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Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Commentaire -
Titre III : Méthodes et moyens de guerre; statut de combattant et de prisonnier de guerre #Section II : Statut de combattant et de prisonnier de guerre
[p.509] Titre III, Section II - Statut de combattant et de prisonnier de guerre
1658 Dans le projet présenté par le CICR à la Conférence diplomatique, cette Section, intitulée «Statut de prisonnier de guerre», comportait un seul article sous le titre: «Nouvelle catégorie de prisonniers de guerre» (1). Il était assorti d'une note de bas de page ouvrant éventuellement la porte à une clause supplémentaire relative aux mouvements de libération nationale (2). Ce dernier point fait l'objet de l'article premier
(' Principes généraux et champ d'application '), paragraphe 4, qui place les conflits armés d'autodétermination visés à cet article dans le champ d'application des Conventions et du Protocole. Quant à la Section II, elle a pris, au cours des travaux de la Conférence, une extension considérable, puisqu'elle comprend cinq articles, à la suite, il est vrai, du transfert, dans cette Section, de certaines matières que le projet du CICR avait placées sous la rubrique des ' Méthodes et moyens de combat ' (article 40 - Missions indépendantes; article 41 - Organisation et discipline). Mais, dans l'ensemble, les articles 43
à 47 représentent bien des voies nouvelles et des solutions inédites dont la Conférence elle-même a le mérite et la responsabilité.
J. de P.
Notes:
(1) Cet article 42 se lisait comme suit:
«1. En plus des personnes visées par l'article 4 de la IIIe Convention, sont prisonniers de guerre les membres des mouvements organisés de résistance tombés au pouvoir de l'ennemi, pourvu que ces mouvements appartiennent à une Partie au conflit, même si cette Partie est représentée par un Gouvernement ou une Autorité non reconnus par la Puissance détentrice, et pourvu que ces mouvements remplissent les conditions suivantes:
a) être placés sous un commandement responsable pour ses subordonnés à l'égard d'une Partie au conflit;
b) se distinguer, dans les opérations militaires, de la population civile;
c) se conformer, dans les opérations militaires, aux Conventions et au présent Protocole.
2. La non-observation des conditions ci-dessus par des membres isolés du mouvement de résistance ne privera pas du statut de prisonnier de guerre les autres membres du mouvement. Les membres du mouvement de résistance qui auraient commis des violations des Conventions et du présent Protocole bénéficieront, en cas de poursuites pénales, des garanties judiciaires prévues par la IIIe Convention et conserveront, même s'ils sont condamnés, le statut de prisonniers de guerre»;
(2) «3. Dans les cas de luttes armées dans lesquelles les peuples exercent leur droit à disposer d'eux-mêmes tel qu'il est garanti par la Charte des Nations Unies et par la «Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies», les membres des mouvements organisés de libération qui rempliraient les conditions ci-dessus seront traités comme prisonniers de guerre aussi longtemps qu'ils seront détenus.» Pour les amendements proposés à l'article 42 du projet du CICR, voir Actes III, pp. 183-192. Pour l'historique de la genèse des propositions du CICR, voir M. Veuthey, ' Guérilla et droit humanitaire ', Genève, 1976, pp. 249-259.