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Annexe I (Protocole I) : Règlement relatif à l'identification (tel qu'amendé le 30 novembre 1993)
Commentaire -
Chapitre II - Le signe distinctif
Introduction
142
L'expression «signe distinctif» est définie, aux fins des Conventions et de leurs Protocoles, à l'alinéa
l
de l'article 8
(
Terminologie
) du Protocole. L'usage du signe distinctif, pour la signalisation et l'identification du personnel, des unités et des moyens de transport sanitaires, est déterminé par l'article 18
(
Identification
) du Protocole
(1)
.
143
Les règles essentielles permettant de mettre en oeuvre, le plus efficacement possible, les dispositions relatives à l'usage du signe distinctif sont résumées aux articles 4
(
Forme
) et 5
(
Utilisation
), qui constituent le présent Chapitre II.
144
Comme tout signe visuel, le signe distinctif, pour être efficace, doit être visible en entier et être identifiable dans le champ visuel pour lequel il est prévu. Il devrait donc permettre l'identification à l'oeil nu du personnel, des unités et des moyens de transport sanitaires à la lumière du jour, sans perturbation atmosphérique (brouillard, neige, pluie, etc.), à la distance qui sépare les combattants lorsqu'ils utilisent leurs armes pour des tirs à vue.
145
Il est évident que cette distance varie considérablement selon la nature de ces armes, armes d'infanterie, de chars blindés, d'artillerie, de marine, d'aviation, etc.
146
Depuis 1936, plusieurs tests de visibilité de l'emblème ont été effectués, aussi bien vu d'un avion que sur terre ou sur mer. Le CICR a publié les résultats détaillés de ces tests dans la Revue internationale de la Croix-Rouge
(2)
.
147
Pour ce qui est de l'observation dans le domaine de l'infrarouge (de 3 à 5 mm et de 8 à 14 mm
(3).
) il faut souligner que dans ces bandes du spectre électromagnétique le signe distinctif n'est pas visible, qu'il soit de type standard ou réalisé avec des peintures spéciales.
148
Pour l'identification par des caméras d'imagerie thermique (8 à 14 mm), l'utilisation de rubans thermiques adhésifs a donné des résultats encourageants. En 1995 différents tests avec des rubans thermiques ont été organisés et ont démontré leur efficacité
(4)
.
149
Lors de la réunion d'experts techniques de 1990, l'article 4 (anciennement paragraphe 2 de l'article 3) ainsi que tous les paragraphes de l'article 5 (anciennement article 4) subirent des modifications.
Tests aériens néerlandais de 1936
150
Dimensions de la croix rouge: 6 m de diamètre, largeur des bras 0,80 m. Fond blanc: carré de 6 m de côté. Les résultats sont les suivants:
- d'une hauteur de 1500 m, pour un observateur connaissant d'avance son emplacement, la croix rouge est visible;
- à 2500 m, la croix rouge est à peine visible, même si sa position est connue d'avance;
- à 3500 m, la croix rouge est invisible.
151
Par temps sombre et par mauvaise visibilité, il est indispensable d'employer des emblèmes énormes (diamètre de la croix 50 m et largeur des bras 10 m) qui devraient être illuminés par des projecteurs.
152
Ces grandes dimensions sont également nécessaires pour que le signe distinctif soit visible d'une hauteur de 4000 m par temps clair.
153
Aux altitudes d'observation précitées, une croix rouge de 3 m n'est pas visible
.
