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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Commentaire -
Titre IV : Population civile #Section I - Protection générale contre les effets des hostilités #Chapitre V - Localités et zones sous protection spéciale
[p.715] Titre IV, Section I, Chapitre V - Localités et zones sous protection spéciale
2259 Rappelons que la création de zones de refuge est déjà prévue, comme une faculté, par les Conventions de Genève. Ainsi, la Ire Convention, à l'article 23
, envisage des «zones et localités sanitaires», destinées à abriter les blessés et malades militaires. De son côté, la IVe Convention permet l'instauration de «zones et localités sanitaires et de sécurité», afin d'abriter les malades civils, les enfants, les personnes âgées, etc. Elle y ajoute, à l'article 15
, la possibilité d'instituer, dans la région des combats, des «zones neutralisées», pour mettre à l'abri des dangers, outre les malades, des personnes civiles ne participant pas aux hostilités (1).
2260 Le Protocole a complété ces dispositions par le présent Chapitre, qui, composé de deux articles, traite des localités non défendues et des zones démilitarisées. Il ne s'agit pas ici d'abriter spécialement certaines catégories de la population particulièrement faibles (blessés, malades, enfants, etc.) - encore qu'il ne soit nullement exclu de les y accueillir - mais de mettre hors de la guerre des localités ou des zones avec toute la population qui s'y trouve, hormis les combattants, comme c'était déjà le cas pour les zones neutralisées de la IVe Convention (article 15
).
2261 Si la Conférence diplomatique, sur proposition du CICR, s'est résolue à poser de nouvelles règles, c'est parce que les dispositions de 1949 n'ont pas trouvé l'application pratique que l'on escomptait. Le CICR a cependant fait, dans ce sens, quelques réalisations temporaires, à Dacca en 1971, à Nicosie en 1974, à Saïgon et Phnom-Penh en 1975, au Nicaragua en 1979 et aux Iles Falkland (Malvinas) en 1982 (2).
2262 Il résulte des expériences faites qu'il est fort difficile, pour les Etats, de préparer dès le temps de paix des zones de refuge et que, s'ils le font, ils se garderont de le rendre public. En vérité, la seule perspective d'arriver à la création de zones protégées ou de zones de refuge, c'est «à chaud», c'est-à-dire quand les combats se rapprochent et que la défense d'une localité ou d'une zone ne présente pas [p.716] d'intérêt militaire ou un intérêt sans proportion avec les pertes civiles qui pourraient résulter d'une défense prolongée. C'est ce qui a amené le CICR à la conviction que la création d'une localité non défendue devrait pouvoir se faire unilatéralement et très rapidement. La Conférence a suivi très sensiblement ces propositions, puisque la déclaration de ville ouverte est valable si elle n'est pas immédiatement contestée. C'est là un progrès important. Les autres réalisations prévues par ce Chapitre sont certainement utiles, mais, étant soumises à l'accord des Parties au conflit, elles n'ont que peu de chances de se matérialiser. On sait combien il est difficile de conclure un accord entre les Parties lorsque les hostilités sont en cours.
C.P./J.P.
Notes:
(1) On a cité, comme exemples de tels lieux de refuge, la «zone Jacquinot», créée à Shanghaï en 1937, et la neutralisation, par le CICR, d'un grand hôtel à Jérusalem, en 1948. On trouvera dans le ' Commentaire IV ' (pp. 131-133) l'historique des zones de refuge que l'on a pu créer en quelques occasions, avec un succès relatif;
(2) Cf. Y. Sandoz, «Localités et zones sous protection spéciale», étude présentée à la Xe Table ronde de l'Institut international de droit humanitaire, San Remo, 1984, in ' Quatre études du droit international humanitaire ', Genève, 1985, p. 35; S.-S. Junod, ' La protection des victimes du conflit armé des Iles Falkland-Malvinas... ', op. cit., pp. 33-34.