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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Commentaire -
Protection et soins
[p.147] Article 10
- Protection et soins
Généralités
441 Le texte de l'article 10, tel qu'il a finalement été adopté, est proche du projet initial.
442 [p.148] La proposition d'ajouter les naufragés aux personnes couvertes par l'article a été adoptée. En revanche, la proposition, déjà discutée à propos de l'article 8
(' Terminologie ') (1), d'assimiler aux naufragés les personnes se trouvant sur terre dans une situation périlleuse, dans un environnement hostile comme la jungle ou le désert notamment, n'a finalement pas été retenue. Il en a été de même de la suggestion d'ajouter deux paragraphes concernant la recherche, l'accueil et l'échange des blessés, malades et naufragés et des morts, questions que de nombreuses délégations estimèrent suffisamment bien réglées dans les Conventions. Il est à noter cependant qu'elle a été - quoique très partiellement - reprise aux articles 32
à 34.
443 La question du consentement à donner par le patient avant une intervention chirurgicale, enfin, a fait l'objet d'un amendement qui a été débattu, mais elle a finalement été traitée dans le cadre de l'article 11
(' Protection de la personne '), au paragraphe 5 de cet article.
Paragraphe 1
444 Ce paragraphe répète un des principes fondamentaux du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés. Il n'était pas indispensable de le mentionner dans le cadre du Protocole, puisqu'il figure déjà, bien évidemment, en bonne place dans les Conventions (2). S'il a été tout de même répété, c'est pour bien marquer la place privilégiée qu'il occupe: de lui dépendent presque toutes les obligations découlant du Titre II et la protection accordée au personnel sanitaire ne se justifie que par lui. Il était donc indispensable, pour l'équilibre interne du Titre, de le répéter à son début, d'autant plus que le Protocole couvre les blessés, malades et naufragés dans leur ensemble, sans plus différencier les militaires des civils.
445 Sont bien concernés, dans le cadre d'un conflit armé international, tous les blessés, malades et naufragés, au sens donné à ces termes par le Protocole (3). Pour insister sur ce point, la Commission II a cru bon d'ajouter, au texte du projet 1973, l'expression «à quelque Partie qu'ils appartiennent». Par là, il est marqué que chaque Partie au conflit doit respecter et protéger ses propres blessés, malades et naufragés - ce qui peut paraître évident mais qu'il n'était peut-être pas inutile de rappeler - et, surtout, que les blessés, malades et naufragés de la Partie adverse ont droit au même traitement. Comme on le sait, cet élément du respect et de la protection des personnes au pouvoir de leur ennemi est en effet une des caractéristiques essentielles du droit international humanitaire.
446 Les notions de «respect» et de «protection» sont reprises des Conventions et furent introduites dès la révision de 1906 pour la première, dès celle de 1929 pour la seconde. ' Respecter ' signifie épargner, ne point attaquer, alors que ' protéger ' veut dire «prendre la défense de quelqu'un, prêter secours et appui». Il est donc [p.149] interdit d'attaquer le blessé, malade ou naufragé, de le tuer, le maltraiter ou lui nuire en quelque manière, mais il est aussi exigé de lui venir en aide (4).
Paragraphe 2
447 Le principe, posé dans la première phrase de ce paragraphe, du traitement humain des blessés, malades et naufragés, est aussi repris des Conventions (5).
448 Comme il est dit dans le Commentaire de la Ire Convention,
«il ne suffit pas de respecter le blessé, il faut encore le ' soigner '. Si, respecté et protégé contre toute atteinte, le soldat hors de combat est laissé seul pour lutter contre les effets de sa blessure ou de sa maladie, il risque fort de succomber. A l'obligation négative s'ajoute donc un devoir positif: assurer aux blessés et aux malades les soins que requiert leur état. Ce principe fondamental est demeuré inchangé depuis 1864» (6).
449 Le traitement humain ne s'applique d'ailleurs pas qu'au traitement médical, mais «à toutes les conditions de l'existence d'un homme» (7). Il est exigé ' en toutes circonstances ', soit dès qu'on est en contact avec un blessé, malade ou naufragé.
