCO
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
ZaöRV
Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und
Völkerrecht
Note d’édition
Le présent Commentaire cherche essentiellement à expliciter les dispositions des Protocoles de 1977, sur la base des textes eux-mêmes, en premier lieu, et sur la base des travaux de la Conférence diplomatique (CDDH) et des autres travaux préparatoires. Le droit international humanitaire préexistant, le droit international général et la doctrine ont également guidé les auteurs.
Si l’interprétation des textes engendre malgré tout certaines hésitations, les opinions émises sont des opinions juridiques et non des opinions de principe: il ne s’agit pas de dire ce qui est bien, mais ce qui est. certes, des considérations plus générales ou de principe sont parfois émises, mais elles sont présentées comme telles et clairement identifiables. La responsabilité des textes de cet ouvrage est essentiellement celle de leurs
auteurs
.
Le
CICR
a contribué à ce Commentaire: d’abord en invitant M. Jean Pictet, son vice-président d’honneur, et plusieurs collaborateurs à y consacrer beaucoup de leur temps; ensuite par le concours de sa Commission juridique, à laquelle des avis ont été demandés sur plusieurs points de droit. Mais il ne s’agit pas, à proprement parler, d’un Commentaire du CICR.
On ne saurait omettre, dans ces premières remarques, de rendre hommage à la mémoire de
M. Claude Pilloud
. Ancien directeur au CICR, M. Claude Pilloud avait pris sa retraite, après avoir passé près de quarante années au service de l’institution. Il a néanmoins accepté, avec beaucoup de générosité, de participer l’élaboration de cet ouvrage. L’apport de son expérience et de son dynamisme a été de très grande valeur jusqu’à son décès, en novembre 1984.
Ouvrage collectif, le Commentaire a été préparé dans le cadre de structures et de procédures approuvées par le CICR, sur proposition des personnes à qui il avait confié ce mandat.
La plupart des auteurs ont participé, au sein de la délégation du CICR, aux travaux de la Conférence diplomatique (CDDH).
La première version rédigée par chaque auteur a été discutée, article par article, en
Comité
de lecture
. Compte tenu des remarques formulées lors des séances de ce Comité, chaque auteur a établi une deuxième version de ses textes. Cette deuxième version a été ensuite examinée par les personnes chargées de l’
édition
et de la
coordination
de l’ensemble, puis discutée avec l’auteur afin de l’harmoniser quant au fond et, dans une certaine mesure, quant à la forme avec les autres textes, ainsi que d’assurer au mieux l’unité de l’ouvrage. Cette discussion a permis à l’auteur d’établir la troisième version du texte, qui, en principe, est celle qui figure dans l’ouvrage.
Les textes portent la
signature
de leurs auteurs. A la disparition prématurée de M. Claude Pilloud, ses textes ont été repris par M. Jean Pictet, qui en a établi les deuxième et troisième versions.
La
présentation éditoriale
de l’ouvrage permet d’en extraire des parties en éditions séparées, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recompositions.
Les
textes d’accompagnement
ont pour but de rassembler toutes les références données dans le corps du Commentaire et de fournir à l’utilisateur des renseignements complémentaires. Ces références, sauf pour quelques-unes d’entre elles, ont été arrêtées au 31 décembre 1984.
Dans le contexte du Commentaire, les
références à la doctrine du droit international humanitaire
n’ont été faites que pour éclairer les textes commentés, sans prétendre refléter de manière complète l’ensemble de la doctrine existante; de même, les auteurs ont choisi de ne recourir qu’aux références les plus indispensables de la doctrine du droit international général.
On a regroupé, au début de chaque texte, les
références aux travaux préparatoires
de la CDDH et aux documents les plus importants pour rechercher l’origine des textes finalement adoptés.
Dans la même perspective, l’
index
, commun aux deux Protocoles, permet notamment d’établir les relations entre ceux-ci ainsi que celles qui ont existé lors de la rédaction de ces traités, en particulier au cours des travaux de la CDDH.
La
numérotation continue
des paragraphes de l’ouvrage permet de se référer à un passage de manière commode, sans devoir forcément en citer d’autres coordonnées.
