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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Commentaire -
Titre IV : Population civile #Section II - Secours en faveur de la population civile
[p.827] Titre IV, Section II - Secours en faveur de la population civile
Introduction
2765 Le problème de l'approvisionnement des populations civiles lors des conflits armés est fondamental, comme l'ont fréquemment et
cruellement démontré les événements.
2766 La IVe Convention contient de nombreuses dispositions - articles 47
à 78 - concernant les obligations d'une Puissance occupante à l'égard de la population de territoires occupés. Son article 23
, en
outre, concerne le libre passage à accorder aux envois faits à destination des Parties au conflit en faveur de la population civile. Cet article pose cependant des limites assez étroites quant aux personnes qui peuvent bénéficier des secours et quant à la nature de ceux-ci.
2767 Une large préoccupation à l'égard de ce problème s'est manifestée dans le monde de la Croix-Rouge et, plus généralement,
dans l'ensemble de la communauté internationale. La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Istanbul, 1969), a adopté, par sa résolution XXVI, une «Déclaration de principe relative aux actions de secours en faveur des populations civiles en cas de désastre» (1). Dans sa résolution 2675 (XXV) du 9 décembre 1970, l'Assemblée [p.828] générale de l'ONU, «convaincue que les populations civiles ont particulièrement besoin d'une protection accrue en période de conflit armé» a affirmé huit principes fondamentaux touchant la protection des populations civiles en période de conflit armé, dont le huitième (2) confirme l'applicabilité en cas de conflit armé de la Déclaration ci-dessus mentionnée.
2768 La question fut débattue lors de l'élaboration des projets de Protocoles, notamment au sein des Conférences d'experts
gouvernementaux et d'experts de la Croix-Rouge. Estimant que le problème des secours dans les territoires occupés était suffisamment traité par la IVe Convention, le projet 1973 met l'accent sur les besoins de la population civile se trouvant ailleurs que sur un territoire occupé, soit essentiellement la population se trouvant sur le propre territoire d'une Partie au conflit. Après un premier article qui fixe le champ d'application de la Section, il contient un article soulignant la responsabilité des Parties au conflit d'assurer l'approvisionnement de la population civile et un troisième article posant le principe que des actions de secours doivent être entreprises et acceptées au cas où une Partie au conflit ne parvient pas à assurer cet approvisionnement. Les modalités de ces actions sont en outre fixées dans cet article.
2769 Lors de la Conférence diplomatique, certaines délégations contestèrent, au nom du principe de la souveraineté nationale,
l'opportunité d'un article rappelant l'obligation, pour une Partie au conflit, d'assurer l'approvisionnement de sa propre population. On peut prétendre, en effet, qu'une telle question relève davantage des droits de l'homme que du droit international humanitaire.
2770 Par ailleurs, certains estimèrent que l'on ne pourrait empêcher une Partie au conflit d'accorder, dans ce domaine, des priorités
fondées davantage sur la nécessité militaire que sur des critères humanitaires (par exemple, privilèges accordés aux membres des forces armées pour les maintenir en bonne santé). Dès lors, puisqu'on ne pouvait imposer aux Parties au conflit de remplir cette obligation ' sans distinction défavorable ', ils jugeaient peu opportun de la mentionner (3).
2771 En revanche, l'opinion prévalut que l'obligation d'une Puissance occupante d'assurer l'approvisionnement de la population
civile en territoire occupé méritait d'être complétée, malgré l'existence, dans la IVe Convention, de nombreuses dispositions relatives à ces territoires. En conséquence, c'est pour répondre à cette préoccupation que l'article fut finalement élaboré et non plus dans l'optique générale du projet.
2772 La grande majorité de la population civile qui, dans les conflits armés, ne se trouve pas en territoire occupé, ne fut cependant pas
oubliée. Si, on vient de le [p.829] voir, la Conférence estima inopportun d'introduire un article sur la responsabilité de chaque Partie au conflit d'approvisionner sa propre population, elle accepta cependant de poser, comme dans le projet, le principe que des actions de secours doivent être entreprises en faveur de toutes les populations civiles insuffisamment approvisionnées. Les modalités d'application du principe sont, en outre, largement décrites.
2773 Enfin, la Conférence ajouta un article sur la question du personnel participant aux actions de secours, qui n'est abordée ni
dans les Conventions, ni dans le projet 1973.
2774 En résumé, par rapport aux Conventions, le Protocole se caractérise par un élargissement à de nouveaux biens de
l'approvisionnement jugé indispensable à la population civile de territoires occupés; par une extension du bénéfice de ces secours à l'ensemble de la population civile; par une obligation renforcée - même si elle reste relative - pour les Parties au conflit d'accepter les secours en cas de nécessité; par des dispositions concernant le personnel participant aux actions de secours, ignoré jusqu'ici.
Y.S.
Notes:
(1) Les six principes de cette Déclaration sont les
suivants:
«1. Le souci fondamental de l'humanité et de la communauté internationale, en cas de désastre, est la protection et le bien-être de la personne humaine et la sauvegarde des droits fondamentaux de l'homme;
2. l'aide apportée par les organisations internationales de caractère impartial et
humanitaire aux populations civiles victimes de désastres naturels ou d'autres désastres, doit être, autant que possible, considérée comme une question humanitaire et apolitique et être organisée de manière à éviter tout préjudice à la souveraineté et à la législation nationales, afin que les Parties aux conflits gardent confiance en l'impartialité de ces organisations;
3. les activités des organisations internationales de caractère impartial et humanitaire en faveur
des populations civiles devraient être coordonnées afin d'assurer une action rapide, une répartition efficace des ressources et éviter les doubles emplois;
4. les secours dont bénéficient les populations civiles en cas de désastre doivent être fournis
sans aucune discrimination, et l'offre de tels secours par une organisation internationale de caractère impartial et humanitaire ne devrait pas être considérée comme un acte inamical;
5. tous les Etats sont priés d'exercer les droits découlant de la souveraineté et de la
législation nationales de manière à faciliter le transit, l'admission et la distribution des secours offerts par les organisations internationales de caractère impartial et humanitaire au profit des populations civiles des régions dévastées, quand un désastre met en péril leur existence et leur bien-être;
6. dans les régions dévastées, toutes les autorités doivent faciliter les actions de
secours des organisations internationales de caractère impartial et humanitaire en faveur de populations civiles»;
(2) Le texte complet de ce huitième principe est le suivant: «La fourniture de secours internationaux
aux populations civiles est conforme aux principes humanitaires de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres instruments internationaux dans le domaine des droits de l'homme. La Déclaration de principe relative aux actions de secours en faveur des populations civiles en cas de désastre, contenue dans la résolution XXVI adoptée par la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, sera applicable en cas de conflit armé, et toutes les parties au conflit s'efforceront de faciliter l'application desdits principes»;
(3) Au sujet des points mentionnés dans ce paragraphe et dans le précédent, cf. Actes XII,
pp. 329-330, CDDH/II/SR.84, par. 31-35.