450 Pratiquement, cette exigence du traitement humain sera généralement remplie après l'exigence du respect et de la protection. C'est pendant l'engagement qu'il s'agit déjà de satisfaire à cette dernière, mais seulement après, quand on peut venir s'occuper des blessés, qu'il s'agit de les traiter avec humanité et de leur apporter des soins.
451 La deuxième précision a été ajoutée par la Commission II par souci de réalisme. Les soins qu'exige l'état des blessés, malades et naufragés doivent leur être donnés «dans toute la mesure du possible». Ici aussi, c'est l'expression de la maxime «à l'impossible nul n'est tenu» et on peut dire que cette adjonction au texte du projet initial était déjà implicitement contenue dans celui-ci. Il est clair que certains blessés ou malades pourraient être sauvés, ou en tout cas mieux soignés, dans des cliniques de pays riches disposant du matériel le plus perfectionné. Mais l'exigence posée ici l'est en fonction des possibilités matérielles existant à l'endroit et au moment où le blessé est soigné. Ce qui est exigé, c'est que chacun fasse tout son possible. Si, faute de médecin, c'est un infirmier qui doit, seul, s'occuper des blessés, il le fera au mieux de ses capacités. Si, faute d'une clinique bien équipée, c'est un hôpital vétuste qui doit abriter des blessés, on cherchera néanmoins à l'utiliser au maximum de ses capacités.
452 Une exigence supplémentaire est posée dans l'accomplissement de ces devoirs à l'égard des blessés, malades et naufragés, à la deuxième phrase du paragraphe 2: «aucune distinction fondée sur des critères autres que médicaux ne doit être faite entre eux».
453 L'article 12
des Ire
et IIe
Conventions donnait une énumération indicative des critères discriminatoires qui ne sauraient être appliqués à l'égard de ces victimes. [p.150] Comme on l'a vu, cette liste a été reprise et développée à l'article 9
('Champ d'application '), paragraphe 1, qui fixe le champ d'application ratione personae du Titre II. Le principe posé là est donc valable pour l'ensemble du Titre et point n'était besoin de le reprendre à l'article 10. La phrase finalement maintenue n'était donc pas indispensable. Elle est utile cependant, car elle met l'accent sur une application du principe, qui était d'ailleurs aussi mentionnée, en d'autres termes, à l'article 12, alinéa 3
, des Ire et IIe Conventions: «Seules des raisons d'urgence médicale autoriseront une priorité dans l'ordre des soins». Elle rappelle au personnel soignant qu'il doit faire abstraction de la nationalité ou de l'uniforme du blessé quand il s'occupe de lui. C'est uniquement parce que sa blessure nécessite des soins plus urgents qu'un blessé sera traité avant un autre, indépendamment de toute considération non médicale.
454 Ni les Conventions ni les Protocoles ne déterminent précisément, en revanche, les critères médicaux qui doivent être observés. Un médecin débordé doit-il se lancer dans une longue et aléatoire opération d'un blessé très gravement atteint, par exemple, ou doit-il «sacrifier» ce cas au profit d'autres blessés, dont les chances de survie sont meilleures? C'est avant tout dans l'éthique médicale et dans sa conscience qu'un médecin doit chercher réponse à une telle question (8).
Y.S.
Notes:
(1) Cf. commentaire art. 8, al. b, supra, p. 121;
(2) Art. 12, Ire et IIe Conventions; art. 16, al. 1, IVe Convention;
(3) A ce sujet, cf. commentaire art. 8, al. a et b, supra, pp. 119-126;
(4) Au sujet de ces notions, cf. en outre ' Commentaire I ', pp. 148 ss.;
(5) Cf. art. 12, al. 2, Ire et IIe Conventions;
(6) ' Commentaire I ', p. 150;
(7) Ibid., p. 150;
(8) Au sujet de la déontologie médicale, cf. commentaire art. 16, par. 1, infra, pp. 200-202.