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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Commentaire -
Statut juridique des Parties au conflit
[p.71] Article 4
- Statut juridique des Parties au conflit
Généralités
161 L'article 4 est essentiellement l'affirmation, pour le conflit armé international, d'une règle que les Conventions n'avaient formulée expressément que pour le [p.72] conflit armé non international (1). Si cela n'avait paru nécessaire, en 1949, que pour cette dernière catégorie de conflits, l'expérience a montré que les Parties à un conflit armé dont le caractère international est contesté pouvaient craindre elles aussi, à tort, que l'application du droit des conflits armés internationaux n'ait un effet indu sur leur statut juridique ou celui d'une autre Partie au conflit. Il fallait donc, pour éviter que de telles craintes n'affectent l'application des Conventions et du Protocole, proclamer sans équivoque que leur objet n'est qu'humanitaire.
162 La Conférence a jugé opportun de réaffirmer dans le même article le principe incontesté du droit international que l'occupation d'un territoire n'en modifie pas le statut. A cette exception près, la Conférence a maintenu le projet, en modifiant toutefois la forme pour éviter toute interprétation erronée.
163 Le projet et les propositions d'amendements y relatives (2) furent étudiés par la Commission I, puis par son Groupe de travail A; celui-ci, faute d'accord unanime, présenta dans son rapport (3) deux variantes entre lesquelles la Commission trancha par un vote, après quoi elle adopta l'ensemble de l'article par consensus (4). L'article fut adopté par consensus en Conférence plénière (5).
Texte de l'article
164 Cet article traite en fait de deux questions distinctes mais liées: d'une part l'application du droit humanitaire, dans les deux phrases, d'autre part l'occupation, dans la seconde phrase. La première question n'était jusqu'ici codifiée que pour les seuls conflits non internationaux; la seconde l'était déjà en dehors du droit humanitaire.
' Application du droit humanitaire '
165 Comme le dit le Commentaire des Conventions (6), l'alinéa 4 de leur article 3
commun est essentiel; sans lui, l'article 3
, ni aucun autre à sa place, n'aurait jamais été adopté, car il fallait préciser, de la manière la plus nette, que l'article est exclusivement humanitaire et ne saurait conférer à une Partie aucune protection ou immunité spéciale, ni aucun accroissement d'autorité ou de puissance (7).
166 Une disposition analogue n'avait pas été jugée utile en 1949 pour le conflit armé international, mais dès la Conférence d'experts gouvernementaux les intéressés ont révisé cette appréciation. Il se peut en effet qu'une Partie conteste [p.73] le caractère international d'un conflit parce que, pour elle, l'autre Partie au conflit n'est ni un Etat, ni un peuple visé par l'article premier
(' Principes généraux et champ d'application '), paragraphe 4. Il se peut aussi qu'une Partie au conflit, sans contester que le conflit soit du caractère mentionné à l'article premier
(' Principes généraux et champ d'application '), paragraphe 4, conteste la qualité d'une autorité qui revendique la représentation du peuple en lutte au sens de l'article 96
(' Rapports conventionnels dès l'entrée en vigueur du présent Protocole '), paragraphe 3 (8).
167 Dans ces hypothèses, une Partie au conflit peut craindre que l'application par elle du droit humanitaire - toute justifiée qu'elle soit de fait - implique ou semble impliquer reconnaissance de la qualité qu'elle conteste à la Partie adverse. Des craintes de cette nature sont désormais dénuées de fondement vu le libellé explicite de la présente disposition.
168 Le droit humanitaire n'ayant donc pas, sur le statut juridique des Parties au conflit, d'effets dépassant ce qu'il prescrit, deux situations peuvent se présenter. Dans la première, l'application du droit humanitaire laissera inchangé le statut juridique d'Etat, de peuple luttant pour son autodétermination ou d'autorité représentant ce peuple, que la Partie contestée possédait effectivement; dans l'autre, elle ne créera ni ne renforcera une qualité qui n'existait pas. Une modification de telle nature ne résulte pas de l'application du droit humanitaire.
169 Le bien-fondé de cette règle n'a été mis en doute par personne quant au principe, la difficulté ayant résidé dans sa formulation; encore n'était-ce pas pour les Parties au conflit elles-mêmes mais, selon les termes du projet, pour les territoires sur lesquels elles exercent leur autorité» (9). Nous en parlerons donc dans la rubrique ci-dessous.
' Occupation d'un territoire '
170 L'expérience de certaines situations données avait conduit le CICR à rédiger un projet selon lequel le principe de l'absence d'effets juridiques de l'application du droit humanitaire ne devait pas valoir seulement pour les Parties au conflit mais aussi pour les «territoires sur lesquels elles exercent leur autorité» (10), notamment des territoires occupés.
