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Annexe I (Protocole I) non amendée: Règlement relatif à l'identifiation (8 juin 1977)
Commentaire -
Radiocommunications
[p.1285] Annexe I, article 9
- Radiocommunications
4229 [p.1286] Le présent article correspond à l'article 10 du projet d'Annexe I du CICR.
4230 L'utilisation des radiocommunications au sens du présent article est régie par le n° 3220 de la Section II de l'article 40 du Règlement des radiocommunications. Le texte du présent article devra donc être harmonisé avec les dispositions de l'article 40, lors d'une révision périodique de l'Annexe I (1).
4231 L'emploi des radiocommunications est facultatif, selon le n° 3220 de l'article 40 du Règlement des radiocommunications, ce qui est conforme à l'usage facultatif des signaux distinctifs. Il est évident qu'un navire-hôpital naviguant derrière une flotte de navires de guerre ne va pas rompre le silence radio, en émettant des radiocommunications selon la Section II de l'article 40, ce qui révélerait la route suivie par la flotte. Ce n'est qu'en cas de nécessité, sur ordre de l'autorité compétente, que les radiocommunications prévues au présent article seront utilisées.
4232 Les radiocommunications régies par la Section II de cet article 40 peuvent utiliser des liaisons par satellites dans les bandes de fréquences spécifiées à l'article 38 du même Règlement. Cet article 38 est annexé au commentaire de l'article 7
(' Signal radio ') ci-dessus (2). Lorsque des transmissions à haute vitesse en clair, par radio-télex ou en radiotéléphonie, sont utilisées, il serait souhaitable de l'indiquer dans la notification des caractéristiques des moyens de transport sanitaire, notamment des navires-hôpitaux.
4233 Ce mode de transmission n'est pas une transmission en code secret; par ailleurs, les stations «terriennes» de radiocommunications par satellites, installées à bord des navires marchands, sont notifiées à l'UIT et répertoriées. Cette indication devrait permettre un certain contrôle et supprimer toute équivoque concernant l'obligation de communiquer en clair par un navire ainsi équipé s'il est transformé en navire-hôpital. Il en est de même d'un bateau de sauvetage qui utiliserait des liaisons par satellites.
4234 Il a été remarqué que l'article 34
de la IIe Convention stipule que les navires-hôpitaux ne doivent ni posséder, ni utiliser de code secret pour leurs ' émissions ' par TSF. Le texte espagnol utilise «emisiones» et le texte anglais «for their wireless or other means of communication». Faut-il en déduire que les navires-hôpitaux ne doivent pas ' émettre ' de messages en code secret, mais qu'ils peuvent en ' recevoir ' ? Cette interprétation leur permettrait de recevoir des instructions secrètes pour leurs déplacements, itinéraires, ravitaillement, de façon à ne pas révéler les intentions, ou le dispositif de la flotte de guerre en mer et ses lieux et moyens de ravitaillement, en combustible entre autres.
4235 Il est vraisemblable que le législateur de 1949 ait voulu interdire uniquement l'émission de codes secrets et non pas la réception de codes secrets. Au cours des débats concernant la révision de la Xe Convention de La Haye et son remplacement par la IIe Convention de Genève de 1949, la réception de codes secrets ne fut pas mise en cause dans les propositions qui sont à l'origine de [p.1287] l'article 34
. Celles-ci visaient à interdire l'émission de messages en codes secrets, pour éviter le retour d'incidents survenus pendant la Première Guerre mondiale (3). Ce point de vue est celui de divers experts navals.
4236 En ce qui concerne les communications des bateaux de sauvetage, basés sur la côte, l'International Lifeboat Conference (ILC) se propose d'établir un manuel à l'intention des commandants de bateaux de sauvetage, dans lequel sera traitée la question de leurs radiocommunications en période de conflit armé. L'ILC souhaite que cette utilisation des radiocommunications figure également à l'article 40, et qu'à cet effet la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications des services mobiles, en 1987, en soit saisie. Le préfixe «Rescue craft» sera proposé à l'usage exclusif des bateaux de sauvetage, en temps de paix comme en période de conflit armé.
4237 Sur terre et sur mer, les communications couvertes par le présent article ont d'ores et déjà montré leur utilité pour la conclusion d'accords portant sur la création de zones neutralisées temporaires, pour des échanges de blessés et l'organisation de transports de matériel sanitaire, dans une situation de conflit armé (4).
Ph.E.
Notes:
(1) Cf. commentaire art. 7, Annexe I, généralités, 2e alinéa et note 1, supra, p. 1240;
(2) Cf. commentaire art. 7, Annexe I, supra, p. 1247;
(3) Cf. IIe Convention, art. 58; Ph. Eberlin, «La modernisation de la signalisation protectrice...», op. cit., p. 65. Sur l'affaire de l'«Ophélia», cf. ' RICR ', juillet 1915, pp. 296, 306; octobre 1915, p. 453; avril 1916, p. 165; juillet 1917, p. 263;
(4) Cf. Ph. Eberlin, «Identification des navires-hôpitaux...», op. cit., p. 335: Communications.