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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Commentaire -
Enregistrement
[p.1141] Article 101
- Enregistrement
3872 Comme on l'a vu à propos de l'article 95
(' Entrée en vigueur '), le Protocole est entré en vigueur le 7 décembre 1978, après la ratification du Ghana et l'adhésion de la Libye. Il a été dûment transmis par le dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication. Selon l'article 102, paragraphe 1, de la Charte des Nations Unies, tout traité et tout accord international auquel [p.1142] participe un Membre des Nations Unies doit être aussitôt que possible transmis pour enregistrement au Secrétariat et publié par lui (1).
3873 Le même article 102 de la Charte prévoit, dans son paragrahe 2, que les Etats parties à un traité ne peuvent l'invoquer devant un organe des Nations Unies que s'il a été dûment enregistré par le Secrétariat (2).
3874 La publication au ' Recueil des traités ' des Nations Unies se fait dans les langues authentiques du traité et en tout cas en français et anglais. Le volume croissant des traités à publier a entraîné un sérieux retard dans la publication du ' Recueil des traités ', dépassant largement le délai considéré comme normal d'un an entre l'enregistrement et la publication. L'Assemblée générale a étudié les mesures à prendre au cours de sa trente-troisième session (1978) (3) et de sessions ultérieures.
3875 En fait, le Protocole, s'il a bien été enregistré en 1979, n'était pas encore publié au 31 décembre 1984.
3876 Le paragraphe 2 du présent article ne demande de notifier au Secrétariat des Nations Unies que les ratifications, adhésions et dénonciations. Les successions doivent évidemment elles aussi être notifiées (4). Il en ira de même, dès son entrée en vigueur, de tout amendement adopté conformément aux articles 97
(' Amendement ') ou 98
(' Révision de l'Annexe I '). On pourrait souhaiter que soient également notifiées les déclarations prévues aux articles 90
(' Commission internationale d'établissement des faits ') (paragraphe 2, alinéa a) et 96
(' Rapports conventionnels dès l'entrée en vigueur du présent Protocole ') (paragraphe 3).
B.Z.
Notes:
(1) Sur cet article de la Charte, cf. L.M. Goodrich, E. Hambro, A.P. Simons, ' Charter of the United Nations, Commentary and Documents ' (3e éd.), New York et Londres, 1969, pp. 610-614;
(2) Pour le rôle des Nations Unies en faveur du droit international humanitaire et de son application, cf. commentaire art. 89, supra, pp. 1058-1059;
(3) Sur la base d'un rapport du Secrétaire général du 2 octobre 1978, A/33/258, point 119 de l'ordre du jour, «Enregistrement et publication des traités et accords internationaux en vertu de l'article 102 de la Charte des Nations Unies»;
(4) Pour les notions de ratification, adhésion et succession, cf. commentaire art. 93-94, supra, pp. 1095-1096 et 1099.