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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Commentaire -
Aéronefs sanitaires dans des zones non dominées par la Partie adverse
[p.287] Article 25
- Aéronefs sanitaires dans des zones non dominées par la Partie adverse
982 L'article 25 est le premier de trois articles qui fixent les règles générales pour l'utilisation des aéronefs sanitaires selon l'endroit (la zone) où ils sont utilisés.
[p.288] Première phrase
983 L'expression ' dominée en fait ' a finalement été préférée au mot ' contrôlée ' ou à l'expression 'contrôle matériel', utilisés respectivement dans le texte du projet (1) et dans le principal amendement à ce texte (2). ' En fait ' indique clairement, comme avaient d'ailleurs également l'intention de le faire les auteurs de l'amendement précité, qu'on a voulu éviter «l'emploi de termes ayant une connotation juridique» (3). Il ne s'agit donc pas de la souveraineté d'une Partie sur ce territoire, mais de sa domination matérielle - de la présence de ses forces armées - qui, seule, permet d'assurer la sécurité des aéronefs sanitaires. Et cet élément de sécurité est évidemment, dans ce contexte, le critère déterminant.
984 L'expression ' forces amies ' a été préférée à l'expression ' forces nationales ou alliées ' utilisée dans le projet. Cette dernière ne couvrait pas, en effet, les propres forces armées d'un mouvement de libération qui serait engagé dans un conflit armé conformément à l'article premier
(' Principes généraux et champ d'application '), paragraphe 4, du Protocole (4). Il est clair qu'elle couvre aussi bien les propres forces armées d'une Partie au conflit que les forces alliées de cette Partie (5).
985 Le projet posait la même exigence pour les secteurs maritimes et terrestres, qui devaient être «contrôlés» (dans le sens anglais du terme). Les auteurs de l'amendement précité ont mis l'accent, lors des discussions en Commission, sur le fait que si les zones terrestres - qui comprennent évidemment les eaux intérieures (lacs, fleuves, etc.) - étaient, en règle générale, placées sous la domination matérielle d'une Partie, cette domination était l'exception pour les zones maritimes. Généralement les Parties se limitent à exercer leur domination sur certaines zones «telles la mer entourant les bases situées sur des îles, les eaux contiguës aux zones défendues des eaux territoriales, ou les zones le long de certains détroits» (6). En dehors de ces zones, le survol des aéronefs sanitaires, comme d'ailleurs celui des aéronefs neutres, ne doit pas être soumis à des conditions préalables.
986 L'article parle de ces zones et de ' leur espace aérien ', indiquant bien, par là, que l'obligation de respecter et protéger les aéronefs sanitaires s'impose aussi bien quand ils volent que quand ils se trouvent au sol.
987 Dans ces zones, le respect et la protection «ne dépendent pas d'un accord avec la Partie adverse». Cet accord n'est donc pas exigé, comme c'est le cas dans le cadre de l'article 27
(' Aéronefs sanitaires dans les zones dominées par la Partie adverse '), ni même jugé quasi indispensable, comme dans le contexte de l'article 26
(' Aéronefs sanitaires dans des zones de contact ou similaires '). La Partie au conflit sous la direction de laquelle sont placés les aéronefs sanitaires reste donc [p.289] seul maître de leur usage dans ces zones, même si certaines précautions sont recommandées dans la deuxième phrase.
Deuxième phrase
988 La liberté de vol des aéronefs sanitaires dans les zones ci-dessus définies n'est pas remise en cause par cette deuxième phrase. Le mot «ainsi», qui apparaît dans le texte français, n'est pas très heureux, puisque la première phrase ne définit pas la manière dont doivent être utilisés ces aéronefs. Il n'est d'ailleurs pas mentionné dans le texte anglais et on ne doit y voir aucune restriction à l'usage des aéronefs sanitaires dans les zones mentionnées, les conditions d'usage étant déterminées par l'article 28
(' Restrictions à l'emploi des aéronefs sanitaires ').
989 Les notifications sont évidemment un élément de sécurité supplémentaire. A juste titre, elles sont recommandées d'une manière plus pressante pour les vols amenant les aéronefs sanitaires à portée des systèmes d'armes sol-air de la Partie adverse. Cette mention souligne l'importance des précautions à prendre en faveur des transports sanitaires.
990 Enfin, si la ' décision ' de notifier est laissée à l'appréciation de la Partie concernée, le ' contenu ' des notifications est prévu de manière impérative. Ce n'est pas illogique: dès le moment où une Partie décide de notifier, elle doit le faire sans ambiguïté, pour éviter toute controverse ultérieure (7).
Y.S.
Notes:
(1) Projet 1973, art. 26. En revanche cette expression a été maintenue aux art. 54, par. 5, et 70, par. 1;
(2) Actes III, p. 135, CDDH/II/82/Rev.1, art. 26;
(3) Actes XI, p. 529, CDDH/II/SR.45, par. 16; cf. également ibid., p. 543, CDDH/II/SR.46, par. 17;
(4) A ce sujet, cf. ibid., p. 541, CDDH/II/SR.46, par. 11;
(5) A ce sujet, cf. ibid., pp. 542-543, par. 12 et 16;
(6) Ibid., p. 529, CDDH/II/SR.45, par. 16;
(7) Cf. en outre commentaire art. 29, infra, p. 311.