C’est un devoir agréable que de
remercier
tous ceux qui ont contribué à la parution du Commentaire.
Ces remerciements vont en premier lieu à Mme
Eliane Goy-Voyame
, dont la participation dévouée aux travaux de gestion et d’édition des textes a permis l’achèvement de l’ouvrage dans les délais assignés.
Mme
Sylvie Valaizon
, assistante d’édition, a substantiellement contribué à la mise en forme éditoriale de l’ouvrage.
Enfin, nos remerciements vont à Martinus Nijhoff Publishers et particulièrement à
M. Alan D. Stephens
,
à Mme Hannelore Brown-Knauff
et à M.
Peter A. Schregardus
pour leur efficace collaboration.
* *
Aux fins du présent Commentaire, il semble utile de rappeler et de définir quelques expressions utilisées de manière générale dans le corps de l’ouvrage.
Le Protocole I définit l’expression
règles du droit international applicable dans les conflits armés
comme s’entendant "des règles énoncées dans les accords internationaux auxquels participent les Parties au conflit ainsi que des principes et règles du droit international généralement reconnus qui sont applicables aux conflits armés" (article 2, alinéa
b
).
Cette expression couvre l’ensemble des règles spécifiquement destinées à ‘appliquer pendant les conflits armés. On l’abrégera parfois, dans le présent Commentaire, par l’expression
droit des conflits armés
.
Dans le présent Commentaire,
l’expression droit international humanitaire applicable dans les conflits armés
s’entend des règles internationales, d’origine conventionnelle ou coutumière, qui sont spécifiquement destinées à régler les problèmes humanitaires découlant directement des conflits armés, internationaux ou non, et restreignent, pour des raisons humanitaires, le droit des Parties au conflit d’utiliser les méthodes et moyens de guerre de leur choix ou protègent les personnes et les biens affectés, ou pouvant être affectés, par le conflit. On l’abrégera par
l’expression droit international humanitaire
ou
droit humanitaire:
On utilise assez couramment en doctrine l’expression
droit de Genève
pour désigner les règles de droit humanitaire fixant le droit des victimes à la protection et l’expression
droit de La Haye
pour désigner les règles de droit humanitaire régissant la conduite des hostilités.
Cette distinction est aujourd’hui un peu artificielle, les Protocoles contenant des règles des deux types. Ces expressions seront toutefois utilisées à plusieurs reprises dans le Commentaire, dans l’acception ici définie.
Les Conventions et les Protocoles mentionnent les trois
signes distinctifs
de la croix rouge, du croissant rouge et du lion-et-soleil rouge. Ce dernier signe n’a jamais été utilisé que par l’Iran.
Selon une notification du Conseil fédéral suisse, agissant en tant que dépositaire de ces traités, datée du 20 octobre 1980, la République Islamique de l’Iran lui a fait part de son adoption du signe du croissant rouge.
Tenant compte de cette décision, le présent Commentaire se limitera en principe, selon le contexte, à utiliser les expressions "signe distinctif", "croix- rouge", "croissant rouge" ou une combinaison de celles-ci.
Conformément à la décision susmentionnée de la République Islamique de l’Iran, la Société du Lion-et-Soleil-Rouge de l’Iran a changé son nom en celui de "Société du Croissant-Rouge de l’Iran".
Le présent Commentaire se limitera en principe, selon le contexte, aux expressions Sociétés nationales
, Sociétés nationales de la Croix-Rouge
et
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
.
Dès le 12 octobre 1983, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a changé son nom en
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Ainsi, en principe, le présent Commentaire utilisera cette dernière dénomination ou l’expression
Ligue
.
Y. S. Ch.S. B.Z.
Introduction générale
L'oeuvre de développement du droit humanitaire
En vertu d’une initiative devenue traditionnelle, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a, dès son origine, travaillé au développement du droit international humanitaire, ce droit qui a pour but de réglementer les hostilités, afin d’en atténuer les rigueurs. C’est ainsi qu’il a préparé la conclusion, puis la révision, des Conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre, en 1864, 1906, 1929 et 1949, tandis que le Gouvernement de la Suisse, Etat dépositaire de ces textes fondamentaux, convoquait et organisait les Conférences diplomatiques qui leur donnèrent le jour.
