Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
Photo
sur
Previous photo
Next photo
FERMER
x
ICRC
Skip navigation
Accueil
|
Quoi de neuf
|
Contact
Langue
Choisissez
English
Recherche
Comité international de la Croix-Rouge
Traités et États parties à ces Traités
Qui nous sommes
Qui nous sommes - Comité international de la Croix-Rouge
Mandat et mission
Structure
Finances
Travailler pour le CICR
Le Mouvement
Histoire
Fonds et médailles
Contact
Nos activités
Nos activités - Activités du CICR en faveur des personnes touchées par la guerre
Visites aux détenus
Protection des civils
Rétablissement de liens familiaux
Sécurité économique
Eau et habitat
Santé
Coopération avec les Sociétés nationales
Promouvoir le respect du droit
Protéger les soins de santé
Autres activités
Où nous intervenons
Où nous intervenons - Le CICR dans le monde
Afrique
Amériques
Asie et Pacifique
Europe et Asie centrale
Moyen-Orient
La guerre et le droit
La guerre et le droit - Droit international humanitaire
Traités et droit coutumier
Défis contemporains pour le DIH
Personnes protégées
Conduite des hostilités
Armes
Emblème
DIH et droit national
Juridiction pénale internationale
DIH et autres régimes juridiques
Ressources
Ressources - Recherche
Publications et films
Photos
Cartes
Revue internationale
Rapport d'activité
Bases de données DIH
Centre d'information et de documentation
Archives du CICR
Calendrier
Autres sites
Boutique
Plateforme Vidéo news
Recherche
Traités et Documents
Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
Par date
Par thématique
Par État
Traités et Documents historiques
Par date
Par thématique
Par État
Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Commentaire -
Titre IV : Population civile #Section III - Traitement des personnes au pouvoir d'une Partie au conflit
[p.859] Titre IV, Section III - Traitement des personnes au pouvoir d'une Partie au conflit
Introduction
2908 Le Titre IV, intitulé «Population civile», comprend trois sections: Section I «Protection générale contre les effets des hostilités», Section II «Secours en faveur de la population civile» et la présente Section. Les deux premières sections ont trait à la population civile, notion collective qui, selon l'article 50
(' Définition des personnes civiles et de la population civile '), comprend toutes les personnes civiles. La présente Section, au contraire, relative au «traitement des personnes au pouvoir d'une Partie au conflit» formule certaines règles en faveur des civils en tant qu'individus. A ce sujet, il y a lieu de rappeler que, selon l'article 50
(' Définition des personnes civiles et de la population civile '), est considérée comme civile toute personne n'appartenant pas à une des catégories visées à l'article 4, lettre A, chiffres 1, 2, 3 et 6
, de la IIIe Convention et à l'article 43
du présent Protocole (' Forces armées ').
2909 On remarquera que le titre de la présente Section ne comprend pas l'adjectif «civiles». Toutefois, l'appellation donnée au Titre IV (' Population civile ') et l'article 72
(' Champ d'application ') ne laissent aucun doute: il s'agit de personnes civiles, le sort des membres des forces armées étant réglé par d'autres dispositions, en particulier les articles 43
(' Forces armées ') et suivants. Cependant, si le statut de combattant et de prisonnier de guerre est refusé à une personne qui a commis des actes d'hostilité, elle bénéficie automatiquement des dispositions de cette Section, si elle ne bénéficie pas, à d'autres titres, d'un traitement plus favorable. On verra plus loin, à propos de l'article 75
(' Garanties fondamentales '), quelles catégories de personnes ont été particulièrement visées. Au surplus, comme nous le verrons, cet article offre des garanties nouvelles à des personnes déjà protégées.
2910 Quant aux mots «au pouvoir d'une Partie au conflit», leur sens n'est pas évident. On trouve déjà cette formule dans le Règlement de la guerre sur terre (La Haye, 1899 et 1907) à l'article 4
, relatif aux prisonniers de guerre. Elle figure aussi dans la Ire Convention de Genève de 1949, aux articles 5
, 14
et 32
, dans la IIIe Convention, à l'article 12
, ainsi que dans la IVe Convention, à l'article 4, alinéa 1
. Dans tous ces cas, il s'agit de personnes qui se trouvent ou sont tombées au pouvoir de l'ennemi.
