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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Commentaire -
Notifications
[p.1137] Article 100
- Notifications
3858 La désignation d'un dépositaire est une caractéristique commune des traités plurilatéraux ou multilatéraux. Le dépositaire peut être un ou plusieurs Etats, [p.1138] une organisation internationale ou le principal fonctionnaire administratif d'une telle organisation (1). L'institution et les tâches du dépositaire sont codifiées par les articles 76 à 80 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (2).
3859 Le dépositaire des Conventions de 1949 et de celles qui les ont précédées étant le Conseil fédéral suisse (gouvernement fédéral), il allait de soi de le désigner comme dépositaire du Protocole.
3860 Outre celles décrites par le présent article et les articles auxquels il se réfère (84
- ' Lois d'application ', 90
- ' Commission internationale d'établissement des faits ', 92
- ' Signature ', 93
- ' Ratification ', 94
- ' Adhésion ', 95
- ' Entrée en vigueur ', 96
- ' Rapports conventionnels dès l'entrée en vigueur du présent Protocole ', 97
- ' Amendement ', 99
- ' Dénonciation '), d'autres fonctions sont attribuées au dépositaire par les articles 7
(' Réunions '), 98
(' Révision de l'Annexe I '), 101
(' Enregistrement ') et 102
(' Textes authentiques ').
3861 Enfin, en exécution d'une tâche coutumière du dépositaire, codifiée par la Convention de Vienne, le dépositaire a adressé à deux reprises aux Etats Parties aux Conventions des propositions de rectification du texte original du Protocole; en l'absence d'objection de la part des Etats intéressés dans le délai fixé, le dépositaire procéda ultérieurement aux rectifications proposées.
3862 L'expression «les Hautes Parties contractantes» s'entend des Etats devenus Parties au Protocole par ratification, adhésion ou succession (3). Ces Etats sont tous, conformément aux articles 92
(' Signature '), 93
(' Ratification ') et 94
[p.1139] (' Adhésion '), des Parties aux Conventions; on aurait donc pu se contenter, au fond, de ne mentionner que celles-ci dans la phrase introductive.
3863 Les communications du dépositaire sont faites sous forme de notifications écrites; seul l'alinéa d exige que soient utilisées «les voies les plus rapides».
Alinéa a
3864 Le dépositaire a notifié, tout au long de la période d'ouverture à la signature, les diverses signatures apposées au Protocole. Il a procédé de même pour le dépôt des instruments de ratification et d'adhésion. Il devrait en aller de même dans un cas de succession. Les notifications comportaient le texte des déclarations et réserves qui accompagnaient certaines signatures, ratifications ou adhésions (4).
Alinéa b
3865 L'entrée en vigueur du Protocole le 7 décembre 1978, selon les termes de son article 95
(' Entrée en vigueur '), paragraphe 1, a été dûment notifiée par le dépositaire.
Alinéa c
3866 Les Parties contractantes doivent, selon l'article 84
(' Lois d'application '), se communiquer les traductions officielles du Protocole, ainsi que les lois et règlements qu'elles pourront être amenées à adopter pour en assumer l'application.
3867 Selon l'article 90
(' Commission internationale d'établissement des faits '), paragraphe 2, alinéa a, les Parties contractantes peuvent déclarer reconnaître de plein droit et sans accord spécial, à l'égard de toute autre Haute Partie contractante qui accepte la même obligation, la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits pour enquêter sur les allégations d'une telle autre Partie. Au 31 décembre 1984, six Etats ont fait une telle déclaration lors de la ratification; aucun n'en a fait à la signature, à l'adhésion ou, comme l'article 90
(' Commission internationale d'établissement des faits ') le prévoit, «ultérieurement à tout autre moment».
3868 Enfin, l'article 97
(' Amendement ') a trait aux amendements qui seraient proposés au présent Protocole. Aucun amendement n'avait été proposé aux termes dudit article au 31 décembre 1984.
[p.1140] Alinéa d
3869 Il s'agit ici de la transmission des déclarations qui seraient faites par une autorité représentant un peuple engagé contre une Haute Partie contractante dans un conflit du caractère mentionné à l'article premier
(' Principes généraux et champ d'application '), paragraphe 4. Cette transmission doit être faite par les voies les plus rapides. On comprend ce souci, puisqu'il s'agit de l'application du Protocole dans un conflit en cours et que des vies humaines sont peut-être en jeu.
3870 Selon ses propres termes, le dépositaire ne se prononcera pas sur la représentativité de l'autorité dont émane la déclaration; en revanche, il ne procédera à une notification en application du présent alinéa que si l'Etat contre lequel lutte l'autorité est Partie au Protocole (5).
Alinéa e
3871 Une dénonciation éventuelle du Protocole devrait être notifiée par le dépositaire dans les mêmes formes que les autres actes visés au présent article - à l'exception de l'alinéa d. Les effets de cette dénonciation pourraient toutefois être suspendus dans les conditions et pour la durée définies par l'article 99
(' Dénonciation '), paragraphe 1.
B.Z.
Notes:
(1) Cf. par exemple à ce sujet J. Stoll, «Depositary», in ' Encyclopedia of Public International Law ', op. cit., Instalment 7 (1984), p. 68;
(2) En voici l'essentiel, soit l'article 77 (Fonctions du dépositaire):
«1. A moins que le traité n'en dispose ou que les Etats contractants n'en conviennent autrement, les fonctions du dépositaire sont notamment les suivantes:
a) assurer la garde du texte original du traité et des pleins pouvoirs qui lui seraient remis;
b) établir des copies certifiées conformes du texte original et tous autres textes du traité en d'autres langues qui peuvent être requis par le traité, et les communiquer aux parties au traité et aux Etats ayant qualité pour le devenir;
c) recevoir toutes signatures du traité, recevoir et garder tous instruments, notifications et communications relatifs au traité;
d) examiner si une signature, un instrument, une notification ou une communication se rapportant au traité est en bonne et due forme et, le cas échéant, porter la question à l'attention de l'Etat en cause;
e) informer les parties au traité et les Etats ayant qualité pour le devenir des actes, notifications et communications relatifs au traité;
f) informer les Etats ayant qualité pour devenir parties au traité de la date à laquelle a été reçu ou déposé le nombre de signatures ou d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion requis pour l'entrée en vigueur du traité;
g) assurer l'enregistrement du traité auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies;
h) remplir les fonctions spécifiées dans d'autres dispositions de la présente Convention.
2. Lorsqu'une divergence apparaît entre un Etat et le dépositaire au sujet de l'accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire doit porter la question à l'attention des Etats signataires et des Etats contractants ou, le cas échéant, de l'organe compétent de l'organisation internationale en cause»;
(3) Sur l'expression «les Hautes Parties contractantes», cf. commentaire du Préambule, supra, p. 25. Sur la ratification, l'adhésion et la succession, cf. commentaire art. 93, supra, pp. 1095-1096, et art. 94, supra, p. 1099;
(4) Sur la question des réserves et déclarations, cf. introduction au présent Titre, supra, pp. 1085-1090;
(5) Message du Conseil fédéral suisse aux Chambres fédérales (parlement), du 18 février 1981, chapitre 211.72.