Les Conventions de Genève, qui ont sauvé d’innombrables vies, ont pris, en 1949, des dimensions considérables: alors que trois Conventions, existant antérieurement, relatives aux blessés et malades militaires, aux naufragés et aux prisonniers de guerre, étaient revues et perfectionnées, la quatrième, presque entièrement nouvelle, concernant les personnes civiles, venait combler une lacune que l’on avait si douloureusement ressentie au cours de la Seconde Guerre mondiale. Encore cette dernière Convention ne protège-t-elle les civils que contre l’arbitraire de l’ennemi et non - sauf dans le cadre étroit des blessés, des hôpitaux, du personnel et du matériel sanitaires - contre les effets des hostilités.
Mais si le droit humanitaire a été, en 1949, développé et adapté aux nécessités de l’heure, les Conventions de Genève n’en couvraient pas pour autant tout le champ des détresses humaines. En outre, même sous leur forme la plus récente, elles dataient d’un quart de siècle et, sur certains points, elles avaient révélé des lacunes et des imperfections.
De plus, le droit de La Haye - qui tend à réglementer les hostilités et l’emploi des armes - n’a pas subi de refonte depuis 1907. Aussi, d’accord avec le Gouvernement des Pays-Bas, deux matières relevant du Règlement sur les lois et coutumes de la guerre ont-elles été placées à l’ordre du jour des travaux futurs: le comportement des combattants et, surtout, la protection de la population civile contre les effets des hostilités.
Sur ce dernier point, jugé essentiel, le CICR avait déjà présenté à la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à La Nouvelle-Delhi en 1957, un projet de Règles qui, s’il avait bénéficié alors d’une approbation de principe, ne recueillit pas l’adhésion des gouvernements, notamment parce qu’il abordait de front la question controversée des armes nucléaires.
Or, la XX Conférence internationale de la Croix-Rouge, tenue à Vienne en 1965, proclama, dans sa résolution XXVIII, quatre principes relatifs à la protection de la population civile contre les dangers de la guerre indiscriminée. En outre, elle a demandé "instamment au CICR de poursuivre ses efforts en vue de développer le droit international humanitaire".
Ayant considéré ce fait comme un signe encourageant, le CICR décida alors de s’engager, pour une nouvelle étape, dans un effort tendant à développer le droit humanitaire. Il ne se laissa pas rebuter par l’ampleur et la difficulté de l’entreprise. Assez vite, en effet, l’œuvre se révélera plus ardue qu’en 1949: alors qu’une seule session de la Conférence diplomatique avait suffi, il en faudra quatre cette fois. Ainsi que nous l’avons vu, la matière était plus délicate en certains de ses aspects, telle la protection de la population civile contre les effets des hostilités, sur laquelle on avait renoncé à conclure auparavant.
Dès lors, donnant suite au vœu de ladite Conférence, le CICR adressa, par circulaire du 19 mai 1967, à tous les Etats Parties aux Conventions de Genève, un mémorandum dans lequel il soulevait la question d’une restauration du droit des conflits armés et leur remettait un inventaire, établi par lui, des règles écrites ou coutumières que l’on pouvait considérer comme étant encore en vigueur.
En mai 1968, la Conférence internationale des droits de l’homme, réunie par les Nations Unies à Téhéran, manifesta son intérêt pour la question et invita le Secrétaire général des Nations Unies à prendre contact avec le CICR en vue d’une étude concertée. Des consultations eurent lieu dans ce sens et, désormais, le CICR est demeuré en étroite liaison avec cette organisation. C’est ainsi que des représentants de l’ONU ont participé aux deux sessions de la Conférence d’experts gouvernementaux convoquées par le CICR. Réciproquement, des envoyés du CICR ont suivi de près les délibérations de l’Assemblée générale des Nations Unies qui, à chacune de ses sessions, après avoir pris connaissance d’un rapport très documenté du Secrétaire général, a adopté des résolutions sur "le respect des droits de l’homme en période de conflit armé", apportant au CICR un puissant encouragement à poursuivre sa tâche. Très vite, en effet, on s’était rendu compte qu’en restant fidèle à la voie traditionnelle qui avait rendu possible jusqu’ici l’élaboration des Conventions de Genève - le recours au CICR pour la phase préparatoire, puis au Gouvernement suisse pour convoquer la Conférence - on créerait, cette fois encore, les conditions les plus propices au succès; en maintenant l’entreprise sur un terrain neutre, on espérait éviter, en partie du moins, la politisation des débats.