171 Sans que cela soit davantage contesté, deux remarques furent faites. D'une part, ce libellé pouvait, selon certaines interprétations, laisser croire que le droit humanitaire consacrerait des situations contraires au droit international (11); d'autre part, une majorité souhaita rappeler le principe que l'occupation n'affecte pas le statut juridique du territoire occupé au delà de ce que prescrivent, pour la durée de l'occupation, le Règlement de La Haye, la IVe Convention et le présent Protocole.
172 [p.74] Chacun reconnut ce dernier principe comme un principe incontesté du droit international, sous-jacent d'ailleurs tant au Règlement de La Haye qu'à la IVe Convention. Il découle aujourd'hui de l'inadmissibilité du recours à la force consacrée par la Charte des Nations Unies et élaborée dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies (résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies). Seules furent disputées, par une minorité, l'opportunité et la nécessité de rappeler ce principe dans le présent article (12).
173 Il convient de rappeler ici que l'article 47
de la IVe Convention exclut, à l'égard des personnes qu'elle protège en territoire occupé, tout amoindrissement de la protection qui résulterait, notamment, «d'un changement quelconque intervenu du fait de l'occupation dans les institutions ou le gouvernement du territoire en question» ou de son annexion partielle ou totale par la Puissance occupante (13).
' Conclusion d'accords '
174 Les Conventions et le Protocole prévoient qu'un certain nombre de questions seront réglées par des accords à conclure entre les Parties au conflit; certains d'entre eux peuvent aussi être conclus en dehors d'une situation de conflit ou, en relation avec un conflit, intéresser aussi des Etats neutres ou d'autres Etats non Parties au conflit (14).
175 La précision que la conclusion des accords prévus par les Conventions et le Protocole n'a pas non plus d'effet sur le statut juridique des intéressés doit être considérée comme une redondance: la conclusion de ces accords ne représente, en effet, rien de plus qu'un aspect de l'application même de ces instruments. Cette constatation revêt d'autant plus d'importance que, lorsque la Conférence a élaboré le présent texte, l'articulant en deux phrases au lieu de la phrase unique du projet, elle n'a pas dans la seconde traité expressément de la conclusion de ces accords. La même règle n'en vaut pas moins dans son intégralité pour les deux phrases de l'article.
176 En leur article commun 6/6/6/7
, les Conventions stipulent que, en dehors des accords qu'elles prévoient expressément, les Parties contractantes «pourront conclure d'autres accords spéciaux sur toute question qu'il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement». Cette possibilité existe sans aucun doute [p.75] aussi pour les matières plus spécialement régies par le Protocole, et avec la même restriction: aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la situation des personnes protégées, telle qu'elle est réglée par les Conventions et le présent Protocole (15).
B.Z.
Notes:
(1) «L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit» (art. 3 commun, al. 4);
(2) Actes III, pp. 19-21;
(3) Actes X, pp. 67 et 69, CDDH/I/235/Rev.1 (art. 4);
(4) Vote: 46-11-14; cf. Actes VIII, pp. 270-272, CDDH/I/SR.26, par. 5-21;
(5) Actes VI, p. 57, CDDH/SR.36, par. 129;
(6) Par exemple ' Commentaire I ', pp. 64-65;
(7) Pour ce qui concerne les Puissances extérieures au conflit, on se reportera aussi à la résolution 10 de 1949;
(8) Sur la portée de l'expression «un gouvernement ou une autorité non reconnus par une Partie adverse», figurant à l'article 43, par. 1, cf. son commentaire, infra, pp. 512-515;
(9) Cf. notamment Actes VIII, pp. 69-72, CDDH/I/SR.8, par. 15-46;
(10) Ibid., pp. 67-68, par. 19;
(11) Cf. notamment ibid., p. 68, par. 25; pp. 214-215, CDDH/I/SR.21, par. 55 et 61;
(12) Ibid., p. 70, CDDH/I/SR.8, par. 34; pp. 179-180, CDDH/I/SR.18, par. 72; p. 214, CDDH/I/SR.21, par. 58; pp. 271-272, CDDH/I/SR.26, par. 10-21;
(13) La mention de ces hypothèses par l'article 47 de la IVe Convention a pour but de mieux y parer, et en aucune façon de légitimer des actes contraires au droit international; cf. ' Commentaire IV ', pp. 292-297;
(14) Dans le Protocole, signalons à cet égard les articles suivants: 6, par. 4; 26, par. 1; 27, par. 1-2; 28, par. 4; 29; 30, par. 3, al. c, et 4, al. c; 31, par. 1-4; 33, par. 4; 34, par. 2-3; 56, par. 4; 59, par. 5-7; 60, par. 1-3 et 5-7; 66, par. 5; 90, par. 2, al. d, et 3, al. a; Annexe I, art. 6, par. 3; 7, par. 3; 8, par. 1-2; 12;
(15) La règle dudit article commun est répétée pour les territoires occupés à l'article 47, déjà cité, de la IVe Convention.