Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
Photo
sur
Previous photo
Next photo
FERMER
x
ICRC
Skip navigation
Accueil
|
Quoi de neuf
|
Contact
Langue
Choisissez
English
Recherche
Comité international de la Croix-Rouge
Traités et États parties à ces Traités
Qui nous sommes
Qui nous sommes - Comité international de la Croix-Rouge
Mandat et mission
Structure
Finances
Travailler pour le CICR
Le Mouvement
Histoire
Fonds et médailles
Contact
Nos activités
Nos activités - Activités du CICR en faveur des personnes touchées par la guerre
Visites aux détenus
Protection des civils
Rétablissement de liens familiaux
Sécurité économique
Eau et habitat
Santé
Coopération avec les Sociétés nationales
Promouvoir le respect du droit
Protéger les soins de santé
Autres activités
Où nous intervenons
Où nous intervenons - Le CICR dans le monde
Afrique
Amériques
Asie et Pacifique
Europe et Asie centrale
Moyen-Orient
La guerre et le droit
La guerre et le droit - Droit international humanitaire
Traités et droit coutumier
Défis contemporains pour le DIH
Personnes protégées
Conduite des hostilités
Armes
Emblème
DIH et droit national
Juridiction pénale internationale
DIH et autres régimes juridiques
Ressources
Ressources - Recherche
Publications et films
Photos
Cartes
Revue internationale
Rapport d'activité
Bases de données DIH
Centre d'information et de documentation
Archives du CICR
Calendrier
Autres sites
Boutique
Plateforme Vidéo news
Recherche
Traités et Documents
Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
Par date
Par thématique
Par État
Traités et Documents historiques
Par date
Par thématique
Par État
Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Commentaire -
Protection des aéronefs sanitaires
[p.283] Article 24
- Protection des aéronefs sanitaires
[p.284] Généralités (concernant les articles 24
à 31)
965 Les articles sur les aéronefs sanitaires forment un tout et ils auraient dû former un chapitre à part - comme c'était le cas dans le projet - si on n'avait pas finalement renoncé à diviser la Section II du Titre II en chapitres (1). Il nous paraît donc opportun de dire ici quelques mots sur l'ensemble des articles 24
à 31 (2).
966 C'est en 1929 que l'aviation sanitaire a été mentionnée pour la première fois dans le droit international humanitaire. Sur la base des expériences de la Première Guerre mondiale, une Conférence diplomatique introduisit une disposition concernant les aéronefs sanitaires à l'article 18
de la Convention du 27 juillet 1929 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne. Ces aéronefs devaient être peints en blanc et porter distinctement le signe de la croix rouge ou du croissant rouge. Ils étaient autorisés à voler jusqu'à la ligne des grands postes médicaux de triage. En avant de cette ligne et au-dessus des zones contrôlées par la Partie adverse, tout survol devait faire l'objet d'un accord spécial.
967 Loin de développer les dispositions, pourtant embryonnaires, de la Convention de 1929, la Conférence diplomatique de 1949, en subordonnant toute activité des aéronefs sanitaires d'une Partie au conflit à l'accord préalable de la Partie adverse, a pratiquement paralysé l'aviation sanitaire (cf. article 36
, Ire Convention; article 39
, IIe Convention; article 22
, IVe Convention).
968 La principale raison pour laquelle les délégués gouvernementaux s'étaient montrés si rigoureux était l'impossibilité dans laquelle on se trouvait alors de signaler les aéronefs sanitaires d'une manière adéquate face aux moyens modernes de la défense antiaérienne, qui permettaient de tirer sur les avions avant de les voir. Il est vrai qu'une autre raison invoquée, comme l'a relevé un délégué à la CDDH, fut que «les Parties tentèrent d'utiliser les aéronefs sanitaires à des fins logistiques lorsque ceux-ci n'étaient pas employés pour l'évacuation sanitaire» (3).
969 Des progrès techniques significatifs ayant été faits ultérieurement dans le domaine de la signalisation, le CICR se prit à espérer que les règles régissant l'usage de l'aviation sanitaire pourraient à nouveau s'assouplir et permettre le développement de ce rouage essentiel des transports sanitaires modernes.
970 Il émit le voeu que la Commission médico-juridique de Monaco poursuive ses travaux dans ce domaine. Celle-ci élabora, en 1965, des spécifications techniques relatives aux moyens complémentaires d'identification des aéronefs en mission sanitaire et un projet de règles relatives aux transports sanitaires par voie aérienne en temps de conflit armé. Le CICR donna connaissance de ces textes à la XXIe [p.285] Conférence internationale de la Croix-Rouge (Istanbul, 1969), puis les soumit à une réunion d'experts techniques qui eut lieu au siège du CICR les 28 et 29 octobre 1970 (4).
971 La question de l'aviation sanitaire fut ensuite soumise à la première session de la Conférence d'experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, qui se tint à Genève du 26 mai au 12 juin 1971 et, depuis lors, suivit la filière qui conduisit aux projets soumis à la CDDH (5).
