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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Commentaire -
Protection de l'environnement naturel
[p.679] Article 55
- Protection de l'environnement naturel
2124 [p.680] Ainsi que nous l'avons dit plus haut, un des grands mérites de la Conférence diplomatique est de s'être attaquée aux méthodes de la guerre totale: après l'interdiction de la famine, voici la prohibition des atteintes à l'environnement naturel (1).
2125 Il s'agit également là d'une innovation. Le respect de l'environnement, même en temps de paix, est une préoccupation récente (2), mais placée aujourd'hui au premier plan de la conscience des peuples. Menacée en tout temps par des fléaux naturels, comme la sécheresse, ou des plaies dues à l'homme, comme la pollution, que deviendrait l'humanité si, dans les conflits, la malignité des hommes venait y ajouter des ravages volontaires?
2126 La notion de l'environnement naturel doit recevoir l'acception la plus large et se comprendre comme couvrant le milieu biologique dans lequel vit une population. Il ne s'agit plus seulement ici des «biens indispensables à la survie», mentionnés à l'article 54
(' Biens indispensables à la survie de la population civile ') - denrées alimentaires, zones agricoles, eau potable, bétail - mais également des forêts et autres couvertures végétales, citées dans la Convention du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques (3), et aussi de la faune, de la flore et autres éléments biologiques, voire climatiques.
2127 L'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé, le 10 décembre 1976, le texte de la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles. On y trouve, à l'article 2, la définition suivante:
«L'expression «techniques de modification de l'environnement» désigne toute technique ayant pour objet de modifier - grâce à une manipulation délibérée de processus naturels - la dynamique, la composition ou la structure de la Terre, y compris ses biotes, sa lithosphère, son hydrosphère et son atmosphère, ou l'espace extra-atmosphérique.»
2128 La protection de l'environnement a déjà fait l'objet de l'article 35
(' Règles fondamentales '), paragraphe 3, du présent Protocole, au commentaire duquel nous renvoyons.
[p.681] Paragraphe 1
2129 Le projet du CICR ne contenait pas de dispositions tendant à sauvegarder spécifiquement l'environnement, même si plusieurs des articles proposés, instaurant une protection générale, impliquaient le respect des ressources naturelles et, en particulier, des biens indispensables à la population.
2130 Cependant, plusieurs délégations estimèrent qu'il fallait mentionner expressément cette préoccupation et en faire une disposition séparée. C'est ainsi que furent déposées deux propositions (4). Le Groupe de travail de la Commission III, à qui ces amendements furent renvoyés après un débat en Commission, établit le texte qui, après adoption par consensus par la Commission et par la Conférence plénière, est finalement devenu le présent article (5).
2131 Le texte établi par le Groupe de travail comprenait, dans le premier paragraphe, les mots: «au point de perturber la stabilité de l'écosystème». La Commission III décida de les supprimer. En revanche, elle décida de maintenir le membre de phrase «la santé ou», dont la suppression avait été proposée (6).
2132 Parallèlement, la Conférence avait été saisie de propositions analogues à propos de l'article 33 (devenu l'article 35
- ' Règles fondamentales '); elles furent examinées en même temps que celles qui ont abouti à l'article 55, et finalement, sur la base du rapport de son Groupe de travail (7), la Commission III décida d'adopter les deux articles proposés (8). Selon le rapport du Groupe de travail, la cohérence entre ces deux dispositions est assurée par l'emploi des mêmes mots: «des dommages étendus, durables et graves».
2133 Si l'article 35
(' Règles fondamentales ') aborde le problème sous l'angle des méthodes de guerre, l'article 55 prend pour centre la survie de la population, de sorte que les deux dispositions, même si elles se recouvrent en partie et que leur contenu soit analogue, ne font pas double emploi (9). On aura relevé que le texte commence par la formule: «la guerre sera conduite en veillant à protéger l'environnement». «En veillant» paraît affaiblir en quelque mesure la portée de la disposition, en créant une certaine latitude d'appréciation. Cependant, la deuxième phrase du paragraphe parle expressément ' d'interdiction ', ce qui renforce la disposition. De plus, celle-ci souligne le devoir de vigilance qui incombe aux Parties. A noter que le mot «veiller» ne figure pas à l'article 35
(' Règles fondamentales '), paragraphe 3, qui est ainsi plus ferme. Il existe, en revanche, à l'article 57
(' Précautions dans l'attaque '), paragraphe 1.