En septembre 1968, le CICR exposa ses projets aux délégués des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge présents à Genève. Il ne prévoyait pas de procéder à la refonte ou même à la révision complète des Conventions de Genève, ce qui aurait entraîné le risque de les affaiblir. Ces Conventions, lorsqu’elles sont pleinement appliquées, offrent des garanties efficaces aux victimes des conflits. Il suffirait donc de les compléter et de les préciser sur quelques points importants. Aussi parla-t-on désormais de "réaffirmer et développer" le droit humanitaire. De même, on en viendra assez vite à l’idée, approuvée plus tard par les gouvernements, d’adopter, pour la présentation des dispositions nouvelles, la forme de Protocoles additionnels aux Conventions de Genève.
En septembre 1969, la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, convoquée à Istanbul, fut saisie d’un important rapport du CICR à cet égard. Elle prit, à l’unanimité, une résolution capitale, n° XIII, qui donna à l’entreprise l’impulsion décisive. Aux termes de celle-ci, le CICR était prié de poursuivre activement ses efforts en vue "d’élaborer, le plus rapidement possible, des propositions concrètes de règles qui viendraient compléter le droit humanitaire en vigueur" et de réunir des experts à cette fin.
Pour mener l’œuvre à bien, le CICR eut recours à sa méthode habituelle, soit r*unir une documentation complète, montrant sur quels points le droit devrait être confirmé, complété et amélioré, puis établir des projets de textes conventionnels, avec le concours d’experts des gouvernements, des Sociétés nationales et d’autres institutions humanitaires.
C'est ainsi qu’en mars 1971 il réunit à La Haye, avec la précieuse collaboration de Ia Croix-Rouge néerlandaise, les experts des Sociétés nationales, et recueillit leur avis.
Puis le CICR convoqua, du 24 mai au 12 juin 1971, la
Conférence d’experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés
, à laquelle il avait prié une quarantaine de gouvernements d’envoyer des participants, qui se montèrent à près de 200. En vue de cette réunion, le CICR avait établi une documentation, en huit fascicules, qui totalisaient plus de 800 pages. N’ayant pu couvrir tout son ordre du jour, cette assemblée demanda la réunion d’une seconde session, ouverte cette fois à l’ensemble des Etats Parties aux Conventions de Genève.
En novembre 1971, le CICR recueillit les avis de diverses organisations non gouvernementales. En mars 1972, il consulta à nouveau les Sociétés nationales, aimablement conviées à Vienne par la Croix-Rouge autrichienne, et leur soumit ses premiers projets de textes.
Du 3 mai au 3 juin 1972 se tint à Genève la seconde session de la Conférence d’experts gouvernementaux. Elle groupa plus de 400 experts, délégués par 77 gouvernements. Cette large participation, le travail soutenu effectué au sein de pIus Commissions, l’atmosphère constructive dans laquelle les débats se sont d permirent de réaliser un progrès déterminant.
A la suite de ces assises, le CICR établit le texte complet de deux projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, l’un pour le cas de conflit armé international, l’autre pour le cas de conflit non international, devant servir de busc de discussion à la future Conférence diplomatique que le Gouvernement sUis$C avait décidé de convoquer.
Si ces projets tenaient largement compte des avis recueillis auprès des personnalités consultées, ils ne leur étaient pas identiques, car le CICR ne pouvait s’y conformer en tous points. Parfois, les propositions avancées étaient inconciliables et il fallait bien trancher. Parfois aussi, quand les impératifs de la Croix-Rouge le commandaient, le CICR devait faire oeuvre originale et prendre ces responsabilités. En élaborant les textes de base, le CICR s’est efforcé de rester fidèle à l’esprit dans lequel, depuis 1864, il a revendiqué, au profit des v des conflits, les garanties qu’exige l’humanité, mais en tenant compte aussi, par souci de réalisme, des contraintes militaires et politiques.
