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Annexe I (Protocole I) non amendée: Règlement relatif à l'identifiation (8 juin 1977)
Commentaire -
Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire
[p.1185] Annexe I, article 2
- Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire
[p.1186] Généralités
4001 Le personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire, concerné par cet article, est défini aux alinéas c, d, et k de l'article 8
(' Terminologie ') du Protocole; ayant droit au respect et à la protection, il devrait pouvoir, le cas échéant, justifier le port du signe distinctif protecteur par la carte d'identité prévue au paragraphe 3 de l'article 18
('Identification ') du Protocole. Celui-ci ne fait pas de distinction entre «permanent» et «temporaire» pour le personnel sanitaire civil et le personnel religieux civil. Pour les deux catégories de personnel, il n'y a donc qu'une seule disposition sur laquelle se fondent leurs cartes d'identité respectives.
4002 Des deux articles consacrés, dans la présente Annexe, à ces cartes d'identité, seul le premier, on l'a vu, fait référence au paragraphe 3 de l'article 18
(' Identification ') du Protocole, alors que les termes «permanent» et «temporaire» n'apparaissent pas dans cet article 18
(' Identification ') du Protocole.
4003 En cas d'urgence, à défaut de pouvoir établir une carte d'identité sur le modèle national ou sur le modèle de la figure 1 pour le personnel temporaire, l'autorité compétente peut délivrer un document similaire, le certificat, prévu au paragraphe 2 du présent article. Le certificat délivré au personnel sanitaire et religieux civil et temporaire lui permet de justifier le port du signe distinctif ainsi que son droit au respect et à la protection, au même titre qu'avec une carte d'identité, prévue au paragraphe 3 de l'article 18
(' Identification ') du Protocole.
Paragraphe 1
4004 Le modèle de carte d'identité, qui est proposé à la figure 1, a été conçu, par la Sous-commission technique, de façon que l'on puisse le délivrer également au personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire. Il faudra alors, simplement, biffer la mention «permanent» se trouvant sur le modèle. Les mentions indispensables, pour identifier une personne, sont les mêmes, qu'il s'agisse de personnel permanent ou temporaire.
4005 Le personnel temporaire, qui doit répondre aux conditions de l'article 8
(' Terminologie ') du Protocole, alinéas c, d et k, peut être appelé à prêter ses services à l'improviste (1). Sa mission ne devrait pas être retardée par des formalités administratives pour lui délivrer la carte d'identité, qui justifie son droit au signe distinctif. A cette fin, un seul modèle de carte d'identité, adaptable pour le personnel permanent et temporaire, facilite les contrôles et les formalités de délivrance sur tout le territoire national, en tout temps; les formules peuvent être imprimées, laissées en blanc, et réparties d'avance aux autorités chargées de la délivrance et du contrôle des cartes d'identité.
[p.1187] Paragraphe 2
4006 Au cas où les circonstances ne permettraient pas d'établir des cartes d'identité conformes au modèle national ou au modèle de la figure 1 pour le personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire, dans les territoires occupés et dans les zones mentionnées au paragraphe 3 de l'article 18
(' Identification ') du Protocole, l'autorité compétente pourra délivrer un certificat attestant le statut de la personne qui le reçoit.
4007 Ce certificat devrait comporter les mentions suivantes:
' Certificat pour le personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire '
' Nom ':
' Date de naissance ': (ou âge au moment de la délivrance de ce certificat).
' Fonction du titulaire ':
' N° d'immatriculation ' (éventuel):
Le titulaire a droit au port du signe distinctif de protection. Son affectation en tant que personnel sanitaire/religieux temporaire
commence le: ..........
expire le: ..........
(date d'émission)
Signature ou empreinte Signature de l'autorité
du pouce du titulaire compétente délivrant
ou les deux le certificat
4008 Dans des circonstances exceptionnelles et en cas d'urgence, il n'est pas exigé que le certificat porte le signe distinctif et le timbre de l'autorité compétente. Un tel certificat pourra être établi sans la photographie du titulaire. Par analogie avec les dispositions de la carte d'identité, le personnel temporaire au bénéfice de ce certificat ne devrait en être privé, et ne doit l'être en aucun cas pendant la durée de son affectation. En cas de perte, il devrait en obtenir un duplicata. L'autorité qui délivre les certificats devrait si possible en tenir un contrôle, par exemple sous forme d'une simple liste de noms. La matière utilisée pour confectionner le certificat ne fait l'objet d'aucune spécification; ce peut être du papier à écrire ordinaire, sans en-tête officiel.
4009 Au cas où le titulaire ignorerait sa date de naissance, le paragraphe 2 recommande d'indiquer l'âge au moment de la délivrance du certificat. Celui-ci, en conséquence, devrait mentionner sa date d'émission.
4010 [p.1189] Les mentions proposées à l'article premier
(' Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent '), paragraphe 1, alinéas a à h, se trouvent au recto ou au verso du modèle. La place disponible a permis d'y faire figurer des mentions supplémentaires, utiles pour une identification précise du titulaire: taille, yeux, cheveux.
4011 La taille d'une personne peut être indiquée comme petite, moyenne ou grande, mais il est bien préférable de la donner métriquement. Les yeux et les cheveux se caractérisent par leur couleur; pour une personne atteinte de calvitie, on pourra l'indiquer. Ces mentions ne sont pas obligatoires; l'article premier
(' Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent '), paragraphe 1, alinéas a à h, n'en parle pas.
4012 La rubrique «Autres signes distinctifs ou informations» pourrait être utilisée pour indiquer, par exemple, des signes particuliers ou des mentions relatives à la profession du titulaire.
4013 La Sous-commission technique n'a pas jugé nécessaire de prévoir l'indication du groupe sanguin du titulaire sur la carte d'identité car, en cas de nécessité, il est préférable de contrôler le groupe sanguin plutôt que de se fier à des indications antérieures, d'origine non vérifiable parfois.
Ph.E.
Notes: (1) Cf. commentaire art. 8 du Protocole, al. c, d, k, supra, pp. 127, 129 et 134.