2134 On remarquera également que l'on mentionne la population sans faire suivre ce mot de l'adjectif «civile», forme qui est employée dans de nombreux autres articles du Protocole. Selon le rapport de la Commission III, cette omission est intentionnelle; on souligne par là que les dommages portés à l'environnement [p.682] peuvent se prolonger dans le temps et touchent, sans aucune distinction, l'ensemble de la population (10).
2135 Le mot «santé» a été employé pour marquer que l'on vise non seulement les actes qui compromettraient la survie de la population, mais aussi ceux qui entraîneraient des atteintes graves à la santé, telles que des tares congénitales, des dégénérescences ou des malformations. Les incidences temporaires ou de courte durée n'ont pas été envisagées dans le cadre des interdictions énoncées par cet article (11).
2136 Lors du débat final, plusieurs délégations ont indiqué qu'à leur avis les mots «étendus, durables et graves» n'ont pas, dans le Protocole, le même sens que dans la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires (12).
2137 Une délégation a souligné qu'à son avis l'article interdit clairement toutes formes de guerre écologique (13).
2138 Mentionnons enfin la tentative, faite au cours de la Conférence diplomatique, en faveur de la protection des réserves naturelles. Le Groupe de travail de la Commission III a soumis un projet d'article ainsi rédigé:
«Article 48 ter
Les réserves naturelles reconnues publiquement qui sont suffisamment signalées, délimitées et déclarées comme telles à l'adversaire seront protégées et respectées, sauf quand ces réserves sont utilisées spécifiquement à des fins militaires.» (14)
2139 Cette disposition n'avait pas fait l'unanimité au sein du Groupe de travail (15), et elle ne rencontra pas, dans la Commission III, un accueil très empressé. Le rapport de cette Commission sur sa deuxième session mentionne son renvoi au Groupe de travail (16), mais, depuis lors, les Actes de la Conférence sont demeurés muets au sujet de cet article, qui ne figure pas dans le texte final du Protocole.
Paragraphe 2
2140 Cette disposition précise que les attaques contre l'environnement qui seraient faites à titre de représailles sont également interdites.
2141 On se référera, à ce propos, au commentaire de l'article 51
(' Protection de la population civile '), paragraphe 6. Sur le problème général des représailles, on consultera l'introduction au Titre V, Section II (infra, p. 1006).
C.P./J.P.
Notes:
(1) Voir G. Herczegh, «La protection de l'environnement naturel et le droit humanitaire», et A. Kiss, «Les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1977 et la protection des biens de l'environnement», dans ' Etudes et essais en l'honneur de Jean Pictet ', op. cit., respectivement p. 725 et p. 181;
(2) Les préoccupations écologiques exprimées auparavant par des voix isolées, mais prophétiques, se sont manifestées, sur le plan international, depuis 1972 (Déclaration de Stockholm). L'emploi massif de défoliants dans la guerre du Viet Nam n'y est pas étranger;
(3) Dans le Protocole III sur l'interdiction ou la limitation d'emploi des armes incendiaires, art. 2, par. 4;
(4) Actes III, pp. 227-228, CDDH/III/60 et CDDH/III/64;
(5) Actes XIV, p. 432, CDDH/III/SR.38, par. 17; Actes VI, p. 209, CDDH/SR.42, par. 28;
(6) Actes XIV, pp. 431-432, CDDH/III/SR.38, par. 16-17;
(7) Actes XV, p. 374, CDDH/III/275;
(8) Actes XIV, pp. 430-432, CDDH/III/SR.38, par. 7 et 16-17;
(9) Cf. commentaire art. 35, où ces problèmes sont étudiés en détail, de même que les rapports entre le Protocole et la Convention sur la modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, supra, pp. 412-422;
(10) Actes XV, p. 376, CDDH/III/275;
(11) Ibid., pp. 289-290, CDDH/215/Rev.1, par. 82;
(12) Actes VI, pp. 208-209, CDDH/SR.42, par. 20-21 et 25-27; pp. 220-221, ibid., Annexe (Argentine). Voir aussi supra, note 9;
(13) Ibid., p. 227, CDDH/SR.42, Annexe (Hongrie);
(14) CDDH/III/276 (ce texte n'est pas reproduit dans les Actes);
(15) Actes XV, p. 377, CDDH/III/275;
(16) Actes XIV, pp. 432-433, CDDH/III/SR.38, par. 18-27; Actes XV, p. 274, CDDH/215/Rev.1, par. 16.