Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
Photo
sur
Previous photo
Next photo
FERMER
x
ICRC
Skip navigation
Accueil
|
Quoi de neuf
|
Contact
Langue
Choisissez
English
Recherche
Comité international de la Croix-Rouge
Traités et États parties à ces Traités
Qui nous sommes
Qui nous sommes - Comité international de la Croix-Rouge
Mandat et mission
Structure
Finances
Travailler pour le CICR
Le Mouvement
Histoire
Fonds et médailles
Contact
Nos activités
Nos activités - Activités du CICR en faveur des personnes touchées par la guerre
Visites aux détenus
Protection des civils
Rétablissement de liens familiaux
Sécurité économique
Eau et habitat
Santé
Coopération avec les Sociétés nationales
Promouvoir le respect du droit
Protéger les soins de santé
Autres activités
Où nous intervenons
Où nous intervenons - Le CICR dans le monde
Afrique
Amériques
Asie et Pacifique
Europe et Asie centrale
Moyen-Orient
La guerre et le droit
La guerre et le droit - Droit international humanitaire
Traités et droit coutumier
Défis contemporains pour le DIH
Personnes protégées
Conduite des hostilités
Armes
Emblème
DIH et droit national
Juridiction pénale internationale
DIH et autres régimes juridiques
Ressources
Ressources - Recherche
Publications et films
Photos
Cartes
Revue internationale
Rapport d'activité
Bases de données DIH
Centre d'information et de documentation
Archives du CICR
Calendrier
Autres sites
Boutique
Plateforme Vidéo news
Recherche
Traités et Documents
Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
Par date
Par thématique
Par État
Traités et Documents historiques
Par date
Par thématique
Par État
Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Commentaire -
Champ d'application
[p.865] Article 72
- Champ d'application
2921 Le projet du CICR comportait une disposition analogue (article 63), qui a été largement reprise par la Conférence diplomatique. A la vérité, il s'agit ici simplement d'expliciter la règle générale formulée au paragraphe 3 de l'article premier
du Protocole (' Principes généraux et champ d'application ').
2922 Cet article n'a suscité que peu de discussions. Un seul amendement a été [p.866] présenté (1). Il avait pour objet de fixer, pour chacun des articles de cette Section, le cercle exact des personnes visées, dont il excluait les nationaux.
2923 La Conférence a préféré une autre formule, s'inspirant de la solution adoptée au paragraphe 4 de l'article 49
(' Définition des attaques et champ d'application '), qui définit la position de la Section I (' Protection générale contre les effets des hostilités ') à l'égard de la IVe Convention, en se référant particulièrement au Titre II de cette Convention; ici, c'est aux Titres I et III que l'on se réfère particulièrement: il s'agit de la protection de l'individu contre l'arbitraire de l'autorité au pouvoir de laquelle il se trouve.
2924 Cette similitude avec l'article 49
(' Définition des attaques et champ d'application ') a amené l'inclusion des biens dans la formule employée, alors que, comme on l'a vu plus haut, il n'est guère question de biens dans la Section.
2925 L'adoption de l'amendement susmentionné aurait peut-être amené un peu plus de clarté quant au cercle des bénéficiaires des articles de cette Section; on doit cependant noter que chacun des articles contient une définition sommaire des personnes auxquelles il s'applique (article 73
- ' Réfugiés et apatrides '; article 74
- ' Regroupement des familles dispersées '; article 75
- ' Garanties fondamentales ', pour les personnes affectées par une situation visée à l'article premier
- ' Principes généraux et champ d'application '; article 76
- ' Protection des femmes '; article 77
- ' Protection des enfants '; article 78
- ' Evacuation des enfants '; article 79
- ' Mesures de protection des journalistes ').
2926 La référence aux Titres I et III de la IVe Convention montre que l'on avait particulièrement en vue les personnes civiles confrontées aux autorités d'un pays dont elles ne sont pas ressortissantes, mais la référence aux autres normes du droit international fait penser que certaines dispositions de la Section, en particulier l'article 75
(' Garanties fondamentales '), s'appliquent aux ressortissants d'un Etat Partie au conflit vis-à-vis de cet Etat. C'est, en tout cas, l'interprétation qu'a donnée à cette disposition le Gouvernement finlandais dans la déclaration citée plus haut (2).
