Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
Photo
sur
Previous photo
Next photo
FERMER
x
ICRC
Skip navigation
Accueil
|
Quoi de neuf
|
Contact
Langue
Choisissez
English
Recherche
Comité international de la Croix-Rouge
Traités et États parties à ces Traités
Qui nous sommes
Qui nous sommes - Comité international de la Croix-Rouge
Mandat et mission
Structure
Finances
Travailler pour le CICR
Le Mouvement
Histoire
Fonds et médailles
Contact
Nos activités
Nos activités - Activités du CICR en faveur des personnes touchées par la guerre
Visites aux détenus
Protection des civils
Rétablissement de liens familiaux
Sécurité économique
Eau et habitat
Santé
Coopération avec les Sociétés nationales
Promouvoir le respect du droit
Protéger les soins de santé
Autres activités
Où nous intervenons
Où nous intervenons - Le CICR dans le monde
Afrique
Amériques
Asie et Pacifique
Europe et Asie centrale
Moyen-Orient
La guerre et le droit
La guerre et le droit - Droit international humanitaire
Traités et droit coutumier
Défis contemporains pour le DIH
Personnes protégées
Conduite des hostilités
Armes
Emblème
DIH et droit national
Juridiction pénale internationale
DIH et autres régimes juridiques
Ressources
Ressources - Recherche
Publications et films
Photos
Cartes
Revue internationale
Rapport d'activité
Bases de données DIH
Centre d'information et de documentation
Archives du CICR
Calendrier
Autres sites
Boutique
Plateforme Vidéo news
Recherche
Traités et Documents
Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
Par date
Par thématique
Par État
Traités et Documents historiques
Par date
Par thématique
Par État
Annexe I (Protocole I) : Règlement relatif à l'identification (tel qu'amendé le 30 novembre 1993)
Commentaire -
Chapitre IV - Communications
Introduction
373
Les communications à établir entre les Parties au conflit, en ce qui concerne leurs unités et moyens de transport sanitaires, résultent des dispositions du Protocole, notamment des articles suivants:
- Article 12
(
Protection des unités sanitaires
), paragraphe 3: communiquer l'emplacement d'une unité sanitaire fixe.
- Article 18
(
Identification
), paragraphes 1 et 2: notifier l'utilisation des signaux distinctifs.
- Article 22
(
Navires-hôpitaux et embarcations de sauvetage côtières
), paragraphe 3, 2
e
phrase: s'informer mutuellement de l'identification d'embarcations sanitaires.
- Article 23
(
Autres navires et embarcations sanitaires
), paragraphe 2, 2
e
phrase; paragraphe 4, 1
re
phrase: arraisonnement; notifier les caractéristiques et l'itinéraire d'un navire sanitaire.
- Article 25
(
Aéronefs sanitaires dans des zones non dominées par la Partie adverse
), 2
e
phrase: faire des notifications à la Partie adverse, pour des aéronefs sanitaires.
- Article 26
(
Aéronefs sanitaires dans des zones de contact ou similaires
), 1
re
phrase: conclure un accord préalable pour des vols d'aéronefs sanitaires.
- Article 27
(
Aéronefs sanitaires dans les zones dominées par la Partie adverse
), paragraphe 2, 1
re
phrase: pour un aéronef sanitaire en vol, se faire identifier et informer la Partie adverse d'une erreur de navigation ou d'une situation d'urgence.
- Article 28
(
Restrictions à l'emploi des aéronefs sanitaires
), paragraphe 4: conclure un accord préalable pour rechercher des blessés avec un aéronef sanitaire.
- Article 29
(
Notifications et accords concernant les aéronefs sanitaires
), paragraphes 1-5: notifier, conclure un accord préalable, en accuser réception sans délai, diffuser aux unités concernées tout ce qui concerne les plans de vols des aéronefs sanitaires.
- Article 30
(
Atterrissage et inspection des aéronefs sanitaires
), paragraphes 1-2: sommer un aéronef sanitaire d'atterrir, accuser réception de l'ordre d'atterrir, par l'aéronef sanitaire.
- Article 31
(
Etats neutres ou autres Etats non Parties au conflit
), paragraphes 1-3: conclure un accord préalable pour le survol d'un territoire neutre par un aéronef sanitaire d'une Partie au conflit; notifier une erreur de navigation et se faire identifier au-dessus d'un territoire neutre survolé sans l'accord préalable; recevoir une sommation d'atterrir et en accuser réception, en territoire neutre.
374
Ces dispositions du Protocole nécessitent des moyens de communication «distinctifs» sûrs, comme cela avait été mentionné dans les considérants de la résolution 19, adressée par la Conférence diplomatique à l'UIT. Cette organisation répondit aux besoins essentiels, en matière de radiocommunications, des unités et moyens de transport sanitaires, en introduisant une section spécifique concernant les transports sanitaires. Actuellement ces dispositions figurent au Chapitre VII, Section III du Règlement des radiocommunications. Ce Règlement est établi par l'UIT à l'intention des opérateurs de radiocommunications, pour leur permettre d'établir dans le monde entier des communications efficaces.
375
La liste des communications relatives aux unités et moyens de transport sanitaires donnée ci-dessus n'est pas exhaustive. En effet, la résolution 19 mentionne les liaisons, la signalisation, l'identification et le radiorepérage, ce qui implique une grande diversité de communications, dans des circonstances impossibles à prévoir.
376
Les systèmes de communications par satellite ont pris considérablement de l'ampleur ces dernières années et représentent pour les unités et moyens de transports sanitaires un moyen supplémentaire de communications important et efficace.
377
Durant la réunion d'experts techniques en 1990, un expert mentionna les moyens électroniques utilisés dans le cadre de la conduite de la guerre électronique. Il souligna que ces moyens électroniques pourraient passablement empêcher l'utilisation efficace de moyens électroniques tels que radiocommunications ou systèmes de radar secondaire de surveillance (SSR) pour d'identification des unités et moyens de transports sanitaires. Un autre expert rétorqua que des accords locaux, conclus entre les Parties au conflit, pourraient dans ces cas-là assurer la meilleure protection.