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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Commentaire -
Véhicules sanitaires
[p.251] Article 21
- Véhicules sanitaires
Généralités
836 Les Conventions protègent deux types de transport sanitaire terrestre: les transports de blessés et malades militaires, d'abord, effectués par les véhicules des services de santé des armées (1); les transports de blessés et malades civils, [p.252] d'infirmes et de femmes en couches, ensuite, mais seulement s'ils sont effectués par des convois de véhicules ou par des trains-hôpitaux (2).
837 L'objectif du Protocole dans ce domaine est d'assurer une protection optimale de l'ensemble des blessés et malades. Qu'ils soient civils ou militaires, les blessés et malades, le personnel sanitaire, les unités et le matériel sanitaires jouissent désormais du même droit à la protection. Il était logique d'accorder également, dans la mesure du possible, une protection identique à l'ensemble des transports sanitaires.
838 L'amélioration apportée par le Protocole, sur le plan humanitaire, concerne les véhicules sanitaires civils circulant isolément, qui n'étaient pas couverts par les Conventions (3). En outre, les véhicules sanitaires civils sont aussi autorisés, comme tout moyen de transport sanitaire, à transporter du personnel sanitaire ou religieux ou du matériel sanitaire, alors que l'article 21
de la IVe Convention ne prévoyait que le transport «de blessés et de malades civils, d'infirmes et de femmes en couches» (4).
Texte de l'article
839 Le sens de l'expression ' véhicule sanitaire ' a déjà été examiné (5). Rappelons en outre que les moyens de transport sanitaire amphibies doivent être considérés comme des véhicules sanitaires quand ils sont utilisés sur terre (6).
840 Les notions de ' respect ' et de ' protection ' ont également déjà été définies (7).
841 Les véhicules sanitaires doivent être respectés et protégés de «la manière prévue par les Conventions et le présent Protocole pour les unités sanitaires mobiles». Remarquons, en passant, que la Ire Convention, elle aussi, prévoit que les transports sanitaires doivent être protégés «au même titre que les formations sanitaires mobiles» (8).
842 En fait, pour être tout à fait précis, il aurait fallu ajouter, dans le Protocole, l'expression «et aux conditions» après «manière». En effet, les Conventions et le Protocole prévoient non seulement la manière dont doivent être protégées les unités sanitaires, mais aussi les conditions auxquelles cette protection est accordée.
843 Quant à la manière, les Conventions comme le Protocole prévoient que les unités sanitaires doivent être respectées et protégées ' en tout temps ' et qu'elles ' ne doivent pas être l'objet d'attaques '. La raison et le sens de ces mentions ont été analysés plus haut (9). Elles sont donc aussi valables pour les véhicules sanitaires.
844 [p.253] Deux conditions sont posées pour que les unités sanitaires - et, donc, les véhicules sanitaires - bénéficient du droit au respect et à la protection. L'une ne concerne que les unités (ou véhicules) sanitaires civiles, l'autre l'ensemble des unités (et véhicules sanitaires. Nous procéderons, ici aussi, par renvoi.
845 Les véhicules sanitaires civils doivent, pour bénéficier du respect et de la protection, remplir l'une des conditions suivantes:
a) appartenir à l'une des Parties au conflit;
b) être reconnus et autorisés par l'autorité compétente de l'une des Parties au conflit;
c) être autorisés conformément aux articles 9
(' Champ d'application '), paragraphe 2, du présent Protocole, ou 27
de la Ire Convention.
846 Ces conditions sont énumérées à l'article 12
(' Protection des unités sanitaires '), paragraphe 2, du Protocole et expliquées dans le commentaire de ce paragraphe (10).
847 Quant à la condition posée pour l'ensemble des véhicules sanitaires, c'est qu'ils ne soient pas utilisés pour commettre, en dehors de leur destination humanitaire, des actes nuisibles à l'ennemi (11).
Y.S.
Notes:
(1) Cf. art. 35, Ire Convention;
(2) Cf. art. 21, IVe Convention;
(3) Cf. ' Commentaire IV ', p. 183;
(4) Les infirmes et les femmes en couches, rappelons-le, sont compris dans la définition des «blessés» et des «malades» incluse dans le Protocole: cf. supra, commentaire de l'art. 8, al. a, pp. 119-121;
(5) Cf. supra, commentaire art. 8, al. h, p. 134;
(6) Cf. supra, p. 248;
(7) Cf. supra, commentaire art. 10, pp. 148-149;
(8) Cf. art. 35, puis 19, 21, 22, Ire Convention;
(9) Cf. supra, commentaire art. 12, par. 1, p. 169; et ' Commentaire I ', p. 217;
(10) Cf. commentaire art. 12, par. 2, supra, pp. 170-171;
(11) A ce sujet, voir commentaire art. 13, dont le paragraphe 2 énumère également certains actes qui, quoique pouvant prêter à équivoque, ne doivent pas être considérés comme nuisibles à l'ennemi: supra, pp. 178-182.