972 Dans le projet, les transports sanitaires aériens font l'objet d'un chapitre de 7 articles. Comme il a été relevé lors de la présentation de ces articles, on peut les diviser en trois parties. Les trois premiers articles, distinguant trois zones, posent pour chacune d'elles des règles générales. Les trois articles suivants contiennent des dispositions d'application. Le dernier article, enfin, traite du problème des aéronefs sanitaires survolant le territoire d'Etats non Parties au conflit, ou s'y posant.
973 La suppression, par la Commission II de la CDDH, des dispositions communes du projet concernant les transports sanitaires (6) a justifié l'adjonction d'un article général au début des articles consacrés au transport sanitaire aérien. Pour le reste, la Commission II a maintenu la structure adoptée dans le projet, même si d'assez importantes modifications de fond et de forme ont été apportées aux articles, à la suite notamment de différents amendements et du gros travail de divers Groupes de travail et du Comité de rédaction de la Commission II.
974 Tels qu'ils se présentent, les articles 24
à 31 constituent un ensemble équilibré qui, tout en tenant dûment compte des impératifs de sécurité particulièrement rigoureux en matière d'aviation, devraient permettre de donner un nouvel essor à l'aviation sanitaire. Il est clair, en outre, que les dispositions techniques contenues dans le Règlement relatif à l'identification (Annexe I au Protocole I) constituent un complément indispensable à ces articles (7).
975 Force est de se demander, enfin, comment ces articles peuvent s'harmoniser avec les dispositions des Conventions concernant les aéronefs sanitaires (8). En principe, on le sait, le Protocole laisse les Conventions intactes (9). Il est clair cependant que, dans ce cas précis, il s'agit plus que d'un simple développement, les dispositions du Protocole formant un tout et certaines d'entre elles étant en contradiction avec les articles précités des Conventions. Il faut donc admettre, comme un délégué l'a expressément fait lors de la CDDH, que les articles du Protocole concernant les aéronefs sanitaires doivent être considérés, dans les rapports entre Parties au Protocole, comme remplaçant les articles précités des Conventions (10).
[p.286] Texte de l'article 24
976 Comme on l'a mentionné ci-dessus, cet article général, qui ne figurait pas dans le projet, a été ajouté par la Commission II du fait de sa décision de supprimer les dispositions communes de ce projet, et notamment son article 24, qui posait le principe du respect et de la protection des moyens de transport sanitaire.
977 L'expression ' aéronef sanitaire ' est définie à l'article 8
(' Terminologie '), alinéa j (11).
978 Les notions de respect et de protection ont été rappelées plus haut (12).
979 Les aéronefs sanitaires doivent être «respectés et protégés conformément aux dispositions du présent Titre».
980 L'amendement qui a donné naissance à cet article (13) disait «sous réserve» des dispositions et «conformément» à ces dispositions, l'intention des auteurs étant «de préciser sans aucune ambiguïté que, tout en indiquant les situations dans lesquelles la protection cesserait, le chapitre II prévoyait effectivement cette protection» (14). Tel qu'il est finalement formulé, l'article est cependant parfaitement clair: il indique bien que le présent Titre fixe ' l'étendue et les limites ' de la protection.
981 La référence à l'ensemble du Titre, et non pas seulement aux articles 24
à 31, est justifiée. C'est en effet, comme on l'a vu, à l'article 8
(' Terminologie ') que les aéronefs sanitaires sont définis et il est notamment essentiel de se souvenir qu'un aéronef sanitaire, pour être considéré comme tel, doit être «placé sous la direction d'une autorité compétente d'une Partie au conflit» (article 8
- ' Terminologie ', alinéa g). L'article 9
(' Champ d'application '), paragraphe 2, qui évoque la possibilité de mettre des unités et moyens de transport sanitaires permanents à disposition d'une Partie au conflit, a aussi une grande importance pour les aéronefs sanitaires. Il est en effet, selon les termes d'un délégué à la CDDH, «l'un des points principaux du texte préparé par la Conférence d'experts gouvernementaux afin de fournir aux pays en voie de développement des moyens de transport sanitaire aérien» (15).
Y.S.
Notes:
(1) A ce sujet, cf. supra, pp. 247-250;
(2) A ce sujet, voir notamment ' CE/7 ', pp. 38-39; ' Commentaires projets ', pp. 35-36; Actes XI, pp. 526-528, CDDH/II/SR.45, par. 6-15;
(3) Actes XI, p. 527, CDDH/II/SR.45, par. 12;
(4) Cf. Document D.1169, CICR, Genève;
(5) A ce sujet, cf. supra, pp. 110-112;
(6) A ce sujet, cf. supra, pp. 247-250;
(7) A ce sujet, cf. commentaire Annexe I, infra, p. 1161;
(8) Soit les art. 36, Ire Convention; 39, IIe Convention et 22, IVe Convention;
(9) A ce sujet, cf. supra, pp. 20-21;
(10) Cf. Actes XI, p. 557, CDDH/II/SR.47, par. 25;
(11) Cf. commentaire art. 8, al. j, supra, p. 134;
(12) Cf. commentaire art. 10, supra, pp. 148-149;
(13) Cf. Actes III, p. 135, CDDH/II/82 et CDDH/II/82/Rev.1;
(14) Actes XI, p. 534, CDDH/II/SR.45, par. 41;
(15) Ibid., par. 42.