Les projets furent envoyés à tous les gouvernements en juin 1973, accompagnés d’un commentaire détaillé et d’un compte rendu de la Conférence, qui contenait notamment les diverses propositions formulées par les experts gouvernementaux. Ils furent également présentés à la XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, qui se réunit à Téhéran en novembre de la même année. Cette Conférence, dans sa résolution XIII, accueillit favorablement les projets de Protocoles, souhaita plein succès à la future Conférence diplomatique et recommanda aux gouvernements de tout mettre en oeuvre pour que ces textes deviennent universellement applicables.
Dès lors, les textes sortaient de la sphère de la Croix-Rouge pour entrer dans une phase nouvelle, dont les Etats seraient maîtres. Ce sont eux qui concluent les conventions internationales et en assument les obligations.
Dans la note introductive aux projets de Protocoles, le CICR avait précisé: "Les problèmes relatifs aux armes atomiques, bactériologiques et chimiques font l’objet d’accords internationaux ou de délibérations entre les Gouvernements, et le CICR, en présentant ses projets de Protocoles, n’entend donc pas les aborder."
Quant aux armes dites
conventionnelles
- on les appelle aujourd’hui plus justement armes
classiques
-, qui causent des maux superflus ou qui frappent sans discrimination les combattants et la population civile, le CICR n’avait pas inséré, dans ses projets, des interdictions ou des limitations spécifiques, tant la matière lui paraissait délicate; il s’en était tenu à un rappel des principes fondamentaux de La Haye et de Saint-Pétersbourg, devenus d’ailleurs coutumiers. Or, lors de la seconde session de la Conférence d’experts gouvernementaux, à l’initiative de la délégation suédoise, un groupe d’experts demanda que la question des armes classiques soit également abordée.
Le CICR donna suite à ce vœu et, à cet effet, réunit notamment deux sessions d’une Conférence d’experts gouvernementaux, à Lucerne en 1974 et à Lugano en 1976. Les résultats atteints à ce stade ne permirent cependant pas d’élaborer un projet de dispositions conventionnelles, ni même d’arriver à un accord sur des points majeurs, en sorte que ce secteur demeura en retard d’une étape par rapport aux Protocoles. Tout le matériel réuni sur cette importante question fut remis à la Conférence diplomatique, qui, pour l’examiner, avait créé dans son sein une Commission ad hoc. Celle-ci se réunit dans le cadre de chaque session; elle traita peu le problème quant au fond, mais ses délibérations aboutirent à une résolution de la Conférence (no 22), appelant de ses vœux des consultations ultérieures dans le cadre des Nations Unies et la convocation d’une conférence diplomatique spéciale" en vue d’aboutir à des accords portant interdiction ou limitation de l’emploi d’armes conventionnelles spécifiques".
Cette entreprise fut couronnée de su et c’est ainsi que vit le jour, sous les auspices de cette organisation, le 10 octobre 1980, la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.
La Conférence diplomatique de 1974-1977
Convoquée et organisée par le Gouvernement suisse, en sa qualité de dépositaire des Conventions de Genève, et conformément à une tradition centenaire, la
Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés
s’est réunie à Genève, en quatre sessions, au Centre international de Conférences. La première session se tint du 20 février au 29 mars 1974, la seconde du 3 février au 18 avril 1975, la troisième du 21 avril au 11 juin 1976 et la quatrième du 17 mars au 10 juin 1977.
Y furent invités les Etats Parties aux Conventions de Genève ou Membres des Nations Unies, soit en tout 155 nations. Le nombre de ceux qui y participèrent a varié de 107 à 124 selon les sessions. En outre, 11 mouvements de libération nationale et 51 organisations intergouvernementales ou non gouvernementales y participèrent comme observateurs, en sorte que le nombre total des délégués oscilla autour de 700.
