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Annexe I (Protocole I) : Règlement relatif à l'identification (tel qu'amendé le 30 novembre 1993)
Commentaire -
Carte d'identité
Article 15
- Carte d'identité
Généralités
443
La carte d'identité destinée au personnel civil ou militaire de la protection civile est semblable à celle qui est prévue, pour le personnel sanitaire civil, à l'article 2
(
Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent
) de l'Annexe I telle qu'amendée en 1993 (1). Elle ne diffère de celle-ci qu'en trois endroits:
- le signe distinctif est le triangle équilatéral bleu sur fond orange;
- «Permanent/Temporaire» est supprimé dans le titre de la carte du personnel de la protection civile;
- au verso, sous «Autres signes distinctifs ou informations», figure l'indication de la détention d'armes.
444
En conséquence, le commentaire de l'article 2 (
Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent
) de l'Annexe I telle qu'amendée en 1993 est valable,
mutatis mutandis
, pour le présent article. Le port d'une plaque d'identité par le personnel de la protection civile n'est pas prévu dans le Protocole I et son Annexe I telle qu'amendée en 1993; la remarque faite concernant la plaque d'identité, dans le commentaire de l'article 2 (
Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent
) de l'Annexe I telle qu'amendée en 1993 s'applique également ici.
Paragraphe 1
445
Le personnel visé au paragraphe 3 de l'article 66
(
Identification
) du Protocole I, cité au présent paragraphe, est le personnel civil de la protection civile. Il n'est pas fait mention ici du personnel visé à l'alinéa
c
du paragraphe 1 de l'article 67
(
Membres des forces armées et unités militaires affectés aux organismes de protection civile
) du Protocole. L'alinéa
c
spécifie cependant qu'il faut que ce personnel «soit muni de la carte d'identité visée au Chapitre V de l'Annexe I telle qu'amendée en 1993 au présent Protocole, attestant son statut».
446
Il apparaît donc que l'article 67
(
Membres des forces armées et unités militaires affectés aux organismes de protection civile
), paragraphe 1, alinéa
c
, devrait être cité, avec l'article 66
(
Identification
), paragraphe 3, au présent paragraphe.
447
La même omission existait déjà dans le projet d'article 14 de l'Annexe I, qui se trouve dans le supplément au rapport du Groupe de travail A de la Commission II. Ce Groupe fut chargé, à la quatrième session de la Conférence, d'examiner les dispositions concernant la protection civile
(2).
448
Les dispositions des trois paragraphes de l'article 2
(
Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent
) de l'Annexe I telle qu'amendée en 1993 peuvent être interprétées sans difficultés pour leur application à la carte d'identité de la protection civile.
Paragraphe 2
449
Les remarques faites à propos du modèle de carte d'identité prévu aux articles 2
(
Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent
) et 3
(
Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire
) de l'Annexe I telle qu'amendée en 1993 s'appliquent également au modèle de carte d'identité de la protection civile. La fonction ou le grade du titulaire et son incorporation dans une unité de protection civile devraient indiquer s'il s'agit d'une personne civile ou d'un militaire. La spécialisation du titulaire pourrait être mentionnée sous «Autres signes distinctifs ou informations», sur la base des tâches de la protection civile définies à l'article 61
(
Définition et champ d'application
) du Protocole I.
Paragraphe 3
450
Le personnel civil de protection civile a droit au port d'armes légères individuelles conformément au paragraphe 3 de l'article 65
(
Cessation de la protection
) du Protocole. Il en est de même pour le personnel militaire, selon le paragraphe 1, alinéa
d
, de l'article 67
(
Membres des forces armées et unités militaires affectés aux organismes de protection civile
) du Protocole I.
451
Le droit au port d'armes sera mentionné en indiquant le type de l'arme: pistolet, revolver ou autre arme légère individuelle, avec le numéro de l'arme s'il existe.
Notes:
(1)
Cf
. Commentaire Protocoles, art. 66, par. 2-3, et art. 67, par. 1, al.
c
, du Protocole I, p. 804 et p. 819, et commentaire article 2, Annexe I telle qu'amendée en 1993
.
(2)
Actes
XII, p. 465, CDDH/II/SR.96, par. 61.
Actes
XIII, pp. 363-364, CDDH/406/Rev.1, par. 8, 9, 13, 14; p. 365, par. 20 (art. 59, 59
bis
, Annexe I); pp. 417-420 (art. 59, 59
bis
); pp. 445-446, CDDH/II/439/Rev.1 (art. 59, par. 3); p. 455, CDDH/II/439/Add.1 (Chapitre V, art. 14, par. 1).