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Annexe I (Protocole I) : Règlement relatif à l'identification (tel qu'amendé le 30 novembre 1993)
Commentaire -
Signaux et procédures pour l'interception des aéronefs sanitaires
Article 14
- Signaux et procédures pour l'interception des aéronefs sanitaires
423
Ce présent article fut proposé par le CICR à la Sous-commission technique lors de la troisième session de la Conférence diplomatique en 1976.
424
A la suite de graves incidents aériens, entre aéronefs civils et militaires, la Fédération internationale des associations de pilotes de ligne (IFALPA), réunie à Tokyo en mars 1973, constata que les signaux visuels d'interception d'aéronefs civils, prescrits par l'OACI dans l'Annexe 2, «Règles de l'air», paragraphe 3.4 et l'Appendice A, étaient inadéquats.
425
Selon l'IFALPA, il n'était pas possible qu'un pilote soit constamment informé de tous les détails des procédures et signaux visuels décrits par l'OACI, ainsi que des modifications éventuelles adoptées par certains Etats pour l'interception, alors qu'il survolait de nombreuses frontières nationales. Ces procédures d'interception, uniquement visuelles, ignoraient le principal moyen de communication avec un aéronef: la radiotéléphonie.
426
L'IFALPA demanda que l'OACI et les autorités aéronautiques nationales des Etats étudient la standardisation des signaux visuels, ainsi que des procédures pour l'usage de la radiotéléphonie, lorsqu'il est nécessaire d'identifier, ou d'intercepter, un aéronef civil. En outre, la Fédération demanda notamment:
- que les plans de vol informant les autorités des mouvements des aéronefs fassent l'objet d'une étroite coordination entre les unités militaires aéronautiques et le contrôle du trafic aérien civil;
- que, l'interception d'un aéronef civil étant toujours une manoeuvre hasardeuse, elle ne soit entreprise qu'en cas de nécessité absolue, et après que d'autres mesures auront échoué;
- que, si l'identification d'un aéronef civil s'avère indispensable, malgré les indications fournies par le plan de vol, il soit d'abord établi une liaison radiotéléphonique avec l'aéronef. Ce n'est qu'au cas où cette liaison par radio serait impossible qu'il faudrait se résoudre à une interception physique, air-air ou sol-air, avec des moyens visuels;
- que l'interception ne devrait jamais permettre d'ouvrir le feu sur un aéronef civil.
427
Avec la liste de ses demandes, la Fédération adressa à l'OACI, en juin 1973, un Projet de procédures d'interception, qui fut complété et amélioré en octobre. C'est à ce moment que le CICR prit contact avec la Fédération, afin de s'enquérir de la possibilité d'utiliser les procédures proposées pour l'interception des aéronefs sanitaires, en période de conflit armé. Toutefois, il était trop tard pour inclure des dispositions sur ce sujet dans le projet d'Annexe I du Protocole.
428
La question fut néanmoins discutée à la première session de la Conférence diplomatique par la Sous-commission technique, qui fut informée des démarches du CICR auprès de l'IFALPA et de l'OACI (1). Le texte du présent article 14 fut adopté par la Sous-commission technique et par la Commission II au cours de la troisième session de la Conférence diplomatique, en 1976.
429
Toutes les dispositions et recommandations spéciales de l'OACI relatives à l'interception des aéronefs civils ont été rassemblées en un seul document, le manuel concernant l'interception des aéronefs civils, publié pour la première fois par l'OACI en 1984 (2). Les éléments de ce manuel sont extraits de diverses Annexes et Procédures publiées par l'OACI. Son avant-propos spécifie:
«[...] les Etats contractants sont invités à veiller à ce que les éléments du présent manuel soient portés à l'attention de l'ensemble du personnel administratif ou opérationnel des secteurs civils et militaires qui pourraient intervenir dans l'élaboration ou l'application de pratiques et procédures nationales relatives à l'identification et à l'interception des aéronefs civils.»
430
Le manuel concernant l'interception est une source d'information de premier ordre pour les autorités militaires qui auraient à contrôler les mouvements d'aéronefs sanitaires en période de conflit armé. Les dispositions prévues pour l'interception des aéronefs civils devraient donc être étudiées, afin de préparer assez longtemps à l'avance leur mise en oeuvre dans une situation de conflit armé. Des informations complètes sont données sur les fréquences radio à utiliser, l'affichage du code radar, la transmission des messages, etc.
431
A lui seul, le Chapitre 2, «Elimination ou réduction de la nécessité de l'interception», demanderait une étude spéciale, sous l'angle des missions d'aéronefs sanitaires en période de conflit armé, dans les cas prévus aux articles 25
à 29
et 31
du Protocole I.
432
Il y aurait lieu également de prévoir l'adaptation des recommandations et prescriptions du manuel pour les vols d'aéronefs sanitaires basés à bord de navires-hôpitaux. En fait, ces aéronefs seront des hélicoptères sanitaires, appelés à accomplir des missions sanitaires dans le cadre d'opérations navales, aéronavales et amphibies. Une coordination entre la marine et les autorités militaires des services de circulation aérienne devrait être préparée dès le temps de paix.
433
Le présent article prévoit l'interception, par un aéronef intercepteur, en application des articles 30
(
Atterrissage et inspection des aéronefs sanitaires
) et 31
(
Etats neutres ou autres Etats non Parties au conflit
) du Protocole I. Cependant, selon ces articles, les aéronefs sanitaires peuvent être sommés d'atterrir, sans que le genre de sommation soit précisé. Il peut donc s'agir d'une sommation venant du sol ou d'un navire de guerre.
434
Dans ce cas également, il convient d'utiliser les procédures d'interception du manuel, afin d'éviter le recours à des procédés hasardeux, tels que des tirs en direction des aéronefs sanitaires. Ces aéronefs doivent être respectés et protégés; il faut donc éviter de les mettre en danger en tirant pour les sommer d'atterrir
(3)
.
435
Si, pour une raison quelconque, les Parties au conflit ne pouvaient pas se conformer aux procédures du manuel de l'OACI pour éliminer ou réduire la nécessité de l'interception et pour appliquer les procédures radio et visuelles d'interception de l'OACI, elles devraient s'en informer et indiquer par quel procédé elles pourraient les remplacer.
Notes:
(1)
Actes
XIII, p. 31, CDDH/49/Rev.1, par. 52.
(2)
OACI, Doc. 9433 - AN/926,
Manuel concernant l'interception des aéronefs civils
, OACI, Montréal (l'édition actuelle date de 1990 et comprend les amendements qui y ont été apportés depuis 1984).
(3)
Le 10 mai 1984, l'Assemblée de l'OACI a décidé à l'unanimité de compléter la Convention par un article 3
bis
. Celui-ci fixe notamment le principe, déjà reconnu en droit international, du non-recours à l'emploi des armes contre les aéronefs civils.