Tests aériens suisses de 1936
154
Dimension de la croix rouge: 5 m de diamètre, largeur des bras non précisée, mais, selon les proportions de la croix suisse, largeur 1,5 m, longueur 1,75 m (1/6 plus long que large) (5). Fond blanc: carré de 5 m de côté. Les résultats sont les suivants:
- sur le faîte du toit d'un hôpital, à faible hauteur de vol (200 à 300 m), cette croix chevauchant le toit ne peut être
reconnue qu'à proximité immédiate, parce que les arêtes du toit font apparaître le signe tordu; il ne faut donc pas placer la croix rouge à cheval sur le faîte même des toits. Il faut en mettre une sur chacun des deux rampants du toit, sur une surface plane;
- à 1000 m, la croix est visible, à la verticale, pour un observateur connaissant son emplacement;
- à 2000 m à la verticale, la croix apparaît tordue, mais elle est reconnaissable (emplacement connu d'avance);
- entre 2500 et 3000 m, le signe distinctif disparaît
.
Tests aériens de 1989
155
Différentes dimensions de croix rouges ont été utilisées:
- 2 m de diamètre, largeur des bras 0,60 m. Fond blanc: carré de 3 m de côté.
- 3,35 m de diamètre, largeur des bras 1 m. Fond blanc: carré de 5 m de côté.
- 7,30 m de diamètre, largeur des bras 2 m. Fond blanc: carré de 10 m de côté.
Les résultats sont les suivants:
- à une distance de 1000 m, les trois dimensions de croix sont bien visibles;
- à 2000 m, la croix de 2 m de diamètre est très difficilement identifiable;
- à 3000 m, la croix de 7,30 m de diamètre est visible et identifiable, alors que celles de 3,35 m et de 2 m de diamètre ne sont plus identifiables;
- dès 4000 m, toutes les croix ne sont plus identifiables.
Tests terrestres de 1972, 1976 et 1989
156
En 1972 et 1976, le CICR a effectué des essais de visibilité du signe distinctif à l'intention des experts de la Sous-commission technique. En 1989 des tests supplémentaires ont été organisés par le CICR en vue de la réunion d'experts techniques de août 1990 (6). Ces différents tests démontrèrent que les distances auxquelles le signe distinctif n'est plus identifiable sont de:
- 60 à 100 m pour une croix rouge de 10 cm de diamètre, sur un brassard blanc;
- 300 m pour une croix rouge de 40 cm de diamètre sur fond blanc, sur une ambulance;
- 500 à 600 m pour une croix rouge de 80 cm de diamètre sur fond blanc, sur une ambulance ou un drapeau;
- 1000 m pour une croix rouge de 130 cm de diamètre sur fond blanc, sur une ambulance ou un drapeau.
157
Lors des essais aériens et terrestres précitées la distance de visibilité du croissant rouge a également été observée. Il s'est avéré que du fait de la forme plus fine du croissant rouge par rapport à la croix rouge, la distance de visibilité était légèrement inférieure.
158
Sur mer, on a également étudié la distance de visibilité des signes distinctifs, sur la coque et les superstructures de navires affrétés par le CICR pour ses opérations, ainsi que sur divers navires-hôpitaux et bateaux de sauvetage. Ces examens sur mer aboutirent pratiquement aux mêmes conclusions que pour les observations aériennes précitées. Une croix rouge de 1,3 m de diamètre est visible et identifiable (7) jusqu'à environ 700 m. D'une distance de 2 milles marins, une croix rouge de 3 m de hauteur, sur fond blanc, peinte sur la coque d'un navire, est à peine visible; elle n'est pas identifiable à l'oeil nu
(8)
.
159
L'examen des questions concernant la signalisation visuelle soulevées par la résolution 18 de la Conférence diplomatique fut confié, à l'OMI, au Comité de la sécurité maritime et au Sous-comité de la sécurité de la navigation. En conclusion de leurs travaux, un nouveau Chapitre XIV, intitulé «Identification des transports sanitaires dans les conflits armés et identification permanente des bateaux de sauvetage» fut ajouté au Code international de signaux. Ce Chapitre XIV est entré en vigueur le 1er janvier 1986; il est annexé au présent commentaire
(9)
.
