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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Commentaire -
Définition des personnes civiles et de la population civile
[p.623] Article 50
- Définition des personnes civiles et de la population civile
1907 [p.624] Cet article reproduit presque intégralement la disposition qui figurait dans le projet 1973 (article 45). Il est apparu nécessaire que cette très importante Section du Protocole contienne, dans ses premiers articles, une définition des personnes auxquelles elle s'applique.
1908 La IVe Convention de Genève de 1949, relative à la protection des personnes civiles, contient dans son article 4
une définition des personnes protégées par cette Convention contre l'arbitraire de l'ennemi lorsqu'elles se trouvent au pouvoir de celui-ci; c'est là l'objet principal de la Convention. Mais son Titre II, intitulé «Protection générale des populations contre certains effets de la guerre», a un champ d'application plus vaste; selon l'article 13, ce Titre vise «l'ensemble des populations des pays en conflit». Il s'agit d'une définition qui se rapproche sensiblement de la définition de la population civile donnée par le présent article 50.
1909 S'agissant de protéger les personnes civiles contre les dangers de la guerre, ce n'est pas tant la nationalité qui importe, mais plutôt le caractère inoffensif des personnes que l'on désire épargner et la situation où elles se trouvent. La définition couvre les personnes civiles prises individuellement, mais aussi prises collectivement, sous l'appellation «population civile», notion que l'on retrouve dans de nombreux articles du Protocole.
1910 Certains délégués auraient désiré que la définition soit contenue dans l'article 2
(' Définitions ') (1), mais la Conférence a préféré la structure actuelle.
Paragraphe 1
1911 Le principe de protection de la population civile, nous l'avons vu, est inséparable du principe de la distinction à opérer entre militaires et civils. Celui-ci rend indispensable de posséder une définition claire de ces catégories.
1912 Au cours de l'histoire, de nombreuses définitions de la population civile ont été formulées; tout le monde, d'ailleurs, a présent à l'esprit le sens de cette notion. Cependant, toutes ces définitions sont peu précises, alors qu'il convient de les fixer avec rigueur, d'autant plus que les catégories de personnes qu'elles recouvrent ont varié dans le temps.
1913 Aussi le Protocole a-t-il adopté la seule solution satisfaisante, qui est celle de la définition négative, à savoir que la population civile est constituée par les personnes qui ne font pas partie des forces armées.
1914 Cette définition a le grand avantage d'être ne varietur. Son caractère négatif se justifie du fait que les notions de population civile et de forces armées ne sont conçues que par opposition l'une à l'autre et que cette dernière constitue une classe de personnes maintenant nettement définie en droit international et déterminée de façon certaine par les lois et règlements des Etats, de sorte qu'il [p.625] fallait profiter de ce réel avantage. Il va de soi qu'une définition négative de la population civile implique d'indiquer ce que l'on entend par «forces armées». La présente disposition du Protocole a procédé par référence à l'article pertinent de la IIIe Convention et à l'article 43
du Protocole (' Forces armées '), qui le complète.
1915 Le paragraphe que nous commentons ici procède donc par élimination et écarte de la définition ce que l'on peut appeler «grosso modo» les combattants. Sont donc exclus, selon l'article 4, lettre A
, de la IIIe Convention:
«1) les membres des forces armées d'une Partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées;
2) les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes:
a) d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;
b) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;
c) de porter ouvertement les armes;
d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre;
3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d'un gouvernement ou d'une autorité non reconnus par la Puissance détentrice;
[...]
6) la population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.»
1916 Le paragraphe 1 se réfère également à l'article 43
du Protocole (' Forces armées '), qui contient une nouvelle définition des forces armées, définition qui recouvre les différentes catégories de l'article 4
de la IIIe Convention rappelées ci-dessus.
1917 Autrement dit, sauf les membres des forces armées, toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire sont des civils.
1918 La dernière phrase de ce paragraphe 1 a suscité quelques discussions au sein de la Conférence diplomatique. Dans le projet du CICR, la qualité de civils devait être «présumée», mais ce concept a soulevé des difficultés et le Groupe de travail a décidé de remplacer «présumée» par «considérée» (2).
1919 D'autres délégués se sont demandé si la définition n'était pas en contradiction avec l'article 5
de la IIIe Convention de Genève, dont le paragraphe 2 est ainsi rédigé:
[p.626] «S'il y a doute sur l'appartenance à l'une des catégories énumérées à l'article 4
des personnes qui ont commis un acte de belligérance et qui sont tombées aux mains de l'ennemi, lesdites personnes bénéficieront de la protection de la présente Convention en attendant que leur statut ait été déterminé par un tribunal compétent.»
1920 Des discussions qui ont eu lieu à ce sujet, il est résulté qu'il ne saurait y avoir de contradiction entre les deux définitions, qui visent des situations très différentes (3). Dans le cas de la IIIe Convention, il s'agit de personnes qui ont pratiqué des actes d'hostilité et qui se réclament de la qualité de combattant et, par voie de conséquence, demandent à être traitées comme prisonniers de guerre. Dans le cas de l'article 50 du Protocole, il s'agit de personnes qui n'ont pas pratiqué d'actes d'hostilité, mais dont la qualité paraît douteuse, en raison des circonstances. Il faudra les considérer, jusqu'à plus ample informé, comme civiles et s'abstenir donc de les attaquer.
1921 Les méthodes qu'emploieront les combattants auront certainement une influence sur l'application de cette disposition. Ainsi, par exemple, si les combattants ne se distinguent pas clairement de la population civile selon les prescriptions de l'article 44
(' Combattants et prisonniers de guerre '), il pourra en résulter un affaiblissement de l'immunité accordée aux personnes et à la population civiles.
Paragraphes 2 et 3
1922 Le deuxième paragraphe stipule que «la population civile comprend toutes les personnes civiles». Or, dans les conditions du temps de guerre, il est inévitable que des individus appartenant à la catégorie des combattants se trouvent mêlés à la population civile, par exemple des permissionnaires qui viennent visiter leur famille. Mais, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'unités constituées et relativement nombreuses, cela ne change en rien le caractère civil d'une population. Il est tout aussi évident que les belligérants devront, comme le prescrit l'article 58
(' Précautions contre les effets des attaques '), éloigner des objectifs militaires la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil soumis à leur autorité. Une unité militaire est par essence un objectif militaire et il faut éviter de la placer au milieu d'une population civile.
C.P./J.P.
Notes:
(1) Voir Actes XIV, p. 88, CDDH/III/SR.10, par. 18 (avec référence au doc. CDDH/III/66, non publié dans les Actes);
(2) Actes XV, p. 249, CDDH/50/Rev.1, par. 39;
(3) Ibid.