Aux termes du Règlement de la Conférence, les représentants du CICR furent associés aux travaux en qualité d’experts et appelés à y participer de façon quotidienne, notamment en présentant oralement les articles des projets de Protocoles que le CICR avait établis et qui furent pris comme base des travaux.
La présidence de la Conférence diplomatique fut assumée par M. Pierre Graber, Conseiller fédéral, chef du Département politique et, en 1975, Président de la Confédération suisse. Il présida les séances plénières de la Conférence et les réunions du Bureau. M. Jean Humbert (Suisse) fut appelé aux fonctions de Secrétaire général. La Conférence désigna également 19 vice-présidents.
La Conférence se subdivisa en trois Commissions plénières principales, une Commission
ad hoc
sur les "armes conventionnelles", également plénière, auxquelles s’ajoutèrent le Comité de vérification des pouvoirs, le Comité de rédaction. ainsi que de nombreux Groupes de travail. Les Commissions de leurs présidents, soit MM. Edvard Hambro (Norvège) et Einar Frederik Ofstad (Norvège) pour la Commission I; MM. Tadeusz Mallik (Pologne) et Stanislaw-Edward Nahlik (Pologne) pour la Commission II; M. Hamed Sultan (Egypte) pour la Commission III; MM. Diego Garcés (Colombie) et Héctor Charry Samper (Colombie) pour la Commission
ad hoc
; et MM. Abu Sayed Chowdhury (Bangladesh) et lqbal Abdul Qarim Al-Fallouji (Irak) pour le Comité de rédaction. Les Rapporteurs furent: MM. Miguel Marin Bosch (Mexique) et Antonio Eusebio de Icaza (Mexique) pour la Commission I; MM. DjlbrilIa Maiga (Mali) et El Hussein El Hassan (Soudan) pour la Commission II; MM. Richard Baxter (Etats-Unis d’Amérique) et George H. Aldrich (Etats-Unis d’Amérique) pour la Commission III; MM. Frits Kalshoven (Pays-Bas), Robert J. Akkerman (Pays-Bas), John G. Taylor (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) et Martin R. Eaton (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) pour la Commission
ad hoc
.
Le Règlement de la Conférence reflète les règles de procédure généralement admises dans les assemblées de codification. Toutes les décisions de fond prises par l’Assemblée plénière, et notamment l’adoption définitive des articles, furent soumises à la majorité des deux tiers, chaque fois que le consensus n’était par réalisé. Dans les Commissions, seule la majorité simple était requise.
Les langues de la Conférence furent le français, l’anglais, l’espagnol, le russe, l’arabe (dès la troisième session) et le chinois (pour la première session).
Les Protocoles furent adoptés le 8juin 1977 et la Conférence diplomatique s’est terminée deux jours plus tard par la signature solennelle de l’Acte final – au bas duquel la presque totalité des délégations apposèrent leur signature. L’Acte final comprend, en annexe, le texte des deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, qui représentent le résultat des travaux. Quelques résolutions s’y ajoutent.
A la suite de la ratification déposée par le Ghana et de l’adhésion faite par la Libye, c’est le 7 décembre 1978 que sont entrés en vigueur ces textes d’une
importance si fondamentale pour l’humanité.
* * *
La codification de 1977 est assurément une réalisation comparable à la refonte de 1949. Ainsi complétées, avec de larges emprunts au droit de La Haye - qui lui aussi demandait impérieusement une mise à jour depuis 1907 - les Conventions de Genève constituent désormais un monument imposant de 600 articles, dont près de 150 sont nouveaux. Cette codification apporte à tant de victimes un grand espoir, les Puissances ayant accepté de réaffirmer et de développer leurs obligations dans la conduite des hostilités; à la Croix-Rouge, nationale et internationale, elle permettra de sauver davantage de vies et de secourir des détresses qui seraient autrement restées sans remède; enfin, dans le monde entier, elle répandra un idéal d’entraide et de coopération et contribuera ainsi à l’avènement de cette paix que souhaitent tous les hommes de bonne volonté.
Si l’on a parlé seulement de "réaffirmer et développer" le droit humanitaire, afin de bien marquer le caractère additionnel et complémentaire des Protocoles, il n’en est pas moins vrai que, sur certains points, les textes de 1977 modifient le droit antérieur et même parfois innovent assez hardiment.
