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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Commentaire -
Lois d'application
[p.993] Article 84
- Lois d'application
Généralités
3385 Comme on l'a vu à propos de l'article 80
(' Mesures d'exécution '), chaque Partie contractante devra prendre un certain nombre de mesures d'exécution pour que le Protocole soit pleinement appliqué. Le présent article, repris presque mot pour [p.994] mot d'une disposition des Conventions (1), vise à l'information mutuelle des Parties contractantes sur les normes qu'elles élaborent à cet effet (2).
3386 L'objet de cette information est de faire connaître à chaque Partie la façon dont les autres Parties comprennent leurs obligations et s'en acquittent. Cela devrait principalement permettre d'éviter ou de réduire les erreurs, divergences et contradictions. De même, on peut en attendre un effet d'émulation et un fructueux échange de réflexions et expériences.
3387 A défaut d'interprétation commune, la connaissance préalable des divergences pourra subsidiairement prévenir des malentendus aux conséquences parfois graves.
3388 Le projet de cet article n'a fait l'objet d'aucun amendement. Après adjonction, par le Groupe de travail, du passage «aussi rapidement que possible», le présent texte fut adopté par consensus tant en Commission I qu'en Conférence plénière (3).
Traductions officielles
3389 Les textes authentiques des Conventions sont le français et l'anglais; à cela s'ajoutent des traductions officielles en espagnol et russe, établies par le dépositaire (4). Le Protocole, tenant compte des usages contemporains, comporte six textes authentiques, soit l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe (5).
3390 L'ordre juridique de chaque Partie au Protocole déterminera dans quelles langues celle-ci doit faire établir une traduction du Protocole. Ces traductions, officielles dans la mesure où la Partie contractante les établit ou les reconnaît, constituent certainement une des mesures nécessaires, au sens de l'article 80
(' Mesures d'exécution '), pour exécuter les obligations découlant du Protocole.
3391 Ces traductions peuvent se baser sur n'importe lequel des six textes authentiques; une plus grande sécurité résultera toutefois sans aucun doute de la comparaison de deux ou plusieurs de ces textes authentiques. D'autre part, bien qu'il n'y ait pas d'obligation à cet égard, il paraît souhaitable que les Etats ayant une langue en commun s'entendent sur une traduction commune.
[p.995] Lois et règlements
3392 Il faut donner aux mots «lois et règlements» le sens le plus large pour couvrir toutes les normes émanant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif qui présentent quelque rapport avec l'application du Protocole, dont des exemples sont donnés dans le commentaire de l'article 80
(' Mesures d'exécution '), paragraphe 1 (6).
Devoirs des Parties contractantes et du dépositaire
3393 L'obligation découlant du présent article est celle d'un devoir d'information mutuelle. Cela ne saurait toutefois justifier qu'une Partie contractante s'en prétende libérée à l'égard d'une autre Partie qui ne s'en serait pas acquittée. L'objet de cette disposition est assez important pour rejeter à son propos, comme pour l'ensemble du droit humanitaire, toute idée de réciprocité (7). Chaque Partie contractante est ainsi tenue individuellement d'appliquer le présent article, dans les meilleurs délais, dès l'établissement ou l'adoption des textes visés.
3394 L'effet du présent article serait accru si les Parties contractantes joignaient, le cas échéant, aux lois et règlements qu'elles communiquent, leur traduction dans une langue d'usage international. Elles jugeront de l'opportunité d'une telle traduction et de la langue d'usage international à choisir.
3395 En revanche, il découle clairement de l'article que le dépositaire doit recevoir de tout document un nombre suffisant pour en transmettre au moins un exemplaire à chaque Partie aux Conventions, comme nous le verrons ci-dessous; il n'incombe en effet au dépositaire que de transmettre ce qu'il reçoit, mais non de traduire ni, en principe, de reproduire ces documents.
3396 Il serait aussi très utile, comme cela a été fait pour les Conventions - et bien que l'article ne l'exige pas - que tous ces documents parviennent également au CICR, que ce soit directement ou par l'entremise du dépositaire.
Parties aux Conventions non liées par le Protocole
3397 Par l'expression «Hautes Parties contractantes», le présent article ne vise que les Parties au Protocole, et non pas les Parties liées seulement par les Conventions. Quant aux destinataires, il y a là une inadvertance que corrige l'article 100
(' Notifications '), dont l'alinéa c prévoit que les communications reçues par le dépositaire conformément au présent article seront aussi transmises par lui à l'ensemble des Parties aux Conventions.
B.Z.
Notes:
(1) Art. commun 48/49/128/145;
(2) Sur le sens de l'expression «les Hautes Parties contractantes» dans le Protocole, cf. commentaire Préambule, supra, p. 25. Pour le présent art., cf. infra, «Parties aux Conventions non liées par le Protocole»;
(3) Cf., respectivement, Actes VIII, p. 439, CDDH/I/SR.38, par. 33; Actes VI, p. 260, CDDH/SR.43, par. 122;
(4) Art. commun 54/55/133/150. Le dépositaire des Conventions et du Protocole est le Conseil fédéral suisse, que l'article 93 mentionne nommément; pour l'ensemble de ses fonctions, cf. commentaire art. 100, infra, p. 1138;
(5) En vertu de l'art. 102; pour plus de détails sur les notions de texte authentique, de traduction officielle prescrite par le traité et de traduction officielle nationale, cf. commentaire de cet art., infra, pp. 1144-1146;
(6) Cf. supra, p. 955;
(7) Sur la réciprocité, cf. commentaire art. premier, par. 1, supra, pp. 37-38.