Tests de 1993 à 1995
160
L'utilisation de rubans adhésifs spéciaux, qui possèdent un coefficient de réflexion thermique élevé, permet de rendre le signe distinctif visible dans l'infrarouge thermique. De 1993 à 1995, le CICR a effectué plusieurs tests terrestres, aériens et maritimes de visibilité de croix rouges réalisées au moyens de rubans thermiques adhésifs. Ces tests ont démontré que l'utilisation de rubans thermiques rend le signe distinctif visible aux caméras à imagerie thermique. Comme pour la visibilité à l'oeil nu, la dimension du signe distinctif est crucial et doit être aussi grande que possible.
Notes:
(1)
Cf.
commentaire art. 8, al.
l
, et art. 18 du Protocole, p. 136 et p. 221.
Cf.
aussi art. 38 et 85, par. 3, al.
f
, du Protocole et leur commentaire, p. 451 et p. 1022.
(2)
Tests par l'aviation néerlandaise, RICR, mars 1936, p. 204. Tests par l'aviation suisse, RICR, mai 1936, p. 408. G.C. Cauderay,
Visibilité du signe distinctif des établissements, des formations et des transports sanitaires
, RICR, juillet-août 1990, pp. 319-347.
(3)
µ = lettre grecque (mu); dans le système international d'unités (SI), µ = micron ou micromètre, également abrégé µm. 1 µm = 10-6 m. 10-6 m = 0,000001 m. Les longueurs d'ondes dans l'infrarouge peuvent parfois être exprimées en millimicrons (mµ), en nanomètres (nm), en angström (Å): 1 µ = 103 mµ = 103 nm = 104 Å
(4)
D. Loye,
Rendre le signe distinctif visible dans l'infrarouge thermique
, RICR, mars-avril 1997, pp. 213-217.
(5)
Cf
. I
re Convention, art. 38, al. 1.
Cf
. également Ph. Eberlin,
Signes protecteurs
,
op. cit
., pp. 23-26.
(6)
G.C. Cauderay,
Visibilité du signe distinctif des établissements, des formations et des transports sanitaires
, RICR, juillet-août 1990, pp. 319-347.
(7)
G.C. Cauderay,
Visibilité du signe distinctif des établissements, des formations et des transports sanitaires
, RICR, juillet-août 1990, p. 342.
(8)
Ph.Eberlin,
Identification des navires-hôpitaux et des navires protégés par les Conventions de Genève du 12 août 1949
, RICR
,
novembre-décembre 1982, pp. 325-339.
(9)
Code international de signaux
,
OMI, Londres, 1987, pp. 27-28;
cf. infra
document annexe
Document annexe
(
cf. supra
note 9)
ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE
CODE INTERNATIONAL DE SIGNAUX
(extrait)
CHAPITRE XIV
Identification des transports sanitaires dans les conflits armés et
identification permanente des bateaux de sauvetage
(1)
1.
Forme, couleur et emplacement des signes distinctifs identifiant les transports sanitaires
1.1 Les signes distinctifs ci-après peuvent être utilisés séparément ou ensemble pour signaler qu'un navire est protégé à titre de transport sanitaire en vertu de la Convention de Genève.
[Représentation graphique d'une croix rouge et d'un croissant rouge]
(2)
1.2 Le signe distinctif, qui sera apposé sur les côtés, à l'arrière, à l'avant et sur le pont du navire, doit être peint en rouge foncé sur un fond blanc.
1.3 Les dimensions du signe distinctif doivent être aussi grandes que possibles.
1.3.1 Sur les côtés du navire, le signe distinctif doit s'étendre de la flottaison jusqu'à la partie supérieure de la coque du navire.
1.3.2 Les signes distinctifs situés sur l'arrière et l'avant du navire doivent, si cela se révèle nécessaire, être peints sur une structure en bois de manière que les navires se trouvant à l'avant ou à l'arrière puissent les voir sans difficulté.
1.3.3 Le signe distinctif situé sur le pont doit être aussi dégagé que possible du matériel du navire afin de pouvoir être aperçu sans difficulté par les aéronefs.