2911 Lorsqu'il s'agit de ressortissants neutres, dans ce même article 4, alinéa 2
, de la IVe Convention, on emploie l'expression «se trouvant sur le territoire d'un Etat belligérant». De même, les Conventions relatives au statut des apatrides et [p.860] des réfugiés emploient les mots «se trouve» et non pas les mots «au pouvoir» (1).
2912 Faut-il chercher, entre ces formules, des différences de sens substantielles? Doit-on considérer que l'expression «au pouvoir» implique des notions d'opposition, de dépendance ou de contrainte? Nous ne le pensons pas, et tiendrons les formules susmentionnées pour équivalentes. A nos yeux, l'expression couvre non seulement les personnes qui sont tombées aux mains de la Partie au conflit, mais aussi les personnes sur lesquelles son autorité s'exerce ou pourrait s'exercer, du seul fait qu'elles résident sur un territoire contrôlé par elle. Dans cette acceptation, les propres ressortissants de la Partie au conflit concernée peuvent se prévaloir des dispositions de cette Section, mais, sur ce point, il subsiste une certaine obscurité, et les débats à la Conférence diplomatique, spécialement au sein de la Commission III, ont été longs et difficiles; ils n'ont pas apporté beaucoup de lumière sur la portée exacte des dispositions de cette Section, en particulier de l'article 75
(' Garanties fondamentales ').
2913 C'est ce qui a amené sans doute le Gouvernement finlandais, lorsque, le 7 août 1980, il a ratifié le Protocole, à faire la déclaration suivante:
«With reference to [Article 75] of the Protocol, the Finnish Government declare their understanding that under Article 72, the field of application of Article 75 shall be interpreted to include also the nationals of the Contracting Party applying the provisions of that Article, as well as the nationals of neutral or other States not Parties to the conflict [...]» (2)
2914 Cette déclaration lève tout doute: le Gouvernement finlandais s'engage vis-à-vis de sa propre population d'une manière expresse et se lie vis-à-vis des autres Etats contractants, dont il attend une attitude analogue.
2915 D'une manière générale, on doit admettre que les dispositions de cette Section sont applicables aux propres ressortissants des Parties au conflit, sauf indication contraire contenue dans l'article lui-même. Ainsi, l'article 78
(' Evacuation des enfants ') exclut de son champ d'application les enfants qui sont ressortissants de la Partie au conflit qui procède à l'évacuation. Dans d'autres articles, la disposition n'aurait pas de sens si elle ne s'appliquait pas aux ressortissants de la Partie au conflit concernée. Par exemple, les regroupements de familles dispersées intéressent presque toujours des personnes de l'une et de l'autre Parties (article 74
- ' Regroupement des familles dispersées '). De même, la règle qui prescrit aux Parties au conflit de s'abstenir de recruter dans leurs forces armées des enfants de moins de 15 ans (article 77
- ' Protection des enfants ', paragraphe 2), ne se comprend que si elle s'applique aux enfants ressortissants de la Partie au conflit intéressée. Enfin, l'article 79
(' Mesures de protection des journalistes ') comporte des dispositions dont l'application incombe à la Partie au conflit dont le journaliste est ressortissant.
2916 [p.861] Cela dit, il faut constater que chacun des articles de cette Section (sauf l'article 72
- ' Champ d'application ', qui définit le champ d'application de cette Section) comprend une description sommaire des personnes auxquelles il s'applique.
C.P./J.P.
Notes:
(1) Convention relative au statut des apatrides, art.2: «Tout apatride a, à l'égard du pays où il se trouve [...]»; Convention relative au statut des réfugiés, art. 2: «Tout réfugié a, à l'égard du pays où il se trouve [...]»;
(2) «En relation avec [l'article 75] du Protocole, le Gouvernement finlandais se déclare d'avis que, étant donné l'article 72, le champ d'application de l'article 75 sera interprété comme couvrant aussi les ressortissants de la Partie contractante appliquant les dispositions dudit article, de même que les ressortissants d'Etats neutres ou d'autres Etats non Parties au conflit [...]» (traduction du CICR).