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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Commentaire -
Champ d'application
[p.831] Article 68
- Champ d'application
2775 Cet article fixe le champ d'application personnel de la Section, qui s'applique «à la population civile au sens du Protocole». La population civile est définie à l'article 50
(' Définition des personnes civiles et de la population civile '), paragraphe 2, comme comprenant «toutes les personnes civiles». Quant aux personnes civiles, elles sont définies à l'article 50
(' Définition des personnes civiles et de la population civile '), paragraphe 1, comme «toute personne n'appartenant pas à l'une des catégories visées à l'article 4, lettre A.1), 2), 3) et 6)
de la IIIe Convention et à l'article 43
du présent Protocole» (1).
2776 [p.832] Il est précisé, en outre, que les dispositions de la présente Section «complètent» les dispositions pertinentes de la IVe Convention. Comme il y a, dans les dispositions du Protocole, non seulement une réaffirmation de certaines règles, mais un développement, il est clair que, pour les Parties au Protocole, les dispositions des Conventions seront à lire avec les dispositions complémentaires du Protocole I. Ainsi en est-il des obligations de la Puissance occupante d'assurer l'approvisionnement des populations civiles des territoires occupés, élargies par l'article 69
(' Besoins essentiels dans les territoires occupés '). Ainsi en est-il également du fait que les actions de secours à destination d'une Partie au conflit peuvent viser l'ensemble de la population civile et non plus seulement certaines catégories. C'est important, car, sous le régime des Conventions, une action à destination d'une Partie au conflit ne se limitant pas aux catégories prescrites aurait pu se heurter à l'opposition de la Partie adverse. Venant de la mer, par ailleurs, elle aurait pu être incluse dans les actions empêchées par un blocus ou être considérée comme de la contrebande de guerre (2).
2777 L'article 68 mentionne les dispositions les plus importantes de la IVe Convention que complète la présente Section. Il s'agit de l'article 23
, qui traite de l'envoi à une Partie au conflit de médicaments, vivres et vêtements; de l'article 55
, qui fixe le devoir de la Puissance occupante d'assurer l'approvisionnement de la population des territoires occupés en vivres et médicaments; de l'article 59
, qui traite des actions de secours à destination des territoires occupés; de l'article 60
, qui rappelle que la responsabilité de la Puissance occupante à l'égard de la population civile n'est pas dégagée par le fait que des envois de secours parviennent dans le territoire et qui interdit le détournement de ces envois; de l'article 61
, qui traite de la distribution des envois de secours; et de l'article 62
, qui pose, en principe, le droit, pour la population civile d'un territoire occupé et pour les autres personnes protégées se trouvant sur ce territoire, de recevoir des secours individuels.
2778 Ce sont là les articles les plus importants que complète la présente Section, mais il est d'autres articles de la IVe Convention qu'elle peut toucher de plus ou moins près et l'article 68 précise bien que cette mention n'est pas limitative et que la Section complète également «les autres dispositions pertinentes de la IVe Convention». En revanche, la Conférence diplomatique a renoncé à indiquer, comme ça l'était dans le projet 1973, que cette Section complétait «les normes du droit international qui se rapportent aux secours». Elle s'est ralliée à l'avis d'un délégué, qui a estimé une telle formule «insuffisamment claire» et qui a demandé, en conséquence, que seules les dispositions pertinentes de la IVe Convention soient mentionnées (3).
Y.S.
Notes:
(1) Pour plus de précisions à ce sujet, cf. commentaire art. 50, supra, p. 623;
(2) A ce sujet, cf. notamment K.J. Skubiszewski, «Use of Force by States», dans M. Sorensen, (ed.), ' Manual of Public International Law ', New York, 1968, pp. 836-839; cf. également commentaire art. 54, supra, p. 669, et commentaire art. 14, Protocole II, p. 1477;
(3) Cf. Actes XII, p. 327, CDDH/II/SR.84, par. 24-25.