1.4 Pour que le contraste clair-obscur permette de l'identifier lors de l'utilisation d'un film ou d'instruments à infrarouge, le signe distinctif rouge doit être peint sur une couche d'apprêt de couleur noire.
1.5 Les signes distinctifs peuvent également être en matériaux qui les rendent reconnaissables par des moyens de détection techniques.
2.
Illumination
2.1 De nuit et par visibilité réduite, les signes distinctifs doivent être illuminés ou éclairés.
2.2 De nuit et par visibilité réduite, tous les feux situés sur le pont et sur les côtés doivent être allumés pour signaler que le navire se livre à des opérations sanitaires.
3.
Equipement individuel
3.1 Sous réserve des instructions de l'autorité compétente, le personnel sanitaire et religieux s'acquittant de ses fonctions sur le champ de bataille doit porter, dans la mesure du possible, des coiffures et des vêtements munis du signe distinctif.
4.
Feu bleu à éclats pour les transports sanitaires
4.1 Les navires se livrant à des opérations sanitaires doivent montrer un ou plusieurs feux bleus à éclats visibles sur tout l'horizon. La couleur bleue de ces feux s'obtient de la manière prescrite au paragraphe 4.4.
4.2 La visibilité du ou des feux bleus doit être aussi élevée que possible et ne pas être inférieure à la distance de 3 milles marins prescrite à l'Annexe I du Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.
4.3 Le ou les feux bleus doivent être placés à une hauteur au-dessus de la coque qui soit la plus élevée possible et être disposés de manière qu'un feu au moins soit visible de toutes les directions.
4.4 La couleur bleue recommandée s'obtient au moyen des coordonnées trichromatiques ci-après:
limite des verts y = 0,065 + 0,805 x
limite des blancs y = 0,400 - x
limite des pourpres x = 0,133 + 0,600 y
4.5 La fréquence des éclats du feu bleu doit être comprise entre 60 et 100 éclats par minute.
5.
Répondeurs radar
5.1 Les transports sanitaires devraient pouvoir être identifiés par les autres navires dotés de radars grâce aux signaux émis par un répondeur radar installé à bord desdits transports.
5.2 Le signal émis par le répondeur radar du transport sanitaire doit être constitué par le groupe YYY, conformément aux dispositions de l'article 40 du Règlement des radiocommunications.
6.
Signaux acoustiques sous-marins
6.1 Les transports sanitaires devraient pouvoir être identifiés par les sous-marins grâce à l'émission de signaux sous-marins appropriés.
6.2 Le signal sous-marin doit être constitué par l'indicatif d'appel du navire précédé du groupe YYY émis en code Morse sur une fréquence acoustique appropriée, par exemple 5 kHz.
7.
Embarcations de secours à bord des transports sanitaires
7.1 Chaque embarcation de secours devrait être équipée d'un mât sur lequel il soit possible de hisser un drapeau mesurant environ 2 mètres de côté et portant une croix rouge.
8.
Feu bleu à éclats pour les aéronefs sanitaires
8.1 Le signal lumineux, consistant en un feu bleu à éclats, est prévu à l'usage des aéronefs sanitaires pour signaler leur identité. Aucun autre aéronef ne peut utiliser ce signal. La fréquence recommandée des éclats lumineux bleus est de 60 à 100 éclats par minute.
8.2 Les aéronefs sanitaires devraient être équipés des feux nécessaires pour rendre le signal lumineux visible dans le plus grand nombre possible de directions.
Notes a l'annexe:
(1)
Ce chapitre s'applique également aux embarcations de sauvetage côtières visées par l'article 27 de la IIe Convention de Genève du 12 août 1949. L'expression «bateaux de sauvetage» a été adoptée en 1984 par l'International Lifeboat Conference, pour désigner les embarcations côtières visées par l'article 27.
(2)
Cf. Commentaire Protocole,
p. 1194.