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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Commentaire -
Titre IV : Population civile
[p.593] Titre IV - Population civile
Introduction
1815 Le Titre IV est le plus volumineux des six titres du Protocole I,
puisqu'il compte trente-deux articles, répartis en six chapitres, soit le tiers, ou presque, du tout.
1816 C'est aussi le plus important, car sa Section I, intitulée ' Protection générale contre les effets des hostilités ', représente, de toute évidence, l'oeuvre maîtresse de la Conférence diplomatique de 1974-1977 et la conquête la plus significative réalisée, dans le cadre du droit international humanitaire, depuis la naissance, en 1949, de la IVe Convention de Genève, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.
1817 L'apport de 1977 est venu heureusement compléter la réalisation de 1949, qui, malgré son ampleur, était restée inachevée en tout cas sur un point. En effet, la IVe Convention, s'inscrivant dans le cadre naturel du droit de Genève, qui tend à sauvegarder les militaires hors de combat ainsi que les personnes qui ne participent pas aux hostilités, n'offre pas aux civils une protection totale. Elle ne les défend que contre l'arbitraire de l'ennemi - à l'exception des quelques dispositions du Titre II - laissant de côté leur protection contre les dangers que leur font courir les méthodes de la guerre et l'emploi de certaines armes. La Conférence diplomatique de 1949 n'avait pas mandat de traiter cette matière particulièrement délicate, qui relevait alors du droit de La Haye, fixant les droits et devoirs des belligérants dans la conduite des opérations militaires et limitant le choix des moyens de nuire.
1818 Si le droit de Genève avait été, en 1949, minutieusement développé et adapté aux nécessités de l'heure, le droit de La Haye n'avait pas suivi la même évolution, alors même que la technique de guerre avait fait des pas de géant au cours des deux conflagrations mondiales. Les règles écrites que l'on pouvait invoquer pour la sauvegarde des civils contre les dangers des hostilités dataient de 1907, époque à laquelle l'aviation de bombardement n'existait pas encore. Telle était la tragique absurdité des faits.
1819 Aussi le CICR, artisan, depuis l'origine, des Conventions de Genève, lorsqu'il décida, en 1967, de s'engager dans une nouvelle étape du développement du droit humanitaire, s'assigna-t-il, comme l'un de ses objectifs majeurs, de combler cette lacune béante, même s'il devait pour cela sortir du cadre classique du droit de Genève. Mais il le fit sans hésiter, vu l'importance primordiale des intérêts en jeu. Il ne s'était d'ailleurs jamais désintéressé de ce problème angoissant et avait mené nombre d'études dans ce secteur. Son initiative fut pleinement approuvée par l'ensemble de la Croix-Rouge internationale, qui lui apporta tout son concours. Elle aboutit finalement à l'élaboration de l'ensemble impressionnant [p.594] de règles dont nous allons aborder l'examen et qui apportent enfin à la population des pays en conflit des garanties auxquelles elle a un droit si légitime, mais dont elle fut trop longtemps dépourvue.
1820 A la protection des personnes s'ajoute - et c'est une innovation bienvenue - la protection des biens de caractère civil (Chapitre III). Un chapitre (V) a trait aux localités non défendues, confirmant et complétant la célèbre norme de La Haye, et aux zones démilitarisées. Un autre chapitre (VI), entièrement nouveau, est venu s'insérer dans cet ensemble, après des débats approfondis. Il a trait au fonctionnement des services, dits de protection civile, dont l'intervention est si nécessaire en cas de conflit, notamment pour rechercher et secourir les victimes des bombardements.
1821 Le Titre IV comporte encore deux Sections, établies elles aussi au profit des civils, mais dans des domaines bien différents, en complément de la IVe Convention. La Section II tend à faciliter les actions de secours. La Section III, assez volumineuse puisqu'elle englobe les articles 72
à 79, concerne le traitement des personnes au pouvoir d'une Partie au conflit: mesures à l'avantage des femmes et des enfants, regroupement des familles, protection des journalistes en sont les rubriques principales. Mais on doit surtout saluer, avec une satisfaction particulière, la naissance de l'important article 75
(' Garanties fondamentales '), entièrement nouveau, dont pourront se réclamer tous ceux qui ne sont pas au bénéfice d'un traitement plus favorable en vertu des Conventions et du Protocole.
J.P.