Malgré tous les efforts, on n’a pas évité totalement la politisation des débats. On ne saurait s’en étonner outre mesure car, si de pareils traités ont des buts humanitaires, leur mise en oeuvre soulève des problèmes politiques et militaires, à commencer par celui de la conservation de l’Etat. On ne pouvait donc échapper à cette tension entre les exigences étatiques et celles de l’humanité. Cette tension est le propre du droit des conflits armés, qui repose, on le sait, sur un compromis.
Quoi qu’il en soit, l’œuvre de législation est accomplie, et c’est là un succès de grande conséquence. Il est aussi remarquable que presque toutes les dispositions aient été adoptées par consensus. En effet, sur les 150 articles de fond que contiennent les deux Protocoles, 14 seulement ont fait l’objet d’un vote formel, en dehors, bien entendu, des articles du projet, ainsi que des propositions ou amendements, écartés au vote.
On doit noter avec satisfaction que, pour la première fois, l’ensemble des peuples du monde a participé à cette codification. Ainsi s’est manifestée une universalité qui n’est pas de façade, mais qui est réelle et fondée sur la solidarité. Cela aussi devrait inciter tous les Etats qui ne l’ont pas encore fait à ratifier, dans un proche avenir, les textes issus d’assises si représentatives ou à y adhérer.
Il est trop tôt pour juger de la pleine valeur des nouveaux textes: un certain recul sera nécessaire pour cela. Mais il y a toutes raisons de penser qu’ils s’inscriront dans la ligne des Conventions de Genève, qu’ils seront dignes de leur longue tradition et qu’ils permettront d’améliorer la sauvegarde de la personne humaine, ce qui est leur raison d’être.
Dans l’ensemble, le Protocole I répond très largement aux préoccupations et aux vœux de la Croix-Rouge. Parmi les résultats acquis, mentionnons tout d’abord la protection de la population civile contre les dangers des hostilités. La réaffirmation et le développement des normes en la matière, laissée à elle-même depuis 1907, furent la raison première de la Conférence diplomatique et l’on aurait dû parler d’un échec de celle-ci si l’œuvre de législation n’avait pas abouti sur ce point.
Le personnel sanitaire civil et celui des services de protection civile jouiront dorénavant d’une sauvegarde analogue à celle dont bénéficie, depuis longtemps, le personnel sanitaire militaire. La mission médicale est mieux reconnue et l’on peut espérer voir renaître une aviation sanitaire immunisée, grâce à une signalisation moderne.
Un domaine majeur est le complexe des guerres de libération et de la guérilla; il u posé des questions difficiles et a donné lieu à bien des controverses, mais c’est probablement grâce aux solutions finalement trouvées, qui tiennent largement compte des préoccupations humanitaires, que le droit sera appliqué dans de nombreux conflits contemporains.
Un autre chapitre marquant a trait au comportement des combattants, une matière qui relevait du droit de La Haye; cette matière avait grand besoin d’être mise à jour et l’on y a largement codifié la coutume. Significatives aussi sont les dispositions qui renforcent le contrôle de l’application des Conventions. "des sanctions, bases accrues pour la Croix-Rouge, il est Impossible de tout citer.
Quant au Protocole II, relatif aux conflits non internationaux, il a été adopté pan consensus et il représente un progrès considérable, en dépit de son champ d’application assez restreint.
Au terme de la Conférence diplomatique de 1974-1977, le CICR a tenu à renouveler sa profonde gratitude à tous ceux qui, dans les sphères publiques ou privées, l’ont encouragé dans sa détermination, lui ont accordé leur confiance et l’ont aidé à mener à bien une tâche qui a exigé de longues années d’effort.
On a relevé que les textes rédigés à Genève sont souvent complexes et délicats. Il est donc particulièrement nécessaire de les expliquer et de les faire connaître dans tous les milieux et Surtout auprès de ceux qui auront à les mettre en application. Puisse le présent Commentaire - qui se veut avant tout un instrument de travail - contribuer utilement à cette tâche.
J.P.