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Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Commentaire -
Regroupement des familles dispersées
[p.881] Article 74
- Regroupement des familles dispersées
2986 Le regroupement des familles dispersées est devenu, dès la Seconde Guerre mondiale, une préoccupation majeure pour les organisations humanitaires. En effet, ce conflit a été caractérisé par le nombre considérable des personnes amenées à quitter leur domicile habituel sous la contrainte de nécessités diverses: capture par l'ennemi, exode devant l'invasion par suite de destructions de guerre, évacuation ordonnée par les autorités nationales ou occupantes, transplantation de populations, enrôlement de travailleurs, évacuations volontaires ou forcées, déportations pour des raisons politiques ou raciales, etc.
2987 Les conséquences de cet éloignement du domicile habituel furent encore aggravées par la difficulté et même l'impossibilité où se trouvèrent les personnes transplantées de donner de leurs nouvelles. Le lien familial fut ainsi rompu d'une manière abrupte et parfois définitive.
2988 [p.882] Le CICR s'est efforcé de remettre en contact les membres d'une même famille sans nouvelles les uns des autres, en recueillant des renseignements relatifs à l'identité des personnes déplacées. En effet, avant de songer à réunir les membres d'une même famille, il fallait les retrouver et rétablir le contact entre eux. L'existence d'un point fixe d'information et de ralliement est, dans un tel domaine, essentielle. C'est dans cette perspective que le CICR créa dans son sein l'Agence centrale de recherches, aujourd'hui devenue un organe permanent (1).
2989 En outre, en 1943, les Autorités militaires alliées créèrent un organisme de recherche aux fins de rassembler la documentation sur les personnes disparues et sur les familles séparées. Cet organisme prit en 1947 le nom de Service international de recherches (SIR) et s'installa en 1948 à Arolsen (RFA). Cet organisme dépendit successivement de l'Administration des Nations Unies pour le Secours et la Restauration (UNRRA), de l'Organisation Internationale des Réfugiés (OIR), puis de la Haute Commission Alliée pour l'Allemagne. En 1955, les Autorités alliées, sous forme d'un accord international, en confièrent la gestion et l'administration au CICR, qui l'assume toujours. Le SIR a réuni la plus grande collection d'archives du monde concentrationnaire, ce qui lui permet notamment de fournir aux anciens déportés, travailleurs étrangers et personnes déplacées, ainsi qu'à leurs proches, les renseignements et attestations dont ils ont besoin.
2990 Une fois les membres d'une famille séparée remis en contact, leur réunion a souvent posé des problèmes et le CICR s'est efforcé d'aider ces personnes à se rassembler au lieu de leur choix. On estime que sa contribution au regroupement des familles a porté sur environ 700.000 personnes à la suite de la Seconde Guerre mondiale.
2991 Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a également, dans ce domaine, effectué de nombreuses réunions de familles en facilitant l'accueil de membres d'une famille dans des pays où se trouvait déjà un membre de cette famille. Des obstacles surgirent fréquemment du fait que les gouvernements s'opposèrent au départ de leurs ressortissants ou refusèrent d'accueillir davantage de personnes sur leur territoire, et les réunions furent souvent le résultat de patientes et longues négociations.
2992 Des situations analogues se sont produites à des nombreuses reprises depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est ainsi que le conflit de Corée a amené de grandes masses de population à se déplacer, causant des séparations dans les familles. Au Moyen-Orient, les différents conflits ont également abouti à des mouvements de population séparant souvent les membres d'une même famille. Dans l'Asie du Sud-Est, les mouvements de population ont été nombreux et beaucoup de personnes ont cherché - et cherchent encore - refuge dans les pays voisins. Dans toutes ces situations et dans d'autres, le CICR s'est efforcé de mettre en rapport les familles qui avaient été dispersées, en créant des bureaux spéciaux, soit à Genève au sein de l'Agence centrale de recherches, soit au sein des délégations du CICR dans les pays intéressés. Des services importants ont été ainsi rendus aux familles dispersées.