2927 Que faut-il entendre par «autres normes applicables du droit international qui régissent la protection des droits fondamentaux de l'homme pendant un conflit armé de caractère international»? Comme on l'a vu, il s'agit ici uniquement de la protection des personnes et non pas de la protection des biens. On pense donc tout d'abord aux divers instruments relatifs aux droits de l'homme. On considérera, en premier lieu, la Déclaration universelle de 1948, mais, comme on le sait, cette déclaration représente «l'idéal commun à atteindre par tous les peuples», et ne constitue pas une obligation juridique pour les Etats.
2928 Dans le domaine considéré, il y a trois instruments liant les Etats qui y participent:
a) [p.867] le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966);
b) la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1950);
c) la Convention américaine relative aux droits de l'homme (1969) (3).
2929 Ces trois accords, dont le premier est universel et les autres régionaux, contiennent des clauses assez semblables, bien que formulées parfois d'une manière différente. Ils ont en outre un point commun: c'est une clause qui permet aux Etats Parties de suspendre leur application en cas de danger public menaçant l'existence de la nation (Pacte, article 4), en cas de guerre ou d'autre danger menaçant la vie de la nation (Convention européenne, article 15), en cas de guerre, de danger public ou dans toute autre situation de crise qui menace l'indépendance ou la sécurité d'un Etat Partie (Convention américaine, article 27).
2930 Cette suspension n'autorise à prendre que les mesures justifiées par les circonstances et en aucun cas des mesures qui seraient incompatibles avec les autres obligations qu'impose le droit international. Certains droits fondamentaux sont en outre réservés et aucune dérogation n'est autorisée à leur endroit.
2931 L'énumération de ces droits fondamentaux intangibles est différente dans chacun des trois accords.
2932 Pour le Pacte, aucune dérogation n'est possible aux articles 6 (droit à la vie), 7 (torture), 8, paragraphes 1 et 2 (esclavage et servitude), 11 (prison pour dettes), 15 (rétroactivité des lois pénales), 16 (personnalité juridique), 18 (liberté de pensée, de conscience et de religion).
2933 Les accords énumérés ci-dessus continuent à être applicables dans les situations prévues à l'article premier du Protocole (' Principes généraux et champ d'application '); mais ces situations sont de celles qui permettent d'invoquer les clauses dérogatoires. Il est donc à penser que les Etats feront fréquemment usage de la faculté qui leur est offerte et suspendront l'application de ces accords pour le temps du conflit armé; il ne restera donc que les clauses pour lesquelles aucune dérogation n'est admise; il s'agit de garanties importantes, et, comme on le verra plus loin, l'article 75
(' Garanties fondamentales ') introduit une série de garanties additionnelles, qui sont applicables, comme le dit l'article premier
(' Principes généraux et champ d'application '), en toutes circonstances. Aucune possibilité de dérogation n'est prévue.
2934 Enfin, on peut mentionner la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité (1968). En effet, selon le préambule de cette Convention, la répression effective des crimes de guerre est un élément important de la protection des droits de l'homme et des libertés. Le paragraphe 7 de l'article 75
(' Garanties fondamentales ') est du reste consacré à la poursuite et au jugement des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.
2935 [p.868] Comme on le verra plus loin, à de nombreuses reprises, les dispositions de cette Section ont été calquées sur celles du Pacte relatif aux droits civils et politiques. Cette introduction de telles dispositions dans cette Section présente le grand avantage qu'aucune dérogation n'est possible dans le cadre du Protocole.
C.P./J.P.
Notes:
(1) Voici le texte de cet amendement (CDDH/III/313): «Modifier comme suit le texte de l'article:
1. Les articles 64, 66, 67 et 69 complètent les Titres I et III de la IVe Convention en ce qui concerne la protection des personnes civiles et des biens de caractère civil au pouvoir d'une Partie au conflit dont ces biens et ces personnes n'ont pas la nationalité.
2. Les articles 65 et 68 complètent le Titre II de la IVe Convention en ce qui concerne l'ensemble des populations des Parties au conflit»;
(2) Cf. supra, introduction à la présente Section, p. 860;
(3) Il existe également une Convention africaine de droits de l'homme et des peuples, qui n'est pas encore en vigueur au 31 décembre 1984; d'autre part, une Charte arabe des droits de l'homme est en cours d'élaboration.