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Annexe I (Protocole I) : Règlement relatif à l'identification (tel qu'amendé le 30 novembre 1993)
Commentaire -
Signe spécial international
Article 17
- Signe spécial international
Généralités
470
Les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, désignés au paragraphe 1 de l'article 56
(
Protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses
) du Protocole, peuvent être marqués du signe spécial international afin de faciliter leur identification
(1).
471
Le signe spécial est défini au paragraphe 7 de l'article précité. Cet article utilise l'expression «signe spécial», tandis que le présent article utilise celle de «signe spécial international».
472
La Commission III, chargée d'étudier le projet du CICR pour la protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses (article 49 du projet), adopta à la deuxième session un texte qui ne décrivait pas le signe spécial. A la quatrième session, un Sous-groupe de travail fut constitué par le Groupe de travail de la Commission III afin de présenter des recommandations concernant ce signe
(2).
473
La Commission III adopta par consensus le signe proposé dans le rapport du Sous-groupe de travail, en laissant le soin au Comité de rédaction de déterminer la place dans l'Annexe I de l'article relatif à ce signe. Le Comité de rédaction rédigea le texte définitif du présent article 17, en conservant le titre proposé par le Sous-groupe de travail, «Signe spécial international»
(3)
.
Paragraphe 1
474
Dans certains pays, des signes nationaux et des inscriptions dans la langue nationale sont utilisés pour marquer des ouvrages et des installations contenant des forces dangereuses de toute nature. D'autre part, des signes internationaux sont prévus pour marquer certains ouvrages où des forces dangereuses peuvent être libérées, par exemple des matières radioactives. L'Agence internationale de l'énergie atomique a édicté des signes internationaux pour permettre d'identifier les matières radioactives.
475
Il était donc nécessaire de disposer d'un signe international, spécifique, pour marquer les ouvrages et installations désignés au paragraphe 1 de l'article 56
(
Protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses
) du Protocole, puisque ces ouvrages et installations bénéficient d'une protection spéciale.
476
La réalisation du signe décrit au présent paragraphe ne présente aucune difficulté sur le plan géométrique et se passe de commentaire. Il est plus difficile de prévoir à l'avance les moyens qui permettront d'apposer trois cercles de grande dimension sur la façade d'une centrale nucléaire, sur les murs d'une digue ou d'un barrage hydroélectrique. La quantité de peinture, ou de matériaux autocollants, orange vif, requise pour couvrir des cercles de plusieurs mètres de diamètre, pose un problème d'approvisionnement et de stockage, à résoudre conjointement avec le problème de l'apposition du signe sur des surfaces de béton brut ou sur la chaussée d'une digue. Il serait plus simple d'employer des pièces de tissus de couleur orange vif, ou des plastiques de cette couleur. Dans tous les cas, de nombreux problèmes doivent être résolus: résistance aux intempéries, à la chaleur ou au froid, aux vents, à la pollution de l'air, pour obtenir un signe de longue durée.
477
Les coordonnées trichromatiques de la couleur orange vif n'ont pas été définies par le Groupe de travail. Cependant, il sera utile de déterminer cette couleur d'une façon précise et de le mentionner lors d'une révision future de l'Annexe I, à titre indicatif.
Paragraphe 2
478
Il est nécessaire que le signe soit nettement visible d'un avion, en vol d'approche en direction du sol, ou en vol horizontal. Les tests de visibilité du signe de la croix rouge vu d'avion, mentionnés ci-dessus dans l'introduction au Chapitre II (
Le signe distinctif
) de l'Annexe I telle qu'amendée en 1993, fournissent des éléments de comparaison utiles (4). Pour ce qui se rapporte à la visibilité du signe, le commentaire des articles 4
(
Forme
)
et 5
(
Utilisation
)
de l'Annexe I telle qu'amendée en 1993 peuvent s'appliquer au signe spécial international.
Paragraphe 3
479
Des drapeaux de différents formats, si nécessaire, peuvent être préparés suffisamment à l'avance, afin de marquer une digue, un barrage ou une centrale nucléaire. Des dispositifs - mâts, câbles, panneaux - installés préalablement permettront de les déployer rapidement en cas de besoin. Ces drapeaux peuvent être éclairés de nuit ou par visibilité réduite. Il est important de vérifier qu'un drapeau se détache bien sur l'arrière-plan du paysage.
480
A titre de comparaison, le CICR utilise des drapeaux à croix rouge disposés verticalement contre la façade d'un immeuble ou horizontalement sur le toit, avec une croix rouge sur fond blanc de 10 x 10 m, dans certaines zones de conflits armés.
Paragraphe 4
481
Les remarques faites dans le commentaire des paragraphes 2 et 3 de l'article 5
(
Utilisation
)
de l'Annexe I telle qu'amendée en 1993, sur l'éclairage ou l'illumination du signe distinctif ainsi que sur les moyens techniques de détection tels que la détection à infrarouge sont applicables au signe spécial international.
Notes:
(1)
Cf
. Commentaire Protocoles, art. 56 du Protocole I, p. 683.
(2)
Actes
XV, p. 475, CDDH/407/Rev.1, par. 31.
(3)
Ibid
., pp. 493-495, CDDH/407/Rev.1, Annexe I; p. 508 (art. 49); pp. 519-520, Annexe.
(4)
Cf
. introduction au Chapitre II, Annexe I