2993 [p.883] En 1949, la Conférence diplomatique a accepté d'insérer, dans la IVe Convention, l'article 26
, qui est consacré aux familles dispersées et dont voici le texte:
«Chaque Partie au conflit facilitera les recherches entreprises par les membres des familles dispersées par la guerre pour reprendre contact les uns avec les autres et si possible se réunir. Elle favorisera notamment l'action des organismes qui se consacrent à cette tâche, à condition qu'elle les ait agréés et qu'ils se conforment aux mesures de sécurité qu'elle a prises.»
2994 Cette disposition, de caractère assez peu contraignant, a rendu quelques services et a été souvent invoquée par les organismes qui se consacrent à la réunion des familles dispersées, en particulier le CICR.
2995 Cependant, en 1976, les organisations non gouvernementales intéressées à ces problèmes estimèrent qu'à l'occasion de l'adoption du Protocole additionnel, il serait opportun d'aller un peu plus loin, en encourageant les gouvernements à faciliter le regroupement de familles. C'est ainsi que le CICR et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, avec l'appui du Haut Commissariat pour les réfugiés, se mirent d'accord sur un texte et parvinrent à convaincre plusieurs gouvernements de le présenter comme un article supplémentaire, portant le numéro 64bis. De là l'amendement CDDH/III/329, qui émane de 28 gouvernements; la Commission III l'a adopté par consensus, sans le modifier, et il en a été de même en séance plénière. Il est donc devenu le présent article.
2996 Cet article n'a guère besoin d'explications, car son texte est clair.
2997 Pourtant, on doit se demander ce qu'il faut entendre par «famille». Au sens étroit, la famille couvre les personnes de même sang qui font ménage commun. Au sens large, il s'agit de toutes les personnes de même ascendance. Dans le contexte du présent article, il serait erroné de s'attacher à une définition trop rigide ou trop précise; il faut s'en tenir au sens commun. La famille, ici, ce sont évidemment les parents en ligne directe - que la parenté soit juridique ou naturelle - les conjoints, les frères et soeurs, les oncles, tantes, neveux et nièces, mais aussi des personnes parentes à un degré moindre, ou même sans parenté, qui seraient associées par la vie commune ou un lien affectif (unions libres, fiancés, etc.). En somme, appartiennent à une famille ceux qui considèrent mutuellement qu'il en est ainsi et qui souhaitent vivre ensemble.
2998 La principale innovation du présent article, par rapport à 1949, c'est le devoir fait aux Parties au conflit et aux Parties contractantes de faciliter le regroupement des familles. Ce devoir s'impose non seulement aux Parties contractantes qui sont Parties au conflit, mais aussi aux Parties contractantes qui ne sont pas impliquées dans le conflit. Cette extension est tout à fait normale, puisqu'il arrive fréquemment que, lors de conflits armés, des ressortissants des pays en conflit cherchent refuge ou soient transportés dans des pays non Parties au conflit.
2999 La seconde partie de l'article ne fait que répéter, avec quelques précisions, ce qui a été dit en 1949: les organisations intéressées doivent agir conformément aux dispositions des Conventions de Genève et du présent Protocole. On se réfère en particulier à l'article 81
(' Activités de la Croix-Rouge et d'autres organisations humanitaires '). Dans la dernière partie de l'article, on dit «conformément à leurs règles de sécurité». Il s'agit évidemment des règles de sécurité émises par les [p.884] Parties contractantes ou les Parties au conflit, et non des règles de sécurité que les organisations humanitaires pourraient être amenées à prendre. Au sens grammatical, aussi bien dans le texte français que dans les textes anglais et espagnol, le possessif «leurs» pourrait se référer aux unes et aux autres, mais l'intention est tout à fait claire.
C.P./J.P.
Notes:
(1) Pour plus de détails sur l'Agence centrale de recherches, voir commentaire art. 78, par. 3, infra, p. 939.